Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201558
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de la Moselle, devenue URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié à la société Compagnie de découpe de viandes (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une partie de la prime versée aux désosseurs et pareurs pour l'achat et l'entretien du matériel nécessaire à leur travail ; que, contestant ce seul chef de redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu''en application de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par les inspecteurs de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle dans un même établissement «vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un précédent contrôle survenu en septembre 2002 l'URSSAF de Moselle a considéré, par une lettre d'observations du 20 novembre 2002, que la prime d'outillage versée par la société aux salariés de qualification désosseur et pareur n'avait pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où les justificatifs que la société apportait étaient de nature à démontrer la nature de frais professionnels de cette prime ; qu'en retenant que cette décision explicite de l'URSSAF de Moselle formulée lors du précédent contrôle ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2006, sans rechercher si, comme le soutenait la société exposante, les justificatifs de frais professionnels qu'elle a apportés lors de ce nouveau contrôle étant strictement identiques à ceux admis par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2002, il ne s'en évinçait pas qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un redressement sur ce point en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le nouveau contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les justificatifs qu'elle a fournis lors du nouveau contrôle survenu en octobre 2006 pour démontrer que la prime d'outillage tendait au remboursement de frais professionnels faisaient obstacle au redressement litigieux, dans la mesure où ces justificatifs étaient strictement identiques à ceux retenus comme suffisamment probants lors du précédent contrôle par décision explicite de l'URSSAF de la Moselle du 20 novembre 2002, et qu'aucune décision contraire de l'URSSAF de la Moselle n'avait été notifiée avant le second contrôle d'octobre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que, dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2002, l'URSSAF de la Moselle avait « maintenu ses observations relativement à la pratique mise en ¿uvre par l'employeur » pour exclure l'autorité de la chose décidée pour le passé résultant de cette décision explicite, cependant que, dans cette lettre d'observations, l'URSSAF avait au contraire admis que les justificatifs complémentaires fournis par la société justifiaient l'abandon de son redressement et avait ainsi explicitement validé ces éléments de justification fournis par la société pour démontrer que la prime d'outillage tendait bien au remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite d'un précédent contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'inspecteur du recouvrement avait relevé, dans sa lettre d'observations du 6 septembre 2002, que l'employeur n'avait pu justifier que les salariés dépensaient une somme représentant au minimum le montant de la prime d'outillage qu'ils percevaient pour l'achat, le renouvellement ou l'entretien de leur matériel ; que, dans un courrier du 20 novembre 2002, l'inspecteur du recouvrement avait indiqué à l'employeur que, suite aux informations complémentaires qu'il lui avait transmises au sujet de la prime d'outillage, la régularisation de cotisations qui avait été envisagée était abandonnée mais que les observations initiales gardaient toute leur valeur et qu'il conviendrait, à l'avenir, de justifier très précisément les dépenses auxquelles étaient exposés les salariés et qu'à défaut de respecter strictement la législation applicable, l'exonération pourrait être remise en cause ; Que la cour d'appel, qui s'est livrée à une analyse de la lettre du 20 novembre 2002 exempte de toute dénaturation et rendant inutile la recherche visée à la première branche et inopérantes les conclusions visées à la deuxième branche, a pu déduire que l'URSSAF avait renoncé à effectuer une régularisation de cotisations en l'état des éléments produits mais avait maintenu ses observations sur la pratique mise en ¿uvre par la société, de sorte que celle-ci n'était pas fondée à invoquer l'existence d'un accord antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet ; que cette preuve se déduit des circonstances de l'exercice de son emploi par le salarié lorsque l'allocation vise à compenser le coût pour ce dernier de frais professionnels inhérents à la nature de son activité et à ses modalités ; que s'agissant d'une prime d'outillage, cette preuve se déduit des conditions d'exercice par les salariés de leur emploi lorsque celui-ci implique l'usage d'outils qui doivent être régulièrement entretenus et renouvelés par les salariés à leurs frais ; que dès lors en retenant qu'« il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs » pour inclure la prime d'outillage versée aux pareurs et désosseurs dans l'assiette des cotisations sociales de la société, quand il s'évinçait de la nécessité pour ces derniers de procéder à l'achat et à l'entretien des outils indispensables à l'exercice de leur emploi la preuve de l'utilisation de cette prime d'outillage conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; 2°/ que la société versait aux débats un état de dépenses annuelles des pareurs et désosseurs en outillage duquel il ressortait que ces salariés devaient disposer d'un outillage d'une valeur de 685,87 euros renouvelé chaque année ; que la preuve de l'utilisation effective de la prime d'outillage d'une valeur moindre de 456 euros à l'achat de tels outils en était donc d'autant plus rapportée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale à une utilisation conforme à leur objet ; qu'il constate que l'évaluation du coût annuel de l'outillage pour un salarié dont fait état la société résulte d'une note établie par elle-même ; qu'il retient, à partir des explications des parties et des pièces produites, que les bénéficiaires de la prime litigieuse appartiennent à deux catégories, la première comprenant ceux qui achètent leurs outils à l'employeur et en sont propriétaires et, la seconde, ceux auxquels le matériel est prêté par l'employeur ; que pour fixer le redressement, l'URSSAF a tenu compte des achats effectués par les salariés de la première catégorie auprès de l'employeur, mais qu'il n'est pas justifié que ceux-ci s'approvisionnent auprès d'autres fournisseurs ; que les contrats de travail des salariés de la seconde catégorie, qui excluent leur responsabilité pécuniaire pour l'usage normal des outils qui sont mis à leur disposition, ne mettent pas à leur charge le renouvellement de ceux-ci et ne peuvent justifier de l'utilisation conforme à son objet d'une prime ayant pour finalité de compenser le renouvellement fréquent d'un matériel devant rester en parfait état d'usage ; Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a pu déduire que, la société ne justifiant pas des conditions requises par l'article 2, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, le redressement devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie de découpe de viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de découpe de viandes et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de découpe des viandes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société CODEVIANDES de sa demande d'annulation du redressement au titre des frais professionnels - prime d'outillage dont bénéficient les salariés de qualification désosseur et pareur et d'annulation de la mise en demeure du 19 décembre 2006 portant sur les sommes de 76.972 ¿ (année 2003), 91.796 ¿ (année 2004) et 93.050 ¿ (année 2005), et d'AVOIR débouté la Société CODEVIANDES de sa demande de restitution de l'ensemble des sommes afférentes payées ainsi que des pénalités et majorations de retard non remises et payées ; AUX MOTIFS QUE «la SAS CODEVIANDES expose qu'elle a fait l'objet de deux précédents contrôles, le premier portant sur la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, le second sur celle du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'elle observe que si lors du première contrôle, l'URSSAF a seulement toléré la pratique de l'employeur en matière d'allocations forfaitaires d'outillage, elle l'a ensuite explicitement acceptée lors du second en abandonnant la régularisation compte tenu des justificatifs produits par l'employeur ; qu'elle estime que puisque les éléments fournis à l'occasion de la troisième vérification ont la même teneur que ceux produits lors du contrôle précédent, l'URSSAF qui avait accepté le principe d'une indemnisation forfaitaire ne peut revenir sur cette position antérieure et exiger la justification à l'euro près des dépenses engagées par les salariés ; Attendu que pour sa part, l'URSSAF soutient que ce point avait déjà fait l'objet d'observations remettant en cause la pratique litigieuse lors des précédents contrôles de sorte que la SAS CODEVIANDES ne peut se prévaloir d'une décision expresse ou d'un accord tacite validant les conditions d'attribution de la prime ; Attendu que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, seule l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur ;Que comme en convient la société CODEVIANDES, à la suite de la vérification accomplie au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a seulement toléré sans l'accepter la pratique adoptée en matière de prime d'outillage ; qu'en effet, pour citer le terme employé dans la lettre d'observations du 25 août 2000, la régularisation sur ce point a été "négligée" ; que consécutivement au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'inspecteur du recouvrement a relevé dans la lettre d'observations notifiée le 6 septembre 2002 les éléments suivants : "Sur les bulletins de paie des salariés figurent des indemnités forfaitaires libellées "prime de salissure" et "prime d'outillage" (250 francs par mois, par salarié) exonérées de charges sociales. Ces primes avaient fait l'objet d'une régularisation lors du précédent contrôle portant sur la période 1/7/97 à 31/12/99. L'employeur avait été informé lors du contrôle, des règles applicables en la matière, et notamment, des conditions d'exonération éventuelles desdites primes. Si l'employeur n'a quasiment plus versé aux salariés la prime de salissure (...), en revanche, il en va différemment pour la prime d'outillage. L'employeur n'a pu justifier que les salariés qui percevaient cette prime, dépensaient au minimum 250 francs par mois, pour l'achat, le renouvellement ou encore l'entretien de leur matériel (par exemple, factures d'achat de matériel produites par les salariés, comme précisé lors du précédent contrôle)" ; que dans son courrier du 20 novembre 2002, faisant suite à la réponse formulée le 4 octobre 2002 par l'employeur, l'agent de contrôle a écrit "Vous apportez des informations complémentaires sur le point de régularisation relatif à la prime d'outillage. Au vu de ces éléments, la régularisation de cotisation d'un montant de 128.259 euros, envisagée au titre de cette prime est abandonnée. Cependant, les observations initiales gardent toute leur valeur et il conviendra à l'avenir de justifier très précisément des dépenses réelles auxquelles sont exposés vos salariés. A défaut de respecter strictement la législation applicable en la matière, l'exonération pourrait être remise en cause" ; Qu'il résulte de cette dernière lettre que l'URSSAF a seulement renoncé à la régularisation en l'état des éléments produits et a maintenu ses observations relativement à la pratique mise en oeuvre par l'employeur ; qu'en l'état de ces observations , la SAS CODEVIANDES n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un accord antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ; B-Sur le bien-fondé du redressement : Attendu qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à titre de pourboire ;Qu'aux termes de ce même article pris dans son troisième alinéa, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; Que selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 pris en application du texte précité, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que l'article 2 du même arrêté énonce :"L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9." ; Attendu qu'il est constant que la société CODEVIANDES a entendu indemniser par le versement d'allocations forfaitaires d'un montant mensuel de 38 euros les dépenses qui seraient exposées par les salariés exerçant les fonctions de pareur ou de désosseur pour l'achat d'outils professionnels (couteaux, fusil, gants etc.) ; Qu'au soutien de son appel, la société expose que les salariés qui perçoivent cette prime sont responsables de ce Matériel qu'ils achètent et doivent entretenir ; qu'intervenant au sein d'entreprises d'abattage ou de découpe de viande, les pareurs et désosseurs sont tenus d'utiliser un outillage en parfait état d'usage ce qui implique pour eux l'obligation de le renouveler très régulièrement ; qu'elle ajoute que seule une partie des salariés achetait auprès de la société ce petit matériel, les autres s'approvisionnant directement auprès d'autres fournisseurs Qu'elle souligne que soit les salariés sont propriétaires des outils, soit la société leur prête mais que dans ces deux hypothèses, ils en sont responsables pécuniairement ; Que pour apporter la preuve de l'utilisation effective de ces indemnités forfaitaires d'outillage conformément à leur objet, l'appelante produit aux débats : -une note qu'elle a établie évaluant à 685,78 euros par an, le coût annuel de cet outillage par un salarié ; -un extrait de son grand-livre des comptes justifiant que durant la période couverte par le redressement, elle a vendu à ses salariés "un certain nombre de matériels" d'une valeur de 69.769 euros ; - 29 factures établies au nom de salariés entre les mois de janvier 2003 et octobre 2005 correspondant à des outils achetés par la société CODEVIANDES et refacturés ensuite à des salariés ; -six copies de contrats de travail conclus avec des désosseurs et des pareurs entre 2001 et 2006 comportant tous les stipulations suivantes : "Article V : Les membres du personnel sont responsables des outils, des instruments, du matériel et des matières qui leur seraient éventuellement fournis par l'entreprise pour leur fonction et dont ils auraient la charge et l'usage. Ils sont tenus de les rendre dans l'état où ils les ont reçus, compte tenu d'une usure normale. Dans le cas inverse, le coût du matériel perdu, détruit anormalement ou non restitué, se compensera avec les salaires restant dus. Les conditions, jours et heures de restitution sont fixées lors du prêt ou lors du départ de chaque chantier. Article XIV : L'entreprise n'est pas responsable des pertes, vols et détérioration d'objets, véhicules quelconques ou sommes d'argent déposées par le personnel dans l'enceinte de l'entreprise, ou autre lieu de travail, y compris des objets qui auraient été placés dans les vestiaires et autres locaux mis à la disposition du personnel. " ; Attendu que pour sa part, l'URSSAF rappelle que les bases du redressement correspondent aux primes relevées dans les livres annuels de paye, déduction faite du matériel acheté par la société et refacturé par l'entreprise ; qu'elle observe que l'extrait du grand-livre des comptes produit par la société inclut la refacturation du matériel destiné aux salariés déclarés en Belgique ; Qu'elle considère qu'en l'absence de toute pièce justifiant du bienfondé de l'octroi de la prime et de la méthode de calcul retenue par l'entreprise, la prime d'outillage ne peut être assimilée à des frais professionnels ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces explications et éléments que les salariés bénéficiaires de la prime litigieuse se divisent en deux catégories, la première comprenant ceux qui procèdent à l'achat des outils et en sont les propriétaires, la seconde incluant ceux auxquels le matériel est prêté par l'employeur ; ¿ Que si l'employeur qui a opté pour le versement d'allocations forfaitaires n'est pas tenu de justifier des frais réellement engagés par les salariés, il lui appartient en revanche de démontrer l'utilisation effective de ces primes conformément à leur objet Que sur ce dernier point, la société CODEVIANDES ne fournit pas d'explications sur les règles présidant à la répartition des désosseurs et des pareurs entre ces deux catégories dont les contours ne peuvent être ainsi déterminés ; Que hormis les salariés relevant de la première catégorie qui achètent les outils à l'employeur et dont l'URSSAF a tenu compte pour circonscrire les bases du redressement, il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs ; Que pour les salariés utilisant du matériel prêté par l'employeur, il convient de relever que selon les clauses précitées des contrats de travail, la responsabilité pécuniaire des pareurs et des désosseurs exclut l'usure normale des outils mis à leur disposition par l'entreprise ; que dès lors que cette clause ne met pas à la charge financière des salariés le renouvellement des outils usagés, elle ne peut donc justifier l'utilisation conforme à son objet d'une prime qui selon les explications de la société CODEVIANDES est destinée à compenser le renouvellement fréquent d'un matériel devant demeurer en parfait état d'usage ; qu'ainsi, faute pour la société de justifier des conditions requises par l'article 2-2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les indemnités forfaitaires mensuelles d'outillage » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'«il est exact que le contrôle effectué en 2002 au titre des exercices 2000 et 2001 a porté notamment sur la prime d'outillage versée à certains salariés de la société et qu'aucun redressement n'est intervenu. Mais l'on ne peut pas dire que la pratique adoptée par la société n'a pas fait l'objet d'observations : Dans sa lettre du 20 novembre 2002 le vérificateur de l'URSSAF écrit à la société : « ....Vous apportez des informations complémentaires sur le point de régularisation relatif à la prime d'outillage. Au vu des éléments, la régularisation de cotisation d'un montant de 128.259 euros est abandonnée. Cependant les observations initiales sur ce point gardent toute leur valeur et il conviendra à l'avenir de justifier très précisément les dépenses réelles auxquelles sont exposés vos salariés .A défaut de respecter strictement la législation applicable en la matière, l'exonération pourrait être remise en cause ». Il est vrai, comme le fait remarquer la société que c'est le conditionnel et non le futur qui est utilisé et qu'au lieu et place du verbe « être », c'est le verbe « pouvoir » qui est employé et qu'il eut été plus adéquat d'écrire « A défaut............l'exonération sera remise en cause ».C'est sans doute ce qu'aurait pu écrire un agrégé de grammaire ou un académicien. La société tire argument du fait que lors du contrôle , les vérificateurs ne lui ont pas demandé de fournir les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés en contrepartie du versement de leur prime d'outillage et en veut pour preuve la lettre de ces vérificateurs en date du 1er décembre 2006 dans laquelle ceux ci écrivent de plus, vous nous indiquez que nous n'avons, à aucun moment demandé les pièces justificatives de l'exposition des salariés à des dépenses professionnelles ou d'outillage. Or vous n'apportez toujours pas les pièces justificatives des dépenses engagées par les salariés pour l'achat de leur outillage professionnel sollicitées très précisément lors du courrier du 20 novembre 2002. Il aurait appartenu, alors, à la société de répondre à cette demande en fournissant ces pièces justificatives. Aucune réponse n'ayant été apportée, la société, au cours de cette procédure, ne soutenant pas qu'elle détient les pièces justificatives, le reproche fondé sur l'absence de demande de ces documents ne peut être retenu. Il s'en déduit que le premier moyen opposé par la société sera rejeté. 2°) sur le non assujettissement de la prime d'outillage, selon l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 : «L'indemnisation des frais professionnels s'effectue.... » 2°) soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants....sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet..». Il n'est évidemment pas contestable, que, compte tenu de l'activité des salariés de la société bénéficiaires d'une telle prime, un outillage particulier en parfait état est indispensable, et les explications données par la société justifient parfaitement dans son principe l'allocation d'une prime d'outillage. Mais il faut encore justifier « de l'utilisation effective conforment à son objet » de la perception d'une telle prime et (¿) la société n'apporte aucune preuve » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations, ou de plus fort l'acceptation explicite d'une pratique, formulée par les inspecteurs de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle dans un même établissement «vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un précédent contrôle survenu en septembre 2002 l'URSSAF de Moselle a considéré, par une lettre d'observations du 20 novembre 2002, que la prime d'outillage versée par la Société CODEVIANDES aux salariés de qualification désosseur et pareur n'avait pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où les justificatifs que la société apportait étaient de nature à démontrer la nature de frais professionnels de cette prime ; qu'en retenant que cette décision explicite de l'URSSAF de Moselle formulée lors du précédent contrôle ne faisait pas obstacle au redressement ultérieur opéré en 2006, sans rechercher si, comme le soutenait la société exposante, les justificatifs de frais professionnels qu'elle a apportés lors de ce nouveau contrôle étant strictement identiques à ceux admis par l'URSSAF lors de son précédent contrôle de 2002, il ne s'en évinçait pas qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'un redressement sur ce point en l'absence de décision contraire de l'URSSAF notifiée avant le nouveau contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société CODEVIANDES faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les justificatifs qu'elle a fournis lors du nouveau contrôle survenu en octobre 2006 pour démontrer que la prime d'outillage tendait au remboursement de frais professionnels faisaient obstacle au redressement litigieux, dans la mesure où ces justificatifs étaient strictement identiques à ceux retenus comme suffisamment probants lors du précédent contrôle par décision explicite de l'URSSAF de la Moselle du 20 novembre 2002, et qu'aucune décision contraire de l'URSSAF de la Moselle n'avait été notifiée avant le second contrôle d'octobre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant que dans sa lettre d'observations du 20 novembre 2002 l'URSSAF de la Moselle avait « maintenu ses observations relativement à la pratique mise en oeuvre par l'employeur » pour exclure l'autorité de la chose décidée pour le passé résultant de cette décision explicite, cependant que dans cette lettre d'observations l'URSSAF avait au contraire admis que les justificatifs complémentaires fournis par la société justifiaient l'abandon de son redressement et avait ainsi explicitement validé ces éléments de justification fournis par la société pour démontrer que la prime d'outillage tendait bien au remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre d'observations et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'allocation forfaitaire de remboursement des frais professionnels doit être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective par le salarié conformément à son objet ; que cette preuve se déduit des circonstances de l'exercice de son emploi par le salarié lorsque l'allocation vise à compenser le coût pour ce dernier de frais professionnels inhérents à la nature de son activité et à ses modalités ; que s'agissant d'une prime d'outillage, cette preuve se déduit des conditions d'exercice par les salariés de leur emploi lorsque celui-ci implique l'usage d'outils qui doivent être régulièrement entretenus et renouvelés par les salariés à leurs frais ; que dès lors en retenant qu'« il n'est produit pour cette catégorie aucun élément justifiant de l'existence d'un approvisionnement auprès d'autres fournisseurs » pour inclure la prime d'outillage versée aux pareurs et désosseurs dans l'assiette des cotisations sociales de la société, quand il s'évinçait de la nécessité pour ces derniers de procéder à l'achat et à l'entretien des outils indispensables à l'exercice de leur emploi la preuve de l'utilisation de cette prime d'outillage conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART, QUE la Société CODEVIANDES versait aux débats un état de dépenses annuelles des pareurs et désosseurs en outillage duquel il ressortait que ces salariés devaient disposer d'un outillage d'une valeur de 685,87 ¿ renouvelé chaque année ; que la preuve de l'utilisation effective de la prime d'outillage d'une valeur moindre de 456 ¿ à l'achat de tels outils en était donc d'autant plus rapportée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale subord
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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