Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201572
- Date
- 10 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est lui ayant refusé le bénéfice d'une majoration de pension pour conjoint à charge ; Attendu que l'arrêt retient que l'intéressé, convoqué par voie postale, n'a pas comparu à l'audience, de sorte qu'en l'absence de conclusions de sa part et en l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. X... contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est lui ayant refusé, le bénéfice du taux plein de la majoration pour conjoint à charge. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, que l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée, qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées aux articles L. 142.8 et R. 142.20 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en l'absence du demandeur et si le défendeur le demande, un jugement peut être prononcé en application des dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ; que l'article R. 351-32 du code de la sécurité sociale précise que : « la majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de la sécurité sociale au moins égale à la milite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré ; que lorsque cette durée d'assurance est inférieure à la limité prévue à l'alinéa précédent, la majoration est réduite au prorata du nombre de trimestres effectivement accomplis rapporté à ladite limite, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 815-1 » ; que M. X... ne totalise pas la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux plein de la majoration ; qu'il convient de constater que la caisse régionale d'assurance maladie du sud-est a fait une stricte mais juste application des textes en vigueur et de débouter M. X... de son recours mal fondé. ALORS QUE la convocation faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet lequel doit, selon l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 29 août 1962, le transmettre au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA