Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201554
- Date
- 10 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1021 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Algérie, s'est vu refuser l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la caisse régionale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé, non comparant, n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué dans les formes requises par sa résidence en Algérie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de la CRAM du Sud Est rejetant sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ; Après avoir constaté que Monsieur Okacha X..., demeurant ... Non comparant Aux motifs que l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; Que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; Qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ; Alors que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autoritaire consulaire française ; De sorte qu'en retenant, pour débouter M. X..., demeurant en Algérie, de son appel et confirmer le jugement, que ce dernier, non comparant, n'avait pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, sans rechercher si l'intéressé avait été convoqué dans les formes imposées par sa résidence en Algérie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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