Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201556
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Auvergne (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la condamnation des héritiers de Jean X..., décédé le 25 juillet 2008, lequel avait bénéficié de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, à lui rembourser les arrérages servis entre le 1er décembre 1981 et le 31 décembre 1983 ; Vu l'article 1353 du code civil ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt relève que la caisse produit notamment la demande d'allocation supplémentaire déposée le 27 novembre 1981 par Jean X..., une notification d'attribution en date du 31 mars 1982, une attestation de créancier délivrée le 8 juin 2009 par le directeur général et une attestation établie le 13 août 2010 par l'agent comptable ; que de leur côté, les consorts X... versent aux débats une attestation du directeur de la caisse en date du 1er octobre 2001 mentionnant que M. X... n'est plus bénéficiaire du Fonds solidarité vieillesse depuis le 1er décembre 1981 ; qu'après avoir rappelé que dans un courrier du 16 juillet 2009, la caisse avait adressé un détail des sommes versées à Jean X... en précisant que « ce courrier annule et remplace l'attestation qui a été délivrée à tort le 1er octobre 2001 », le jugement retient, d'une part, que la caisse ne fournit aucune explication sur les raisons de l'erreur qu'elle aurait commise dans cette attestation qui a pourtant une valeur probatoire certaine, et d'autre part, que les attestations établies par la caisse sont, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, dépourvues de force probante ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement étant un fait, la preuve peut en être apportée par tous moyens et qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen, le tribunal, qui a refusé de prendre en considération les documents produits par la caisse sans expliquer en quoi ils étaient discutables, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Auvergne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de l'Auvergne. En ce que le jugement attaqué a débouté la MSA Auvergne de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Marie X... à la somme de 1 297,58 ¿, de M. Armand X... au paiement de la somme de 648,78 ¿, de M. Régis X... au paiement de la somme de 648,78 ¿ et de Mme Annie Y... née X... au paiement de la somme de 648,78 ¿ ; Aux motifs qu' en application de l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire, la récupération n'étant opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. L'article D 815-4 issu du décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, prévoit que le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. En l'espèce, l'actif net successoral s'élève à 121 039,62 S et la MSA Auvergne indique que Monsieur Jean X... a bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1983 pour un montant total de 3 243,92 ¿. En application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La MSA produit notamment aux débats la demande d'allocation supplémentaire déposée le 27 novembre 1981 par Monsieur Jean X..., une notification d'attribution en date du 31 mars 1982, une notification de suspension de l'allocation supplémentaire en date du 1er avril 1984, une "attestation de créancier" délivrée le 08 juin 2009 par le Directeur général de la MSA et une attestation établie le 13 août 2010 par l'agent comptable. De leur côté, les consorts X... versent aux débats une attestation du Directeur de la MSA en date du 1er octobre 2001 mentionnant que Monsieur Jean X... n'est plus bénéficiaire du Fonds solidarité Vieillesse depuis le 1er décembre 1981. Madame X... explique dans un courrier daté du 21 juillet 2009 qu'elle et son mari avaient remarqué qu'il était notifié à tort sur leur carte d'assuré qu'ils étaient bénéficiaires du Fonds de Solidarité Vieillesse et qu'ils avaient pour cette raison sollicité et obtenu l'attestation du 1er octobre 2001. Le 16 juillet 2009, la MSA avait adressé à Madame X... un détail des sommes versées à Monsieur Jean X... entre le 1er décembre 1981 et le 31 décembre 1983 en précisant que "ce courrier annule et remplace l'attestation qui a été délivrée à tort à Monsieur X... le 1er octobre 2001". La MSA ne fournit cependant aucune explication sur les raisons de l'erreur qu'elle aurait commise dans cette attestation. Émanant de la partie demanderesse, ce document a pourtant une valeur probatoire certaine. En revanche, les attestations établies par la MSA sont, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, dépourvues de force probante. La MSA produit certes aux débats une notification d'attribution du 31 mars 1982 mentionnant l'allocation supplémentaire pour un montant de 3 475 Francs. Toutefois, il subsiste, au regard des explications de Madame X... aux termes desquelles il était notifié à tort sur leur carte d'assuré qu'elle et son mari étaient bénéficiaires du Fonds de Solidarité Vieillesse et de la contradiction manifeste entre la présente demande de remboursement de la MSA et l'attestation qu'elle a elle-même délivrée le 1er octobre 2001, un doute sérieux sur la réalité du versement de l'allocation supplémentaire à Monsieur Jean X... entre le 1er décembre 1981 et le 31 décembre 1983. La MSA Auvergne sera en conséquence déboutée de son recours ; 1°/ Alors que le versement d'une allocation supplémentaire par une caisse, comme l'erreur de fait, sont des faits juridiques qui peuvent être prouvés par tous moyens et auxquels n'est pas applicable l'adage selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, pour rejeter la demande de la CMSA de l'Auvergne, tendant au paiement du montant de l'allocation supplémentaire versée à Jean X... avant son décès, s'est référé à l'attestation de la caisse invoquée par les consorts X..., en écartant les autres attestations de la Caisse, dont celle annulant et remplaçant la première ainsi que l'attestation émanant de l'agent comptable de la caisse, en jugeant non probante la notification d'attribution d'allocation et en faisant abstraction de la demande d'allocation émanant de Jean René X..., et s'est fondé sur le « principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », et sur l'existence d'un doute sérieux sur la réalité du versement de l'allocation supplémentaire à Jean X... entre le 1er décembre 1982 et le 31 décembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 1353 du code civil, et le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; 2°/ Alors qu'il résulte de l'article D. 723-181 du code rural que l'agent comptable d'une caisse de mutualité sociale agricole est le chef des services de la comptabilité, qu'il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme, qu'il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs, qu'il signe les titres de paiements, mandats et chèques, et qu'il est responsable de la conservation des fonds et valeurs ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, pour rejeter la demande de la CMSA de l'Auvergne, tendant au paiement du montant de l'allocation supplémentaire versée à Jean X... avant son décès, a écarté des attestations produites par la caisse en se fondant sur le « principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », et sur l'existence d'un doute sérieux sur la réalité du versement de l'allocation supplémentaire à Jean X... entre le 1er décembre 1982 et le 31 décembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la CMSA de l'Auvergne produisait une attestation établie le 13 août 2010 par l'agent comptable, et bien que les écritures certifiées par l'agent comptable de l'organisme de sécurité sociale pouvaient utilement être produites à l'appui de sa demande, le Tribunal a violé l'article D. 723-81 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1353 du code civilarticle L. 815-13 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA