Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201546
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2006 et infructueusement tenté d'obtenir sur la base d'un certificat médical du 22 octobre 2007 la prise en charge d'une rechute de cet accident, M. X..., salarié de la société Carrier carrosserie (l'employeur), a, alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 15 octobre 2007, adressé le 3 décembre 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'un « cubital à la loge de Guyon droite » en y joignant un certificat médical initial établi le 23 novembre 2007 ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient que n'a été mise à sa disposition aucune pièce lui permettant d'être informé de la réalité d'une éventuelle constatation d'un syndrome de la loge de Guyon à la date du 22 octobre 2007, et ce, alors que, manifestement, le fait que le salarié ait, dans le même laps de temps, déclaré plusieurs affections, a engendré une certaine confusion ; Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat médical initial attestant l'existence d'un syndrome cubital de la loge de Guyon droite figurait au dossier mis à disposition de l'employeur par la caisse et mentionnait expressément que cette pathologie avait fait l'objet d'une première constatation médicale le 22 octobre 2007 de sorte que la maladie était apparue au cours du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57, peu important que le certificat médical initial soit postérieur à la première constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Carrier carrosserie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrier carrosserie ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 11 mai 2012 d'AVOIR déclaré inopposable à la société CARRIER CARROSSERIE les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du « cubital à la loge de Guyon droite » dont est atteint monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES de l'arrêt du 11 mai 2012 QUE, suite à l'arrêt avant dire droit susvisé, il convient, en préliminaire, de préciser d'une part, que l'affection "cubital du coude droit" visé par le certificat médical du docteur Y... du 23 novembre 2007 en sus du "cubital à la loge de Guyon", a fait l'objet d'une instruction distincte de la caisse et d'une procédure contentieuse distincte et d'autre part qu'Arnaud X... s'était, auparavant, vu refuser le 7 décembre 2007 la prise en charge, au titre d'une rechute d'un accident du travail survenu le 2 octobre 2006, "une compression cubital droit suite choc du 2 octobre 2006" dont faisait état un certificat médical établi le 22 octobre 2007 par le docteur Z..., affection qui n'a fait l'objet d'aucune procédure contentieuse devant le TASS mais qui a généré le versement au bénéficie d'Arnaud X... d'indemnités journalières sur la base assurance maladie pour la période 15 octobre 2007, date de l'arrêt de travail de celui-ci, au 22 novembre 2007, selon les explications données par la CPAM qui précise ainsi que ses conclusions initiales mentionnaient un arrêt de travail le 22 octobre 2007 par suite d'une erreur matérielle, cette date étant en réalité celle de la déclaration de rechute ; que la CPAM précise, en outre, que le courrier du 21 août 2008 faisant référence à l'avis du CRRMP et à la prise en charge de la maladie du 23 novembre 2007 versé aux débats et sur lequel la cour s'était interrogée, concerne en réalité, non pas le présent litige, mais celui relatif à la prise en charge du "cubital au coude droit" faisant l'objet d'une procédure distincte ; que l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, la CPAM de l'Orne a décidé, en vertu de ce texte, de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée le 3 décembre 2007 par Arnaud X... en retenant qu'elle remplissait les conditions mentionnées au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus précisément au paragraphe C de ce tableau concernant le poignet, la main et les doigts désignant, notamment "le syndrome de la loge de Guyon" pour lequel est prévu un délai de prise en charge de 30 jours, étant rappelé que ce délai est le délai limite dans lequel après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit nécessairement se révéler et faire l'objet d'une constatation médicale pour pouvoir bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, c'est-à-dire de la présomption d'imputabilité au risque défini par le tableau concerné ; que pour soutenir l'inopposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur X... et de ses conséquences financières et solliciter la confirmation du jugement entrepris, la société CARRIER CARROSSERIE fait, notamment, valoir que la CPAM a manqué à son obligation d'information telle que prévue par les articles R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale; qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa ler du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société CARRIER CARROSSERIE soutient, notamment, que, alors que la caisse devait l'informer sur les éléments susceptibles de lui faire grief, elle a omis de l'informer sur un point essentiel lui faisant grief, à savoir la date de première constatation médicale de la maladie, et ce, alors qu'Arnaud X... ayant cessé son activité professionnelle et étant en arrêt maladie depuis le 15 octobre 2007, ainsi qu'il est établi, il a cessé d'être exposé au risque à cette date, de sorte que le certificat médical initial du 23 novembre 2007 sur la base duquel a été déclaré la maladie, a été établi hors délai de prise en charge ; que si, ainsi que le fait valoir la CPAM, la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse, et que le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle, encore faut-il que. les éléments médicaux pris comme références par la caisse pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie concernée et ainsi considérer le délai de prise en charge respecté, figurent dans le dossier constitué par la causse dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier de la maladie professionnelle, et, comme tel, mis à la disposition de l'employeur en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, s'il est mentionné sur le certificat du docteur Y... du 23 novembre 2007 la date du 22 octobre 2007 comme étant celle de la première constatation médicale, force est de constater que dans la liste des pièces que la CPAM a adressées à sa demande à la société CARRIER CARROSSERIE correspondant donc à celles qui étaient mises à la disposition de cette dernière pour consultation dans le cadre de la procédure d'instruction, ne figure aucun document ayant pu permettre à la société CARRIER CARROSSERIE de supposer que la caisse ferait remonter la date de première constatation médicale à une date antérieure à celle du certificat médical initial et de faire, en conséquence, valoir utilement ses observations auprès de la caisse ; que la société CARRIER CARROSSERIE fait justement observer que, alors que l'enquêteur des risques professionnels, dont le rapport a été mis à sa disposition, a, précisément en raison du dépassement du délai de prise en charge résultant du délai écoulé entre l'arrêt de travail du 15 octobre 2007 et la date du certificat médical initial, peu important en l'occurrence l'erreur de l'enquêteur sur la durée du délai, conclu à la nécessité pour la caisse de solliciter l'échelon local du service médical, la caisse n'a pas mis à sa disposition cet avis sur la première constatation de la maladie ou tout autre document de nature à l'éclairer ; que si, sur le bordereau des pièces communiquées à la société CARRIER CARROSSERIE figure bien la "copie de l'avis de l'échelon local du service médical", cette pièce n'est toutefois pas versée aux débats, et ce, nonobstant la demande en ce sens de la cour aux termes de l'arrêt avant dire droit précité, la caisse ne donnant pas davantage d'explication à cet égard ; que dans l'hypothèse, envisagée par la cour dans son arrêt, où cet avis correspondrait en réalité au document intitulé "fiche de liaison médico-administrative", force est de relever, ainsi que le souligne la société CARRIER CARROSSERIE, que cette fiche, signée le 14 décembre 2007, mentionne que la date d'effet de la reconnaissance de la maladie professionnelle est fixée au 23 novembre 2007 (et non pas au 22 octobre 2007) ; que n'a été mise à la disposition de la société CARRIER CARROSSERIE aucune pièce lui permettant d'être informée de la réalité d'une éventuelle constatation d'un syndrome de la loge de Guyon à la date du 22 octobre 2007, et ce, alors que, manifestement, le fait qu'Armand X... ait, dans le même laps de temps, déclaré plusieurs affections ainsi que précédemment exposé, a engendré une certaine confusion ; que la pièce intitulée "image de compte" versée par la caisse et, au demeurant, peu explicite, n'a pas fait partie de celles mises à disposition de la société CARRIER CARROSSERIE pendant l'instruction ; que dans ces conditions, la cour considère que la société CARRIER CARROSSERIE n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations et est bien fondée à soutenir que la caisse n'a pas rempli son obligation d'information à son égard avant de prendre sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle de sorte que cette décision doit lui être déclarée inopposable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués ; que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; qu'en l'espèce, la maladie professionnelle dont est atteint monsieur X... est un syndrome de la loge de Guyon prévu au tableau n° 57 C des maladies professionnelles pour lequel le délai de prise en charge est de 30 jours ; qu'il n'est pas contesté que monsieur X... était en arrêt de travail depuis le 15 octobre 2007 ; que la caisse primaire a retenu le certificat médical du 22 octobre 2007 établi par le docteur Y... pour la première constatation médicale ; qu'en conséquence, le délai de prise en charge à compter de la cessation d'exposition au risque est en principe respecté ; que toutefois selon bordereau répertoriant les pièces communiquées à l'employeur, il apparaît que les éléments médicaux qui ont permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation de la maladie au 22 octobre 2007 ne figurent pas au dossier, ; qu'en effet seul a été transmis à l'employeur un certificat médical établi le 22 octobre 2007 par le docteur Z... mentionnant une compression du cubital droit ; que la seule transmission d'une fiche « image décompte » ne saurait permettre à l'employeur de déterminer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée ; que par conséquent et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de considérer que les dispositions des articles R .441-11 et suivants du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ; que la décision de la caisse primaire de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur X... sera déclarée inopposable à la société CARRIER CARROSSERIE ; 1. ¿ ALORS QUE le certificat médical initial joint à une déclaration de maladie professionnelle peut fixer une date de première constatation médicale antérieure à la date d'établissement du certificat ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du certificat médical initial du 23 novembre 2007, le docteur Y... a indiqué le 22 octobre 2007 comme date de première constatation médicale de l'affection (arrêt p. 4 § 3) ; qu'il est constant que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été transmis à l'employeur dans le cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie, de sorte que celui-ci a eu pleinement connaissance de la date de première constatation médicale de l'affection portée sur le certificat médical initial ; qu'en jugeant néanmoins la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur au prétexte qu'aucune pièce lui permettant d'être informé de la réalité de la constatation de la pathologie à la date du 22 octobre 2007 ne lui aurait été transmise, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 441-11 du même Code et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; 2. ¿ ALORS subsidiairement QUE la date de première constatation médicale peut se déduire d'un arrêt de travail continu jusqu'à la date d'établissement du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, dont l'employeur a nécessairement connaissance par la réception du volet employeur de l'arrêt de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que monsieur X... a été en arrêt maladie depuis le 15 octobre 2007 de manière ininterrompue jusqu'à l'établissement du certificat médical initial du 23 novembre 2007 (arrêt p. 4 § 1), ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance ; qu'en jugeant néanmoins la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur au prétexte qu'aucune pièce lui permettant d'être informé de la réalité de la constatation de la pathologie à la date du 22 octobre 2007 ne lui aurait été transmise, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article R. 441-11 du même Code et le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA