Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201567
- Date
- 10 octobre 2013
- Condamnation
- 614 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2012) et les productions, que la société Compagnie méditerranéenne des cafés (l'employeur) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que cet employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le redressement notifié le 26 novembre 2007 par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) portant notamment sur la réintégration, dans l'assiette de calcul des cotisations, de sommes forfaitaires versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles et d'indemnités de repas versées aux salariés sédentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours concernant les frais professionnels remboursés aux salariés pour l'utilisation de leur véhicule personnel, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, la société CMC avait soutenu qu'elle mettait à la disposition de ses forces de vente des véhicules utilitaires dont elle disposait dans le cadre de contrats de location longue durée, mais qu'elle avait admis le principe de l'utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelles par certains de ses salariés (cadres dirigeants ou cadres commerciaux), auxquels elle remboursait les frais générés sur la seule base des contrats de location, ce qui occasionnait de moindres frais ; qu'elle ajoutait que lors de différents contrôles, notamment en 1998, les contrôleurs avaient examiné cette pratique et, après avoir sollicité et obtenu des explications, le principe du non-assujettissement avait été entériné; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque l'indemnisation des frais professionnels se fait sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire les sommes allouées aux salariés pour les indemniser de leurs frais professionnels dans les limites fixées par arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet; que les sommes forfaitaires versées aux salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut se prononcer sur la validité d'un redressement concernant les sommes forfaitaires allouées à des salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel qu'en les comparant à celles qui aurait été dues en vertu du barème des indemnités kilométriques; qu'en l'espèce, la société CMC a versé aux débats des relevés kilométriques détaillés concernant les déplacements professionnels de chaque salarié concerné par le redressement litigieux, et des tableaux établis pour chaque année faisant apparaître que les sommes forfaitaires versées (6 144 euros par an et par salarié) étaient inférieures, parfois très largement, à celles dues en application du barème des indemnités kilométriques publié chaque année par l'administration fiscale ; qu'en validant le redressement effectué par l'URSSAF, sans procéder à la comparaison entre les sommes allouées et celles dues au titre des indemnités kilométriques en vertu du barème publié par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; 3°/ que le juge doit motiver sa décision et examiner les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter la contestation de la société CMC concernant le redressement effectué au titre des frais professionnels, la cour d'appel a relevé que « l'URSSAF maintient qu'il reste impossible de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel de même que la part de consommation d'essence effectivement consacrée à l'activité professionnelle (remise d'une carte essence qui peut servir à titre personnel), les frais d'entretien du véhicule (remboursement d'un jeu de pneus) et la quote-part du risque professionnel garanti par les assureurs (sauf dans deux cas) » avant d'ajouter que « la cour d'appel considère fondés les arguments de l'intimée et rejette la critique de l'appelante » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même à l'analyse des documents produits par la société CMC, à savoir les relevés kilométriques des salariés concernés par le redressement et le tableau relatif aux sommes dues en application des barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les sommes forfaitaires versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle étant réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, seules peuvent faire l'objet d'un redressement les sommes excédant cette limite; que le fait, relevé par la cour d'appel, que les documents produits ne permettent pas de déterminer « la part de consommation d'essence effectivement consacrée à l'activité professionnelle (remise d'une carte essence qui peut servir à titre personnel), les frais d'entretien du véhicule (remboursement d'un jeu de pneus) et la quote-part du risque professionnel garanti par les assureurs (sauf dans deux cas) » ne saurait justifier le redressement portant sur la totalité des sommes allouées forfaitairement aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle, celles-ci étant exonérées de cotisations sociales dans la limite des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale; qu'en validant, par de tels motifs, le redressement opéré par l'URSSAF au titre des frais professionnels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Mais attendu d'abord qu'il résulte des productions que les conclusions prétendument délaissées ne mentionnent pas la date du précédent contrôle portant sur le même chef de redressement et ne sont pas appuyées par la production de la précédente lettre d'observations ; Attendu ensuite, que l'insuffisance des justificatifs afférents à une exonération de cotisations entraîne la réintégration de la totalité du chef de redressement concerné ; Et attendu enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tableau présenté par l'employeur ne répond pas aux exigences de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ,aucun justificatif ne permettant de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel ni ne permet le calcul de l'indemnité kilométrique qui doit comprendre les frais d'essence et l'usure du véhicule ; que l'employeur a transmis plus de six ans après la première période vérifiée, des tableaux reconstitués des différents déplacements des salariés concernés et que l'URSSAF maintient à juste titre qu'il est impossible de déterminer à partir de ces documents le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel ainsi que la part de consommation d'essence, de frais d'entretien et de coût de l'assurance automobile effectivement consacrés à l'activité professionnelle ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à un moyen manquant en fait, ni de rechercher si les documents produits étaient susceptibles d'établir qu'au moins une partie des frais professionnels avaient été exposés conformément à leur objet, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours relatif aux indemnités de nourriture versées à ses salariés , alors selon le moyen : 1°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, la société CMC faisait valoir que jusqu'à 2004, elle avait versé une indemnité de nourriture à ses salariés et que l'URSSAF ne le lui avait jamais reproché lors de ces précédents contrôles; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque l'indemnisation des frais professionnels se fait sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire les sommes allouées aux salariés pour les indemniser de leurs frais professionnels dans les limites fixées par arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ; que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, au regard de la durée de la pause repas et de l'éloignement entre le lieu de travail du salarié et son domicile, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas un montant fixé par l'administration (5 euros en 2003 selon l'arrêté du 20 décembre 2002, puis 5,10 euros en 2004, 5,20 euros en 2005 et 5,30 euros en 2006) et peut être déduite ; qu'en considérant que l'attribution sans justificatif de 2 euros au personnel sédentaire n'était pas régulière, au regard de l'arrêté du 20 décembre 2002, alors que cette somme était inférieure au montant fixé par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 3-2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions prétendument délaissées ne mentionnent pas la date du précédent contrôle portant sur le même chef de redressement ni ne sont appuyées par la production de la précédente lettre d'observations ; Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le redressement avait été modifié du chef du personnel du service « doses » qui, ayant un temps de pause aléatoire de vingt minutes, répondait aux conditions posées par l'article 3,2° de l'arrêté du 20 décembre 2002, retient que l'attribution sans justificatif de 2 euros au personnel sédentaire n'est pas régulière au regard de ce même texte et constitue un complément de rémunération soumis à cotisations ; Que la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés, le défaut de preuve de contraintes de travail imposant aux salariés sédentaires de déjeuner sur leur lieu de travail privant les sommes versées de leur caractère de frais professionnels déductibles ; D'où il suit que le second moyen, manquant en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie méditerranéenne des cafés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie méditerranéenne des cafés ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie méditerranéenne des cafés Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en ce qui concerne les frais professionnels (89.086¿ pour les années 2004 à 2006) et d'avoir en conséquence condamné la société CMC à payer la somme de 168.210 ¿, incluant 152.926 ¿ en principal et 15.284 ¿ de majorations de retard; AUX MOTIFS QUE "l'appelante a versé aux débats des tableaux récapitulant les frais de déplacement de ses salariés utilisant leur véhicule personnel au cours des années considérées ainsi que les tableaux de bord des onze salariés concernés (MM. X..., Y... etc). L'URSSAF maintient qu'il reste impossible de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel de même que la part de consommation d'essence effectivement consacrée à l'activité professionnelle (remise d'une carte essence qui peut servir à titre personnel), les frais d'entretien du véhicule (remboursement d'un jeu de pneus) et la quote-part du risque professionnel garanti par les assureurs (sauf dans deux cas). La cour considère fondés les arguments de l'intimée et rejette la critique de l'appelante" (arrêt p. 5); ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'URSSAF; qu'en l'espèce, la société CMC avait soutenu qu'elle mettait à la disposition de ses forces de vente des véhicules utilitaires dont elle disposait dans le cadre de contrats de location longue durée, mais qu'elle avait admis le principe de l'utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelle par certains de ses salariés (cadres dirigeants ou cadres commerciaux), auxquels elle remboursait les frais générés sur la seule base des contrats de location, ce qui occasionnait de moindres frais; qu'elle ajoutait que lors de différents contrôles, notamment en 1998, les contrôleurs avaient examiné cette pratique et, après avoir sollicité et obtenu des explications, le principe du non-assujettissement avait été entériné; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'indemnisation des frais professionnels se fait sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire les sommes allouées aux salariés pour les indemniser de leurs frais professionnels dans les limites fixées par arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet; que les sommes forfaitaires versées aux salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale; qu'il s'ensuit que le juge ne peut se prononcer sur la validité d'un redressement concernant les sommes forfaitaires allouées à des salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel qu'en les comparant à celles qui aurait été dues en vertu du barème des indemnités kilométriques; qu'en l'espèce, la société CMC a versé aux débats des relevés kilométriques détaillés concernant les déplacements professionnels de chaque salarié concerné par le redressement litigieux, et des tableaux établis pour chaque année faisant apparaître que les sommes forfaitaires versées (6.144 par an et par salarié) étaient inférieures, parfois très largement, à celles dues en application du barème des indemnités kilométriques publié chaque année par l'administration fiscale; qu'en validant le redressement effectué par l'URSSAF, sans procéder à la comparaison entre les sommes allouées et celles dues au titre des indemnités kilométriques en vertu du barème publié par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ALORS, EGALEMENT, QUE le juge doit motiver sa décision et examiner les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, pour rejeter la contestation de la société CMC concernant le redressement effectué au titre des frais professionnels, la cour d'appel a relevé que "l'URSSAF maintient qu'il reste impossible de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel de même que la part de consommation d'essence effectivement consacrée à l'activité professionnelle (remise d'une carte essence qui peut servir à titre personnel), les frais d'entretien du véhicule (remboursement d'un jeu de pneus) et la quote-part du risque professionnel garanti par les assureurs (sauf dans deux cas)" avant d'ajouter que "la cour considère fondés les arguments de l'intimée et rejette la critique de l'appelante"; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même à l'analyse des documents produits par la société CMC, à savoir les relevés kilométriques des salariés concernés par le redressement et le tableau relatif aux sommes dues en application des barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, ENFIN, QUE les sommes forfaitaires versées aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle étant réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, seules peuvent faire l'objet d'un redressement les sommes excédant cette limite; que le fait, relevé par la cour, que les documents produits ne permettent pas de déterminer "la part de consommation d'essence effectivement consacrée à l'activité professionnelle (remise d'une carte essence qui peut servir à titre personnel), les frais d'entretien du véhicule (remboursement d'un jeu de pneus) et la quote-part du risque professionnel garanti par les assureurs (sauf dans deux cas)" ne saurait justifier le redressement portant sur la totalité des sommes allouées forfaitairement aux salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle, celles-ci étant exonérées de cotisations sociales dans la limite des barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale; qu'en validant, par de tels motifs, le redressement opéré par l'URSSAF au titre des frais professionnels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société CMC concernant les indemnités de repas (44.222 ¿ pour les années 2004 à 2006) et d'avoir en conséquence condamné la société CMC à payer la somme de 168.210 ¿, incluant 152.926¿ en principal et 15.284 ¿ de majorations de retard; AUX MOTIFS QUE "concernant les indemnités de repas et à partir de juillet 2004, la société avait décidé de verser une participation de 2 euros par jour travaillé pour tous les salariés (sauf établissements de Toulouse, Thouard et Drap), qui ne consommaient pas leurs repas à la Sodexho (restaurant inter-entreprises) et qui n'étaient pas en situation de déplacement, ainsi qu'une participation supplémentaire de 2 euros pour les salariés prenant leurs repas à la Sodexho. L'attribution sans justificatif des 2 euros au personnel sédentaire n'est pas régulière au regard de l'arrêté du 20 décembre 2002, et constitue un complément de rémunération soumis à cotisations. L'appelante fait valoir que du fait du déménagement de l'entreprise de Nice à Carros, les sommes ainsi versées étaient des primes de panier, déjà versées et n'ayant jamais fait l'objet d'observations. L'URSSAF a indiqué que seul le personnel du service "doses" n'avait un temps de pause repas aléatoire de 20 minutes et avait droit aux paniers exonérés de charges sociales (arrêté du 20 décembre 2004, article 3-2°). Le redressement a donc été modifié sur ce point. L'appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa position pour le surplus du redressement" (arrêt p. 5); ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'URSSAF; qu'en l'espèce, la société CMC faisait valoir que jusqu'à 2004, elle avait versé une indemnité de nourriture à ses salariés et que l'URSSAF ne le lui avait jamais reproché lors de ces précédents contrôles; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'indemnisation des frais professionnels se fait sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire les sommes allouées aux salariés pour les indemniser de leurs frais professionnels dans les limites fixées par arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet; que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de se restaurer sur son lieu effectif de travail, au regard de la durée de la pause repas et de l'éloignement entre le lieu de travail du salarié et son domicile, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas un montant fixé par l'administration (5 ¿ en 2003 selon l'arrêté du 20 décembre 2002, puis 5,10 ¿ en 2004, 5,20 en 2005 et 5,30 en 2006) et peut être déduite; qu'en considérant que l'attribution sans justificatif de 2 ¿ au personnel sédentaire n'était pas régulière, au regard de l'arrêté du 20 décembre 2002, alors que cette somme était inférieure au montant fixé par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 3-2 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA