Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201555
- Date
- 10 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande de majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant sa demande que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué par décision réputée contradictoire et rejeté la demande de Monsieur Dahmane X... tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, en date du 17 mars 2003, lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE "l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 1er octobre 2009 à 13 h 30 ; Les parties ont été convoquées le 8 avril 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 28 avril 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard". "I - Les faits M. X..., né le 14 janvier 1943, a sollicité, pour effet au 31 janvier 2003, l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusée. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. X... a confirmé la décision de la caisse. 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel M. X..., appelant, conteste la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Il fait valoir qu'il est malade et qu'il est inapte au travail. II produit un dossier médical décrivant son état de santé. La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, rappelle les faits, la procédure, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 26 septembre 2006, et de déclarer qu'à la date d'effet, M. X... ne pouvait être considéré inapte au travail. Postérieurement à l'avis du médecin consultant, M. X... produit de nouvelles pièces médicales dont notamment un certificat établi par le Docteur Y..., en date du 26 juillet 2008. Ce praticien liste les différentes pathologies dont souffre son patient et conclut que son état de santé nécessite une incapacité permanente partielle de 80%. Postérieurement à la réception de l'ordonnance de clôture, M. X... produit de nouvelles observations et un certificat médical. 3 - L'avis du médecin consultant Le Docteur Z..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, a noté : M. X..., selon le certificat médical initial, souffre d'une hypertension artérielle essentielle justifiant un traitement médical au long cours et d'une bronchopathie chronique obstructive modérée sous théophylline. L'examen indique une taille de 1,75 m pour un poids de 72 kilos. Sur le plan respiratoire, murmure vésiculaire bien perçu aux deux champs pulmonaires, exploration fonctionnelle respiratoire montrant une BPCO modérée avec un VEMS à 80 % de la théorique, sur le plan cardio-vasculaire bruits du coeur régulier tension artérielle 13/8, examen digestif et abdominal normal, l'acuité visuelle est de 6/10è après correction. Des ordonnances prescrivant des anti-hypertenseurs, du Théostat (théophylline), du Lipanor (hypocholestérolémiant) sont jointes au dossier médical. Le médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité au vu des pièces communiquées a rejeté la demande. Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater en effet le caractère isolé et modéré de la bronchopathie chronique obstructive et de l'hypertension artérielle justifiant la demande. Dans ces conditions, si l'on se réfère à l'examen initial l'incapacité de travail est en effet inférieure à 50 %. En conclusion: à la date du 31 janvier 2003, M. X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 %. 4 - La décision de la cour En cet état, Sur les pièces parvenues postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 avril 2009 : La cour rappelle qu'en application de l'article 910 du Code de procédure civile qui renvoie à l'article 783 dudit code, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après la réception de l'ordonnance de clôture. Dès lors, les observations expédiées par M. X... le 4 juin 2009, seront écartées des débats. Sur l'avantage sollicité : La cour rappelle tout d'abord qu'en application des dispositions visées aux articles L. 351-7 et R. 35 1-21, peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux d'incapacité de travail est au moins égal à 50% ; que pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'assuré n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. En l'espèce, selon les pièces au dossier, M. X... a cessé son activité professionnelle de chauffeur, le 1er février 2002 et a demandé une majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, le 31 janvier 2003. Il y a donc lieu d'apprécier l'inaptitude au travail au regard des deux critères définis aux articles susvisés. Les nouvelles pièces produites par l'appelant postérieurement à l'avis du médecin consultant n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à son état de santé à la date de la demande. En outre, la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 31 janvier 2003, l'intéressé n'était pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé mais ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 31 janvier2003, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'ancien article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. La cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris" ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Le requérant a demandé au titre de l'inaptitude au travail la majoration complémentaire du Fonds Spécial le 21/09/2003, pour prendre effet au 01/02/2003, en vertu des dispositions de l'article D.814-9 du Code de la Sécurité Sociale. Est reconnu inapte l'assuré qui compte tenu de son état de santé et de ses capacités physiques et mentales présente une incapacité de 50 % et qui en outre, s'il travaille ou a cessé son activité professionnelle depuis moins de cinq ans, ne peut poursuivre cette activité sans nuire gravement à sa santé. Après examen du dossier, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies et décidé en conséquence de rejeter la demande. L'intéressé réside en Algérie et a cessé son activité depuis moins de 5 ans. Bien que régulièrement convoqué pour l'audience de ce jour, le requérant ne se présente pas. Le Tribunal siège en juge unique et constate qu'il dispose d'éléments médicaux suffisants pour pouvoir statuer sur pièces. Le médecin consultant fait son rapport : Monsieur X... Dahmane est un patient âgé de 63 ans. Ce patient présente comme pathologies dominantes une HTA, une broncho-pneumopathie chronique obstructive associée à une diminution de l'acuité visuelle. L'examen : taille 1 m 75, poids 67 kg. La tension est à 16/8. La vision est à 6/10ème bilatérale. Il existe quelques douleurs diffuses sur le plan articulaire. Des examens complémentaires montrent une glycémie normale. Par contre, il existe un syndrome obstructif modéré avec un VEMS à 80 % de la théorique. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et conformément au barème, un taux d'inaptitude inférieur à 50 % peut être retenu. Une expertise n'est pas nécessaire. Compte tenu de ce rapport exposé oralement, dont il adopte les conclusions, et de l'ensemble des documents du dossier, statuant sur pièces, le Tribunal confirme la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse et dit qu'à la date du 31/01/2003, M. Dahmane X... n'était pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire à sa santé, mais ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 % " ; ALORS QUE selon l'article 21 du protocole judiciaire franco algérien en date du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que la notification faite par le greffe d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transcription de l'acte de notification au parquet et la notification par voie postale est irrégulière ; qu'en énonçant que Monsieur X..., appelant, avait signé l'accusé de réception de la convocation le 28 avril 2009, qu'il n'avait pas comparu et que la décision devait être réputée contradictoire à son égard, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé et les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 910 du Code de procédure civile qui renvoarticle L. 814-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du Code de la sécurité sociale que laarticle L. 814-2 du code de la sécurité socialearticle L.814-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201555
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