Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C210401
- Date
- 20 juin 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE non admis le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, condamné la CPAM de VESOUL à verser à Madame Y... le montant du capital auquel ouvre droit le décès de son mari; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale « le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré ; si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le définit était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants » ; qu'en l'espèce il a été refusé à Mme Corinne Y... le bénéfice du capital décès consécutif au décès de son mari au motif qu'elle était séparée de fait du défunt ; qu' à l'appui de cette séparation de fait la caisse primaire et le tribunal ont retenu que Mme Y... et son mari avaient des domiciles distincts; que cette seule constatation d'une résidence séparée ne suffit pas à démontrer une altération du lien conjugal et ne suffit donc pas à caractériser la séparation de fait ; qu'en effet le fait que deux époux aient des domiciles distincts n'implique pas une absence de communauté de vie matérielle et affective ; qu'en outre Mme Y... fait état de ce que ses liens affectifs avec son mari étaient réels, et de ce qu'elle l'a assisté dans la maladie jusqu'à son décès ; que Mme Y... prouve qu'elle a réglé les frais d'obsèques, démarche qui démontre la réalité de ce lien affectif; qu'en conséquence il apparaît que Mme Y... en sa qualité de conjoint survivant non séparé de fait peut bénéficier du versement du capital décès consécutif à la disparition de M. Francis Y... » ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'un droit de justifier des conditions d'application de celui-ci ; que, selon les dispositions de l'article L. 361- 4 du code de la sécurité sociale, le capital de l'assurance décès est attribué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour faire droit au recours formé par Madame Y..., les juges du second degré ont considéré que la CPAM ne rapportait pas suffisamment la preuve d'une altération conjugal caractérisant la séparation de fait ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Madame Y... d'établir qu'au jour du décès, elle était à la charge effective totale et permanente de son mari, les juges du second degré ont inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 361- 4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, le capital de l'assurance décès est attribué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente de l'assuré ; qu'en l'espèce, en décidant que Madame Y... pouvait bénéficier du capital décès de son mari, sans examiner si elle vivait effectivement et à la charge complète de son mari, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C210401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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