Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C201951
- Date
- 12 décembre 2013
question prioritaire de constitutionnalitecode de la sécurité socialearticle l. 8161egalitéarticle 1er de la constitution de 1958article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946caractère sérieuxdéfautnonlieu à renvoi au conseil constitutionnel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'une décision de refus lui ayant été opposée le 1er août 2012, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale est-il contraire au principe d'égalité au regard des articles 1er de la Constitution, 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, quant aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ne relevant pas du régime français des retraites, en ce qu'il, d'une part, distingue entre les personnes âgées de nationalité étrangère autres que celles relevant de statut spécial, notamment, celui d'apatride ou de réfugié, et celles de nationalité des pays de l'Union européenne, et d'autre part, leur impose une double condition cumulative et restrictive d'être titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ? » Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il est loisible au législateur, dans la mise en oeuvre de la politique de solidarité nationale, de soumettre les prestations qu'il institue à des conditions de résidence ; que l'exigence d'une durée de présence régulière préalable sur le territoire national, en ce qu'elle constitue un critère d'appréciation de la condition de stabilité de la résidence, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi par la loi de garantir un minimum de ressources, sans contrepartie de cotisations, aux personnes âgées qui justifient d'une résidence stable et régulière sur le territoire national ; Que dès lors la question posée ne présente pas de caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
Articles de loi cités
article L. 816-1 du code de la sécurité sociale est
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 décembre 2013
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C201951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel