Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201866
- Date
- 14 novembre 2013
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 17 mai 2013), que Mme X... a formé un recours pour contester sa radiation d'office de la liste électorale consulaire d'Annaba (Algérie) ; Attendu que Mme X... fait grief a l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'elle a été informée tardivement de la date de l'audience et de la nécessité de s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 que le tribunal, saisi d'une contestation relative à la radiation d'office d'un électeur des listes électorales consulaires, statue sans forme ni frais sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance aux parties intéressées ; qu'en application des articles L. 25 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts , 62 et 62-5 du code de procédure civile, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, les recours électoraux sont assujettis au paiement de la contribution pour l'aide juridique à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge ; Et attendu que le jugement relève qu'en dépit de la mention figurant dans la convocation qui lui a été adressée par les soins du greffe le 24 avril 2013, le requérant ne s'est pas acquitté du droit de timbre de 35 euros à la date de l'audience du 17 mai 2013 à laquelle il n'a pas comparu ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que l'avertissement délivré à Mme X... était conforme aux exigences de l'article 11 du décret du 22 décembre 2005, le tribunal a exactement décidé que la demande de l'intéressée formée sur le fondement de l'article L. 25 du code électoral était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
Articles de loi cités
article L. 25 du code électoral était irrecevablearticle L. 34 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 novembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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