Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300019
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., membre de la société civile professionnelle Y...-A...-B..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clair ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2011), que les époux X...ont confié la réfection de l'installation de chaufferie et d'une partie de la plomberie à la société Clair, assurée auprès de la société MAAF ; que des désordres étant apparus, les époux X...ont assigné la société Clair et la société MAAF en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Clair ayant été mise en liquidation judiciaire, les époux X...ont appelé en cause Mme Y..., ès qualités de liquidateur ; Attendu que pour débouter les époux X...de leur demande formée contre la société MAAF, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation d'assurance de cette société que la police ne couvrait que les désordres concernant tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 et, que le chantier, ouvert en 2006, n'est pas couvert par la police ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient toutes deux conclu que la garantie de la MAAF avait pris effet le 12 décembre 2006, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR débouté les époux X...de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES ; AUX MOTIFS QU'observant qu'en des énonciations précises le premier juge a justement exposé les faits et pertinemment répondu aux demandes et moyens des parties qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de ses constatations, adoptera ses motifs et confirmera sa décision, sauf les compléments ci-après induits par l'instance d'appel ; qu'en effet, l'assureur et l'assuré ont la liberté de définit l'étendue dans le temps de leur relation contractuelle ; qu'ils ont pu légitimement, ainsi qu'il résulte de l'attestation d'assurance de la compagnie MAAF en date du 12 décembre 2006, décider que la police ne couvrirait que les désordres concernant « tout chantier ouvert entre le 01/ 01/ 2007 au 31/ 12/ 2007 » et donc exclure de l'assurance les chantiers « ouverts » antérieurement au 1er janvier 2007 ; qu'en l'occurrence il n'y a pas eu, comme il a été prétendu erronément par l'expert privé des époux X...(cf rapport du cabinet ATEXPERT, p. 2 : « date de la Droc (…) ; octobre 2006 »), de déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (cf attestation du maire en date du 30 juin 2010) ; qu'en effet le chantier en question, qui portait sur la réfection de l'installation de chauffage et d'une partie de la plomberie par la société Clair, n'a pas donné lieu à un marché complet avec dates d'exécution, mais à un devis, au demeurant non daté ; que cependant il résulte de la facture de la pose de la chaudière, de la ventouse et du plancher chauffant, datée du 26 décembre 2006, que cette installation, siège des principaux désordres relevés par l'expert, a été réalisée avant la fin de l'année 2006 ; que par ailleurs diverses factures de la société Lauser Industries appelée à intervenir sur l'installation litigieuse en raison des nombreux dysfonctionnements qu'elle présentait, datent de début 2007 ; que ces observations, qui confirment le constat d'huissier en date du 2 octobre 2007 exposant : « M. et Mme X...m'ont exposé (…) que les travaux ont commencé en octobre 2006 » établissent suffisamment que le chantier objet de la présente instance a été « ouvert » en 2006 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas couvert par la police ; ALORS QUE les parties s'accordaient pour conclure que la garantie de la MAAF avait pris effet le 12 décembre 2006 ; qu'en considérant néanmoins, pour débouter les époux X...de leur demande en garantie formulée à l'encontre de la MAAF, que celle-ci ne garantissait que les chantiers ouverts après le 1er janvier 2007 (arrêt page 2, pénultième al.), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA