Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201566
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge du Centre hospitalier général de Longjumeau (l'employeur) divers avantages en nature consentis à son personnel pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'une lettre d'observations lui ayant été notifiée le 24 septembre 2008, cet employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre trois chefs de ce redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours concernant l'avantage en nature consistant en la mise à disposition de logements à son personnel d'encadrement, alors, selon le moyen : 1°/ que seul constitue un avantage en nature soumis à cotisations le logement mis à la disposition du salarié pour qu'il l'occupe à des fins personnelles ; que partant, lorsque le logement est également occupé à raison de sujétions professionnelle spéciales, il y a lieu, pour l'évaluation de cet avantage en nature, d'appliquer un abattement correspondant à la destination professionnelle du logement ; qu'en décidant que l'URSSAF pouvait réintégrer dans l'assiette des cotisations l'abattement de 30%appliqué par le centre hospitalier sur la valeur locative des logements mis à disposition de ses personnels, sans rechercher dans quelle proportion les logements de fonction étaient occupés à titre professionnel d'un côté et à titre personnel de l'autre, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; 2°/ qu'une circulaire dénuée de force obligatoire ne peut déroger aux dispositions légales et réglementaires qu'elle a pour objet d'interpréter ; qu'en opposant au centre hospitalier de Longjumeau les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, laquelle prévoit que seules les personnes logées par nécessité absolue de service dans les locaux où elles exercent leurs fonctions peuvent bénéficier d'un abattement pour sujétion professionnelle spéciale, tandis qu'ils constataient eux-mêmes que cette circulaire du 7 janvier 2003 était dépourvue de caractère obligatoire, les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations, ont violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; 3°/ que la fourniture d'un logement aux agents ne pouvant accomplir leur service sans être logés à proximité des locaux où ils exercent leurs fonctions ne constitue que partiellement un avantage en nature, dans la mesure où la mise à disposition de ce logement est justifiée par leurs sujétions ; qu'en décidant que le droit à abattement pour sujétion professionnelle sur la valeur locative des logements mis à disposition des personnels de direction de l'hôpital n'était ouvert qu'aux agents résidant dans l'enceinte même de l'hôpital, excluant par là-même ceux tenus de résider à proximité de l'établissement, les juges d'appel ont de nouveau violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; 4°/ qu'en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités par le centre hospitalier de Longjumeau, si une doctrine administrative de la direction générale des impôts (5F-2232, §12, 10 février 1999), prévoyait l'application d'un abattement de 30% à la valeur locative des logements fournis aux agents publics pour nécessité absolue de service, afin de déterminer la valeur de l'avantage en nature représentée par ce logement, les juges d'appel, qui ont omis de répondre à un chef des conclusions, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la directive fiscale du 10 février 1999 ne s'applique pas à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses ; Et attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature dont celui résultant de la fourniture d'un logement, ne prévoit aucun abattement en faveur des salariés logés par nécessité de service, d'autre part, que la circulaire du 7 janvier 2003 invoquée par l'employeur, n'a aucune force obligatoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de valider le redressement du chef du logement du personnel d'encadrement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours relatif à l'avantage en nature consistant en la fourniture de repas à titre gratuit aux praticiens effectuant des gardes de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avantage en nature le repas fourni à un salarié tenu de prendre celui-ci, par obligation professionnelle ou nécessité de service, sur son lieu de travail ; que les praticiens assurant des gardes de nuit au sein d'un établissement hospitalier, tenus d'assurer leur service professionnel à tout moment de la période de garde, ne peuvent quitter leur lieu de travail et sont tenus de se restaurer au sein de l'établissement ; qu'en décidant que la fourniture gratuite de repas aux praticiens hospitaliers assurant leur garde de nuit au sein du Centre hospitalier de Longjumeau constituait un avantage en nature, au motif inopérant que durant leurs repas ces praticiens n'étaient astreints à accomplir aucune tâche, tandis qu'il résultait de leur propre constatation que ces praticiens ne peuvent quitter l'établissement, les juges d'appel ont violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour les cotisations sociales, ensemble les articles 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place de repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait par motifs adoptés se fonder sur les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 pour juger que la fourniture gratuite de repas aux praticiens durant les périodes de garde constituait un avantage en nature, tandis qu'il ressortait des constatations des juges d'appel que les dispositions de cette circulaire n'étaient pas obligatoires ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de cette circulaire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour les cotisations sociales, ensemble les articles 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place de repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ; 3°/ que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations, dès lors que la présence des personnels concernés au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle ; qu'en décidant par motifs adoptés que la circulaire du 7 janvier 2003 imposait de regarder les repas fournis gratuitement aux personnels de garde le soir comme constituant des avantages en nature, tandis qu'il résultait de leurs propres constatations que les repas étaient fournis à raison des obligations professionnelles des praticiens astreints à ne pas quitter l'établissement et à assurer leur service à tout moment de la période de garde, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour les cotisations sociales, ensemble et les articles 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place de repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les praticiens qui assurent un service de garde de 18 heures à 9 heures du matin et qui sont tenus d'assurer ce service à tout moment de la période de celle-ci n'ont aucune tâche à accomplir durant les repas, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier général de Longjumeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier général de Longjumeau ; le condamne à payer à l'URSSAF de Paris et la région parisienne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier général de Longjumeau PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours du centre hospitalier visant à la réformation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 décembre 2009, à l'annulation du rappel de cotisations du 24 septembre 2008, ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumis à cotisations tous les avantages en nature consentis aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, celui résultant de la fourniture d'un logement est calculé forfaitairement ou d'après sa valeur locative ; que ce texte ne prévoit caractère obligatoire et par la loi hospitalière du 9 janvier 1986 qui ne donne aucun abattement en faveur des salariés logés par nécessité de service dont la situation n'est envisagée que par une circulaire du 7 janvier 2003 dépourvue de cependant aucune indication sur l'évaluation d'un tel avantage ; qu'au demeurant, selon cette circulaire, les personnes logées par nécessité absolue de service au sujet desquelles un abattement pour suggestion professionnelle spéciale est prévu sont celles qui ne peuvent accomplir leur service sans être logées dans les locaux où elles exercent leurs fonctions, ce qui n'est pas le cas du personnel de direction du centre hospitalier de Longjumeau qui bénéficie de logements en dehors de l'hôpital ; que le seul fait que ces salariés soient astreints à des services de garde au sein de l'hôpital n'ouvre donc pas droit à l'abattement pour suggestion de 30% sur la valeur locative des logements mis à leur disposition, peut importe que ces logements soient situés dans le même département ; que, de même, la circonstance qu'en application de la loi du 9 janvier 1986, les directeurs d'hôpitaux et leurs adjoints soient tenus de résider à proximité de l'établissement hospitalier et les logements de fonction leur soient concédés par nécessité absolue de service n'autorise pas l'employeur à appliquer automatiquement un abattement de 30% sur la valeur locative de ces logements quelle que soit le lieu de leur résidence ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'abattement de 30% appliqué à tort pour le calcul de cet avantage en nature » (arrêt attaqué, p.3, alinéas 5 à 12) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l'espèce il n'est pas contesté que le personnel de direction du centre hospitalier de Longjumeau (directeur hors classe, directeur classe normale, directeur adjoint, directeur de soins) bénéficie de la mise à disposition permanente de logement de fonction situé hors de l'hôpital. Or, la circulaire ministérielle n°2003-07 du 7 janvier 2003 prévoit que pour les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions, la valeur de l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour suggestion professionnelle spéciale de 30% sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou, seulement à compter du 1er janvier 2007, sur la valeur forfaitaire de l'avantage logement. S'agissant des avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, garage), les dépenses réellement engagées par l'employeur pour le compte du salarié sont prises en compte sur la base de la valeur réelle lorsque l'avantage en nature est évalué d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ou d'après le taux des loyers pratiqués dans la commune pour un logement de surface identique. Ces dépenses ne subissent pas d'abattement. Il ressort de cette circulaire que seules les personnes logées par nécessité absolue de service dans les logements où elles exercent leurs fonctions ouvrent droit à l'abattement de 30%. En conséquence, les logements de fonction situés hors de l'enceinte du centre hospitalier de Longjumeau et dont bénéficient les personnels de direction de l'établissement n'ouvrent pas droit à cet abattement. Il convient en conséquence de confirmer le redressement correspondant » (jugement attaqué, p.3 et p.4, alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE, premièrement, seul constitue un avantage en nature soumis à cotisations le logement mis à la disposition du salarié pour qu'il l'occupe à des fins personnelles ; que partant, lorsque le logement est également occupé à raison de sujétions professionnelle spéciales, il y a lieu, pour l'évaluation de cet avantage en nature, d'appliquer un abattement correspondant à la destination professionnelle du logement ; qu'en décidant que l'URSSAF pouvait réintégrer dans l'assiette des cotisations l'abattement de 30% appliqué par le centre hospitalier sur la valeur locative des logements mis à disposition de ses personnels, sans rechercher dans quelle proportion les logements de fonction étaient occupés à titre professionnel d'un côté et à titre personnel de l'autre, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; ALORS QUE, deuxièmement, une circulaire dénuée de force obligatoire ne peut déroger aux dispositions légales et réglementaires qu'elle a pour objet d'interpréter ; qu'en opposant au centre hospitalier de Longjumeau les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, laquelle prévoit que seules les personnes logées par nécessité absolue de service dans les locaux où elles exercent leurs fonctions peuvent bénéficier d'un abattement pour sujétion professionnelle spéciale, tandis qu'ils constataient eux-mêmes que cette circulaire du 7 janvier 2003 était dépourvue de caractère obligatoire, les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations, ont violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, la fourniture d'un logement aux agents ne pouvant accomplir leur service sans être logés à proximité des locaux où ils exercent leurs fonctions ne constitue que partiellement un avantage en nature, dans la mesure où la mise à disposition de ce logement est justifiée par leurs sujétions ; qu'en décidant que le droit à abattement pour sujétion professionnelle sur la valeur locative des logements mis à disposition des personnels de direction de l'hôpital n'était ouvert qu'aux agents résidant dans l'enceinte même de l'hôpital, excluant par là-même ceux tenus de résider à proximité de l'établissement, les juges d'appel ont de nouveau violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ; ALORS QUE, quatrièmement, en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités par le centre hospitalier de Longjumeau (conclusions p.5, § 9), si une doctrine administrative de la direction générale des impôts (5F-2232, §12, 10 février 1999), prévoyait l'application d'un abattement de 30% à la valeur locative des logements fournis aux agents publics pour nécessité absolue de service, afin de déterminer la valeur de l'avantage en nature représentée par ce logement, les juges d'appel, qui ont omis de répondre à un chef des conclusions, ont violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours du centre hospitalier visant à la réformation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 décembre 2009, à l'annulation du rappel de cotisations du 24 septembre 2008, ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumis à cotisations tous les avantages en nature consentis aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, sauf en cas de déplacement professionnel, la fourniture gratuite de repas au salarié constitue un avantage en nature et la dépense qui en résulte pour l'employeur doit être intégrée dans l'assiette des cotisations ; que l'employeur ne peut déduire de l'assiette que les frais supplémentaires de nourriture correspondant à des charges de caractère spécial inhérent à la fonction et à l'emploi ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier prend intégralement en charge les repas fournis aux praticiens au sein de l'établissement ; que la circonstance que ces repas soient pris pendant les périodes où les salariés assurent un service de garde ne modifie pas la nature de cette prise en charge ; qu'en effet, si les intéressés sont tenus d'assurer leur service professionnel à tout moment de la période de garde, ils n'ont aucune tâche à accomplir durant les repas ; qu'ils ne se trouvent donc pas dans la situation des salariés amenés à prendre des repas par obligations professionnelles ou nécessités de service ; que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a considéré que la fourniture des repas constituait un avantage en nature même si le personnel de garde n'avait le choix de se restaurer ailleurs qu'au sein de l'établissement » (arrêt attaqué p.4, § 1 à 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la circulaire ministérielle n°2003-07 du 7 janvier 2003 prévoit que la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessités de service prévue conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations. Par conséquent, sont exclus de l'assiette de cotisations : les repas fournis aux personnels qui, par leurs fonctions, sont amenés par nécessités de service à prendre leurs repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique ; dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuel (contrat de travail, convention) ; au même titre que les repas d'affaires qui relèvent des frais d'entreprise sous certaines conditions. En l'espèce, les médecins du centre hospitalier de Longjumeau qui effectuent des gardes de 18h à 9h le lendemain, bénéficiaient de repas du soir fournis gratuitement par l'employeur sans qu'aucun avantage en nature n'ait été évalué. Or, ces médecins, s'ils ont l'obligation de prendre leurs repas dans l'établissement lorsqu'ils sont de garde, ne sont en revanche investis d'aucune mission particulière durant ceux-ci. La gratuité de ces repas constitue donc un avantage en nature. Il convient en conséquence de confirmer le redressement correspondant » (jugement attaqué p.4, § 5 et 6, p.5, § 1 à 4) ; ALORS QUE, premièrement, ne constitue pas un avantage en nature le repas fourni à un salarié tenu de prendre celui-ci, par obligation professionnelle ou nécessité de service, sur son lieu de travail ; que les praticiens assurant des gardes de nuit au sein d'un établissement hospitalier, tenus d'assurer leur service professionnel à tout moment de la période de garde, ne peuvent quitter leur lieu de travail et sont tenus de se restaurer au sein de l'établissement ; qu'en décidant que la fourniture gratuite de repas aux praticiens hospitaliers assurant leur garde de nuit au sein du centre hospitalier de Longjumeau constituait un avantage en nature, au motif inopérant que durant leurs repas ces praticiens n'étaient astreints à accomplir aucune tâche, tandis qu'il résultait de leur propre constatation que ces praticiens ne peuvent quitter l'établissement, les juges d'appel ont violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour les cotisations sociales, ensemble les articles 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place de repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ; ALORS QUE, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait par motifs adoptés se fonder sur les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 pour juger que la fourniture gratuite de repas aux praticiens durant les périodes de garde constituait un avantage en nature, tandis qu'il ressortait des constatations des juges d'appel que les dispositions de cette circulaire n'étaient pas obligatoires ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de cette circulaire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour les cotisations sociales, ensemble les articles 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place de repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ; ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit que la fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations, dès lors que la présence des personnels concernés au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle ; qu'en décidant par motifs adoptés que la circulaire du 7 janvier 2003 imposait de regarder les repas fournis gratuitement aux personnels de garde le soir comme constituant des avantages en nature, tandis qu'il résultait de leurs propres constatations que les repas étaient fournis à raison des obligations professionnelles des praticiens astreints à ne pas quitter l'établissement et à assurer leur service à tout moment de la période de garde, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L.242-1 et R.242-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour les cotisations sociales, ensemble et les articles 3, 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place de repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours du centre hospitalier visant à la réformation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 décembre 2009, à l'annulation du rappel de cotisations du 24 septembre 2008, ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 mai 2009 ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumis à cotisations tous les avantages en nature consentis aux salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail ; que, la prise en charge des soins hospitaliers accordée aux personnels constitue également un avantage en nature pour tous les bénéficiaires et ce quelle que soit leur situation individuelle ; qu'il importe peu que la lettre ministérielle du 26 janvier 2004 ne considère pas comme telle la fourniture des soins accordée aux salariés déjà couverts par une assurance maladie complémentaire ; que cette tolérance administrative n'est pas créatrice de droit ; que dès lors même s'il a intérêt à contester les observations de l'URSSAF remettant en cause cette pratique, le centre hospitalier ne peut utilement reprocher à cet organisme sa méthode d'évaluation de l'avantage à partir d'un chiffrage global et non individualisé du nombre des salariés ayant adhéré à une mutuelle » (arrêt attaqué p.4, § 7 à 9) ; ALORS QUE, sauf texte contraire, le montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle du bien ou de la prestation fournie par l'employeur au salarié ; que l'économie réalisée par le salarié doit, par suite, être appréciée individuellement ; qu'en décidant que l'URSSAF avait pu recommander une méthode d'évaluation globale de l'avantage en nature résultant de la prise en charge des soins hospitaliers accordés aux personnels, tandis que seule une appréciation individualisée, permettant d'apprécier pour chaque agent s'il avait effectivement bénéficié ou non de la prise en charge des soins hospitaliers, permettait d'évaluer les avantages en nature consentis par le centre hospitalier, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article L.242-1 et R.242-1 du code la sécurité sociale, ensemble les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale que soarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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