Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300008
- Date
- 16 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2011), que Mme X...a vendu un immeuble à Mme Y...par une promesse de vente fixant sa réitération par acte authentique au 15 août 2006, date constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ; que le 21 novembre 2006, le notaire de Mme Y...a adressé un projet d'acte authentique au notaire de Mme X..., qui, par lettre du 4 décembre 2006, lui a fait part du refus de celle-ci de le signer ; que le 5 novembre 2008, Mme Y...a assigné Mme X...en réalisation forcée de la vente ; Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de dire régulier en la forme et valable au fond le compromis de vente conclu entre les parties et parfaite la vente de l'immeuble, alors, selon le moyen : 1°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas pu encore être livrée ni le prix payé, étant précisé que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en jugeant le contraire dans les circonstances de l'espèce, la cour a violé les articles 1583 et 1589 du code civil ; 2°/ qu'après avoir constaté que « cette date (21 novembre 2006) » constituait le point de départ du délai de l'exécution forcée du contrat », la cour d'appel a estimé que « Mme Y...(Z...) devait assigner Mme X...pour voir déclarer la vente parfaite avant le 21 décembre 2006, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 5 novembre 2008 » ; qu'en statuant ainsi, bien que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique ne fût assorti d'aucune sanction, notamment de caducité de la promesse de vente, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1583 et 1589 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente prévoyait qu'en cas de refus d'une des parties de réitérer la vente, l'autre pourrait saisir le tribunal compétent pour la faire constater par voie de justice, dans le délai d'un mois à compter de la date fixée pour la réitération ou de la date à laquelle tous les éléments nécessaires à la perfection de la vente auraient été réunis et que la volonté des rédacteurs de la promesse était de permettre le dénouement rapide d'une difficulté, et constaté que le notaire de Mme Y...avait jugé disposer de tous ces éléments le 21 novembre 2006, lors de l'envoi du projet d'acte authentique à son confrère, la cour d'appel a pu en déduire que l'assignation en perfection de la vente devait intervenir au plus tard le 21 décembre 2006, et que, même si l'on reportait le point de départ du délai au 12 juin 2008, date du refus de Mme X...de réitérer la vente, l'assignation délivrée le 5 novembre 2008 par Mme Y...était tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes par infirmation du jugement entrepris ayant dit régulier en la forme et valable au fond le compromis de vente conclu entre les parties en date du 2 juin 2006 et du 30 août 2006, et en conséquence parfaite la vente de l'immeuble situé à SAINT REMY DE MAURIENNE au prix de 32. 000 euros, et ce aux conditions fixées au compromis AUX MOTIFS QUE « la clause litigieuse du compromis est ainsi rédigée : « (...) toutefois ce délai (pour la réitération en la forme authentique sera automatiquement prorogé jusqu'à la réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique ; la date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation (...) n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'unes des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ; (...) si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice (...) le tout dans le délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte » ; qu'il est constant que le notaire de l'acquéreuse a établi un projet d'acte qu'il a fait parvenir à son confrère le 21 novembre 2006 ; que même si la teneur de cet acte ne convenait pas à la venderesse, notamment parce qu'il prévoyait une clause de substitution qu'elle n'acceptait pas, il n'en demeure pas moins que le rédacteur a jugé qu'il disposait de toutes les pièces nécessaires à la perfection de l'acte, que cette date constituait le point de départ du délai de l'exécution forcée du contrat ; que le compromis n'obligeait pas celle des parties qui voudrait obliger l'autre à s'exécuter, à lui adresser d'abord une mise en demeure de venir signer l'acte authentique, qu'il apparait au contraire que la volonté des rédacteurs de cet acte était de permettre un dénouement rapide d'une difficulté ; qu'il en résulte que Mme Y...(Z...) devait assigner Mme X...pour voir déclarer la vente parfaite avant le 21 décembre 2006, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 5 novembre 2008 ; que même si le point de départ devait être reporté comme l'indique Mme X...à la date à laquelle elle a manifesté son refus de réitérer la vente, c'est à dire au plus tard le 12 juin 2008, l'assignation de Mme Y...présenterait encore un caractère tardif » ; (arrêt attaqué p. 3) ALORS QUE 1°) la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas pu encore être livrée ni le prix payé, étant précisé que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en jugeant le contraire dans les circonstances de l'espèce, la Cour a violé les articles 1583 et 1589 du Code civil ALORS QUE 2°) au surplus, après avoir constaté (p. 3) que « cette date (21 novembre 2006) » constituait le point de départ du délai de l'exécution forcée du contrat », la Cour d'appel a estimé que « Mme Y...(Z...) devait assigner Mme X...pour voir déclarer la vente parfaite avant le 21 décembre 2006, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 5 novembre 2008 » ; qu'en statuant ainsi, bien que le terme fixé pour la signature de l'acte authentique ne fût assorti d'aucune sanction, notamment de caducité de la promesse de vente, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1583 et 1589 du Code civil
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300008
Données disponibles
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- Résumé officiel
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