Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201536
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle opéré aux mois d'avril et mai 2007 par l'URSSAF de Lyon, l'URSSAF de Paris, compétente pour recouvrer les sommes redressées, a notifié à la société Férinox (la société) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement versées à ses salariés en 2006 pour l'année 2005 ; Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt énonce, qu'aux termes de l'article L. 3345-1 du code du travail, l'accord d'intéressement et l'accord de participation conclus concomittament, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement et retient qu'en application de ce texte, la société avait pu prouver que le 27 avril 2005, elle avait transmis dans le délai requis, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les deux avenants de renouvellement (participation et intéressement) datés du 12 avril 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 3345-1 du code du travail qui résulte de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Férinox aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Férinox ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Paris. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris du 2 septembre 2008, débouté l'URSSAF de Paris de sa demande de paiement et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales ; que pour ouvrir droit à ces exonérations, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et être déposé à la direction du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente dans un délai de 15 jours à compter de la date limite ; Considérant qu'aux termes des articles L. 3345-1, L. 3345-2 et L. 3345-3 du code du travail, l'accord d'intéressement et l'accord de participation conclus concomitamment peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement ; que l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement ou de participation pour demander, après consultation de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales ; qu'en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; Considérant qu'au cas d'espèce, la société Ferinox produit : * un avenant de renouvellement daté du 12 avril 2005 ainsi rédigé : " l'accord d'intéressement conclu le 7 juin 2002 et les avenants le concernant sont reconduits à compter du 1er janvier 2005. Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre partie contractante 6 mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de l'emploi signé pour le comité d'entreprise et la société" ; * le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société du 12 avril 2005 ratifiant le dit avenant ; * deux lettres de la société datées du 27 avril 2005 et destinées à la DDTEFP indiquant pour objet : "accords d'intéressement" et l'une, la transmission de cinq exemplaires d'un avenant de renouvellement à l'accord d'intéressement entrant en vigueur le 1er janvier 2005, l'autre la transmission en cinq exemplaires d'un avenant à l'accord de participation entrant en vigueur au 1er janvier 2005 ; * les avis de dépôt (29 avril 2005) et de réception d'une lettre recommandée envoyée au "service accords d'entreprise" de la DDTPEF reçue le 5 mai 2005 par la DDTEPF du Rhône ; * le récépissé délivré à la société Ferinox par la DDTEPF le 6 février 2006 (référence à votre lettre du 27 4/2005) relatif à l'accord de participation à compter de l'exercice civil 2005 ; Considérant que la DDETPF du Rhône (service des accords d'entreprise) a reçu une lettre recommandée de la société le 5 mai 2005 ainsi que confirmé par l'avis de réception ; que cet organisme qui conteste avoir reçu l'avenant daté du 12 avril 2005 avant le 13 mars 2006 n'a pas transmis à l'Urssaf la correspondance nécessairement réceptionnée le 5 mai ; que cette direction a accepté de prendre en compte par récépissé de dépôt du 6 février 2005 l'accord de participation du 12 avril 2005, transmis en même temps que l'avenant d'intéressement ; que ces pièces et circonstances suffisent à prouver que le 27 avril 2005 - dans le délai requis - la société Ferinox a transmis à la DDETPF du Rhône les deux avenants de renouvellement (participation et intéressement) dont elle a perdu la trace et ne délivrera récépissé que pour la participation ; Considérant que l'Urssaf fait état de l'obligation pour la société désireuse de renouveler un accord d'intéressement, de négocier à nouveau et de conclure un nouvel accord, le seul avenant de renouvellement produit par la société n'étant pas conforme ; que, le 6 février 2006, la DDTEPF a cependant accepté de délivrer à la société un récépissé de dépôt de l'avenant de renouvellement de l'accord de participation lui-même soumis à la même exigence de négociation ; que, surtout, le récépissé délivré le 6 février 2006 indique clairement qu'il ne "constitue en aucun cas la reconnaissance de la conformité de l'avenant déposé au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles" ; que la délivrance d'un récépissé de dépôt ne préjuge en effet pas de la validité de l'accord qui nécessite un contrôle distinct au fond et doit donner lieu à une notification à l'entreprise de ses éventuelles observations par l'administration dans les meilleurs délais ; que ce contrôle au fond et a posteriori est possible pendant un délai de 4 mois à compter du dépôt ; que seul le refus de la société d'accéder à la demande de mise en conformité dans le délai fixé par l'administration pourra entraîner la privation des avantages fiscaux et sociaux après avertissement de l'entreprise ; qu'en l'absence de demande pendant un délai de 4 mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales ; Considérant que la DDTEPF a reçu de la société un avenant de renouvellement de l'accord d'intéressement le 5 mai 2005 et aurait dû délivrer dans les meilleurs délais à la société un récépissé de dépôt qui n'aurait pas préjugé de la régularité de ce document ; que la direction disposait - à compter de ce dépôt - d'un délai de 4 mois pour demander la mise en conformité d'un accord d'intéressement ; que la carence de la direction du travail ne pouvait reporter jusqu'au mois de février 2006 le point de départ du délai de 4 mois ; que la contestation émise par l'administration après l'expiration de ce délai ne peut priver l'entreprise de l'exonération sociale afférente aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; Considérant que la réintégration par l'Urssaf de l'intéressement versé aux salariés de la société Ferinox en 2006 au titre de l'année 2005 n'était pas fondée ; que la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 2 septembre 2008 sera annulée ; que l'Urssaf de Paris - Région parisienne sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement des sommes de 52.446 ¿ et 5.244 ¿ ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ¿ ALORS QUE la loi n'a point d'effet rétroactif ; que l'article L. 3345-1 du code du travail, anciennement article L. 132-27 alinéa 6 dudit code, qui prévoit que « l'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d'intéressement », résulte de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ; qu'en jugeant que, conformément à ce texte, la société FERINOX avait pu adresser à la DDTEFP, le 27 avril 2005, l'avenant de renouvellement de l'accord d'intéressement « en même temps » que l'avenant à l'accord de participation, la Cour d'appel a fait une application rétroactive de ce texte et violé l'article 2 du code civil ; 2. ¿ ALORS en outre QUE la preuve de la réception par la DDTEFP d'un accord d'intéressement ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par elle à réception de cet accord ; qu'en l'espèce, la société FERINOX n'a produit aucun récépissé concernant l'avenant de renouvellement à l'accord d'intéressement ; qu'en considérant que la preuve de l'envoi du document à l'administration était rapportée par la production de deux lettres datées du 27 avril 2005, l'une concernant l'accord d'intéressement, l'autre l'accord de participation, prétendument envoyées ensemble, de l'avis de dépôt du 29 avril 2005 et de l'avis de réception du 5 mai 2005, ainsi que du récépissé de dépôt délivré pour l'avenant à l'accord de participation du 12 avril 2005, la Cour d'appel a violé l'article R. 444-1-1, dernier alinéa devenu article D. 3313-4 du code du travail ; 3. ¿ ALORS, subsidiairement, QUE l'absence d'observation de la part de la DDTEFP dans les quatre mois suivant le dépôt de l'accord d'intéressement ne peut valoir approbation tacite de la régularité au fond de l'accord qu'à condition que cet accord soit régulier en la forme et accompagné des documents justificatifs de sa signature ; qu'un accord d'intéressement doit résulter d'une négociation et être conclu pour une durée de trois ans, et ne peut consister en un simple « avenant de renouvellement » d'un précédent accord d'intéressement, comme en l'espèce ; qu'en jugeant néanmoins que compte tenu du silence de l'administration pendant un délai de quatre mois suivant l'envoi de l'avenant, la contestation émise par l'URSSAF ne pouvait priver l'entreprise de l'exonération sociale afférente aux primes d'intéressement accordées aux salariés au titre des exercices antérieurs ou en cours, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 441-2, avant-dernier alinéa, du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, applicable en la cause ; 4. ¿ ALORS QUE pour considérer que l'URSSAF ne pouvait invoquer la non-conformité de l'avenant de renouvellement de l'accord d'intéressement, la Cour d'appel a affirmé que la DDTEFP avait accepté de délivrer à la société un récépissé de dépôt de « l'avenant de renouvellement de l'accord de participation » du 12 avril 2005 ; qu'en statuant ainsi, quand cet avenant relatif à la participation n'était pas, contrairement à celui relatif à l'intéressement, un avenant de renouvellement, mais un simple avenant modificatif, la Cour d'appel a méconnu les termes de ce document et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201536
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