Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201538
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'établissement de Chavenay (Yvelines) de la société Devin Lemarchand environnement, laquelle avait son siège social à Nantes, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) une affection de l'épaule que cette caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que par lettre du 23 avril 2003, la caisse a informé la société Devin Lemarchand environnement de sa décision ; que par lettre du 5 septembre 2005, cette société a saisi d'un recours la commission de recours amiable ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 23 novembre 2007, cette commission a rejeté le recours en indiquant que sa décision pouvait être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; que par lettre du 9 juillet 2008, la société Eiffage travaux publics réseaux, déclarant venir aux droits de la société Devin Lemarchand environnement, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge ; que la caisse a soutenu que cette action était tardive et donc irrecevable ; Attendu que pour débouter la caisse de son exception d'irrecevabilité et déclarer inopposable la décision de prise en charge à la société Eiffage travaux publics réseaux, l'arrêt, après avoir relevé que le recours a été introduit près de huit mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable, retient que la cession, le 1er janvier 2006, de l'établissement de Chavenay où était affecté M. X..., à la société Eiffage travaux publics réseaux a eu pour effet de substituer de plein droit cette dernière à la société Devin Lemarchand environnement dans le litige opposant l'employeur du salarié à la caisse ; qu'il ne peut être reproché à la commission de recours amiable, qui ignorait tout de cette cession, d'avoir notifié sa décision à la société Devin Lemarchand environnement à qui il appartenait de prévenir sans tarder la société cessionnaire ; que dans ces conditions, la société Eiffage travaux publics réseaux n'est pas fondée à se plaindre d'une notification erronée de la décision de la commission de recours amiable quant à la désignation de son destinataire ; que la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2007 désignait pour connaître d'un recours contentieux le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, alors que celui-ci, en application de l'article R. 142-12, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, n'était pas compétent pour en connaître ; que cette désignation n'a pu avoir pour effet de faire courir le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-18 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la décision de la commission de recours amiable devait indiquer comme juridiction compétente celle du siège du seul employeur connu par la caisse, de sorte que cette notification, régulière, avait fait courir le délai prévu à l'article R. 142-18 et que la contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse était irrecevable comme tardive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare opposable à la société Eiffage travaux publics réseaux la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'affection déclarée le 5 novembre 2002 par M. X... ; Condamne la société Eiffage travaux publics réseaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics réseaux ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CPAM du VAL de MARNE de son exception d'irrecevabilité et d'AVOIR dit que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX était recevable et bien fondée en son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne conteste la recevabilité du recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par la société Eiffage Travaux Publics Réseaux ; qu'elle fait valoir à cet égard que ce recours n'a été introduit que le l0 juillet 2008, soit près de huit mois après la notification de la décision de la commission de recours amiable le 23 novembre 2007 ; que si cette notification a eu lieu auprès de la seule société Devin Lemarchand Environnement, il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment auparavant la société Eiffage Travaux Publics Réseaux n'avait informé la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle venait aux droits de la société Devin Lemarchand Environnement ; que l'appelante ne peut se prévaloir d'une impossibilité absolue d'agir résultant d'un cas de force majeure ; qu'elle estime dans ces conditions que c'est à bon droit que la société Eiffage Travaux Publics Réseaux a été déclarée par les premiers juges irrecevable en son recours ; que l'appelante soutient pour sa part que son recours est recevable ; qu'elle fait valoir à cet égard que la notification de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2007 est erronée, dès lors que la société Devin Lemarchand Environnement qui a cédé le 1er janvier 2006 à la société Eiffage Travaux Publics Réseaux l'établissement de Chavenay où était affecté M. X..., n'était plus concernée depuis cette date par une éventuelle prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en l'absence de notification adressée à la société Eiffage Travaux Publics Réseaux qui était devenue l'employeur du salarié et par suite de la mention erronée dans la lettre de notification du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes comme juridiction compétente au lieu du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, les dispositions légales relatives aux délais et voies de recours ne lui sont pas opposables ; qu'elle est donc recevable en son recours ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par le requérant dans un délai de deux mois après avoir reçu notification de la décision de la commission de recours amiable lui faisant grief ; que cette notification, assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle doit, conformément à l'article 680 du code de procédure civile, indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d'exercice ; que la cession, le 1er janvier 2006, de l'établissement de Chavenay où était affecté M. X... à la société Eiffage Travaux Publics Réseaux a eu pour effet de substituer de plein droit cette dernière à la société Devin Lemarchand Environnement dans le litige opposant l'employeur du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; qu'il ne peut être reproché à la commission de recours amiable qui ignorait tout de cette cession, d'avoir notifié sa décision à la société Devin Lemarchand Environnement à qui il appartenait de prévenir sans tarder la société cessionnaire ; que dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre d'une notification erronée de la décision de la commission de recours amiable quant à la désignation de son destinataire ; que, cependant, la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2007 désigne pour connaître d'un recours contentieux le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, alors que celui-ci, en application de l'article R. 142-12, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, n'était pas compétent pour en connaître ; que cette désignation a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale susvisé ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de son exception d'irrecevabilité ; 1. ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'employeur intéressé ; qu'en l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM du Val de Marne, n'ayant pas été avisée de ce que la société EIFFAGE TPR venait aux droits de la société DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT (DLE), a régulièrement notifié sa décision au siège social de la société DLE situé à Nantes, en indiquant comme tribunal compétent pour connaître d'un recours contentieux le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; que la Cour d'appel a jugé que la notification de sa décision faite par la commission de recours amiable au siège de la société DLE à Nantes était régulière ; qu'elle a néanmoins jugé que la désignation du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour connaître d'un recours contentieux était erronée, celui-ci n'étant pas compétent ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE l'irrégularité de la notification n'est de nature à justifier la nullité de l'acte que si elle a causé un grief à l'intéressé ; qu'en l'espèce, la désignation dans la notification du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes comme étant la juridiction compétente n'a causé aucun grief à l'employeur dès lors qu'il ne l'a pas saisi dans le délai indiqué et conformément à la mention figurant dans l'acte de signification ; qu'en jugeant néanmoins que la désignation du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour connaître d'un recours contentieux avait pour effet de ne pas faire courir le délai de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du 23 avril 2002 de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société Eiffage Travaux Publics Réseaux ; AUX MOTIFS QUE la société Eiffage Travaux Publics Réseaux estime que la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du caractère professionnel de la maladie de M. X... ne lui est pas opposable ; qu'elle fait valoir à cet égard, notamment, qu'aucune lettre ne lui a été envoyée l'informant de la clôture de l'instruction et lui fixant un délai pour consulter le dossier du salarié ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a informé par lettre du 30 janvier 2003 la société Devin Lemarchand Environnement, aux droits de laquelle a succédé la société Eiffage Travaux Publics Réseaux le 1er janvier 2006, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie de M. X... ; que dans une lettre du 23 avril 2003, la caisse a fait part à la société Devin Lemarchand Environnement de sa décision de prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'entre ces deux courriers, la caisse n'a adressé aucune lettre informant l'employeur de M. X... de la clôture du dossier d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier du salarié en lui impartissant un délai à cet effet ; qu'en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société Eiffage Travaux Publics Réseaux ; ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu'à la condition d'avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur le fond ; qu'en l'espèce, la CPAM du Val de Marne n'avait conclu que sur l'irrecevabilité du recours de la société EIFFAGE TPR pour cause de forclusion ; qu'en statuant sur le fond du litige, sans avoir invité la caisse à s'expliquer sur le fond du litige, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201538
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