Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201615
- Date
- 17 octobre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2013, la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. et Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rouen le 24 mai 2012, au profit de la société Siloge, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 mai 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Siloge ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201615
Données disponibles
- Texte intégral
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