Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300030
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 208 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucun calendrier d'exécution des travaux de fixation et de pose de la charpente métallique des balcons et garde-corps d'un immeuble, sous-traités par la société Ad-Bat à la société Valoes, n'était produit, relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inversion de la charge de la preuve, que la société Ad-Bat n'établissait pas que, le 14 novembre 2007, date de dénonciation du contrat de sous-traitance, le désordre constaté le 26 septembre 2007 par l'entrepreneur principal n'avait pas été réparé par la société Valoes, ni qu'elle avait elle-même procédé aux travaux de reprise dont elle lui demandait le remboursement, et retenu que la résiliation du sous-traité pour retard ou mauvaise exécution n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au test de charge de service des balcons opéré le 19 juin 2007, que les demandes formées par la société Ad-Bat n'étaient pas fondées et qu'elle était tenue d'indemniser la société Valoes du préjudice résultant de la fabrication des consoles qu'elle n'avait pas pu poser du fait de la dénonciation du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ad-Bat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ad-Bat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ad-Bat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AD BAT à payer à la société Valoes la somme de 12.192 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à raison des malfaçons affectant les travaux ; Aux motifs que les parties produisent : - une lettre du 8 octobre 2007 par laquelle AD BAT se plaint de ce que la cage d'escalier C1 n'est toujours pas terminée et qu'elle n'a vu qu'une personne sur le chantier depuis la reprise mais aucun calendrier d'exécution des travaux, - une lettre en réponse de Valoes contestant son retard et s'engageant à mettre tout en oeuvre pour finir dans les plus brefs délais la pose des consoles et des tubes juxtaposés à la cage C1, - un rapport d'essai de HILTI dont il résulte que la charge limite de service des balcons est de 320 din, mais aucune pièce n'établit la charge limite qui aurait dû être atteinte, - un fax du 26 septembre 2007 de l'entreprise générale Beaufils (dont AD BAT est la sous-traitante de 1er rang) dont il résulte que les manchons de raccordement présentent un jeu important ne permettant pas de transmettre la torsion induite par les garde-corps justifiant une solidarisation par soudage mais aucun autre élément permettant de dire que le désordre n'a pas été repris conformément aux prescriptions de l'entreprise principale, - la lettre de résiliation du 14 novembre indiquant in fine que les percements auraient provoqué des dommages dans les habitations privées mais il n'en est pas justifié autrement, - la lettre d'accompagnement du solde du 31 janvier 2008 qui indique qu'une reprise de peinture sur l'ensemble des consoles fournies et posées sur les cages C1 et 2 a été demandée par le client en raison du mauvais laquage et de la maltraitance des pièces lors de l'assemblage ; que le procès-verbal de réception n'est pas produit ; que ce poste est néanmoins repris dans la réclamation de AD BAT pour 2086 euros HT ; qu'il ne résulte pas de ces pièces que l'exécution par Valoes de son sous-traité en ait justifié la résiliation pour retard ou pour mauvaise exécution ; que Valoes a droit à la réparation de son préjudice qui comprend la préfabrication des consoles qu'elle n'a pas pu poser ; que la Cour retient de ce chef la somme de 12.192 euros ; que s'agissant de dommages et intérêts, cette somme produira intérêts à compter de l'arrêt ; qu'AD BAT n'établit pas la réalité des reprises de l'ouvrage de Valoes qu'elle facture 24.632,82 euros TTC ; qu'il convient donc de la débouter de la demande correspondante ; Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte tant des conclusions de la société AD BAT que du jugement déféré, que cette dernière avait versé aux débats et communiqué 16 pièces en première instance et une pièce en cause d'appel ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance que les parties n'auraient produit aux débats que les 6 pièces qu'elle a énumérées, sans avoir invité la société AD BAT à s'expliquer sur l'absence au dossier des autres pièces visées dans ses conclusions dont le jugement déféré constate la production et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AD BAT à payer à la société Valoes la somme de 12.192 euros et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à raison des malfaçons affectant les travaux ; Aux motifs que AD BAT a sous-traité à Valoes le percement, la fixation et la pose de la charpente métallique des balcons et garde-corps d'un bâtiment le 30 avril 2007 sur un devis préalable du 28 mars 2007 de 90.000 euros HT pièces et main d'oeuvre comprises ; que le marché devait être exécuté entre le début du mois de juin et la fin du mois de décembre 2007 ; qu'elle a dénoncé le contrat le 14 novembre 2007 pendant l'exécution de la 2ème tranche du marché en raison des retards apportés à son exécution et de la présence sur les lieux d'une seule personne malgré le courrier sui lui a été adressé le 8 octobre 2007 ; qu'AD BAT a réglé le 31 janvier 2008 la somme de 8.372 euros correspondant à la facture du 31 décembre 2007 émise pour le 3ème acompte de la deuxième tranche ; que Valoes considère que la résiliation du marché est abusive et réclame le paiement d'une facture de 8.372 euros correspondant au 3ème acompte de la 2ème tranche ainsi qu'une facture de 12.192 euros TTC correspondant à la fabrication du matériel nécessaire à l'achèvement du chantier soit au total 20.564 euros TTC ; qu'AD BAT réclame de son côté la somme de 24.632 euros TTC en paiement des reprises qu'elle a dû faire exécuter à ses frais et du surcoût financier résultant de l'activité du sous-traitant ; que les parties produisent : - une lettre du 8 octobre 2007 par laquelle AD BAT se plaint de ce que la cage d'escalier C1 n'est toujours pas terminée et qu'elle n'a vu qu'une personne sur le chantier depuis la reprise mais aucun calendrier d'exécution des travaux, - une lettre en réponse de Valoes contestant son retard et s'engageant à mettre tout en oeuvre pour finir dans les plus brefs délais la pose des consoles et des tubes juxtaposés à la cage C1, - un rapport d'essai de HILTI dont il résulte que la charge limite de service des balcons est de 320 din, mais aucune pièce n'établit la charge limite qui aurait dû être atteinte, - un fax du 26 septembre 2007 de l'entreprise générale Beaufils (dont AD BAT est la sous-traitante de 1er rang) dont il résulte que les manchons de raccordement présentent un jeu important ne permettant pas de transmettre la torsion induite par les garde-corps justifiant une solidarisation par soudage mais aucun autre élément permettant de dire que le désordre n'a pas été repris conformément aux prescriptions de l'entreprise principale, - la lettre de résiliation du 14 novembre indiquant in fine que les percements auraient provoqué des dommages dans les habitations privées mais il n'en est pas justifié autrement, - la lettre d'accompagnement du solde du 31 janvier 2008 qui indique qu'une reprise de peinture sur l'ensemble des consoles fournies et posées sur les cages C1 et 2 a été demandée par le client en raison du mauvais laquage et de la maltraitance des pièces lors de l'assemblage ; que le procès-verbal de réception n'est pas produit ; que ce poste est néanmoins repris dans la réclamation de AD BAT pour 2086 euros HT ; qu'il ne résulte pas de ces pièces que l'exécution par Valoes de son sous-traité en ait justifié la résiliation pour retard ou pour mauvaise exécution ; que Valoes a droit à la réparation de son préjudice qui comprend la préfabrication des consoles qu'elle n'a pas pu poser ; que la Cour retient de ce chef la somme de 12.192 euros ; que s'agissant de dommages et intérêts, cette somme produira intérêts à compter de l'arrêt ; qu'AD BAT n'établit pas la réalité des reprises de l'ouvrage de Valoes qu'elle facture 24.632,82 euros TTC ; qu'il convient donc de la débouter de la demande correspondante ; 1°- Alors qu'en écartant l'existence d'un retard, après avoir constaté que le marché devait être exécuté sur sept mois entre le début du mois de juin et la fin du mois de décembre 2007 et qu'à la date de la dénonciation du contrat pour retard le 14 novembre 2007 soit un mois et demi avant la date fixée pour son achèvement, la société Valoes était toujours en train d'exécuter la 2ème tranche du marché qui en comportait 3, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil qu'elle a violé ; 2°- Alors qu'il résulte du rapport d'essai de HILTI visé par l'arrêt attaqué, non seulement que la charge de service des balcons est de 320 daN, mais aussi que la charge de service qui était demandée était de 400 daN ; qu'en énonçant qu'aucune pièce n'établirait la charge limite qui aurait dû être atteinte, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport d'essai et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°- Alors que la société AD BAT ayant démontré par la production d'un fax du 26 septembre 2007 de l'entreprise générale Beaufils dont elle est la sous-traitante de 1er rang, l'existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Valoes en ce que les manchons de raccordement présentent un jeu important ne permettant pas de transmettre la torsion induite par les garde-corps justifiant une solidarisation par soudage, c'est à la société Valeos qu'il incombait de démontrer qu'elle avait repris ce désordre conformément aux prescriptions de l'entreprise principale ; qu'en énonçant que la société AD BAT ne produirait aucun élément permettant de dire que le désordre n'a pas été repris conformément aux prescriptions de l'entreprise principale, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 4°- Alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant pour débouter la société AD BAT de sa demande en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant les travaux litigieux réalisés par la société Valoes sur l'absence de preuve de la réalité des reprises de l'ouvrage facturées 24.632,82 euros TTC, au lieu d'évaluer par elle-même le préjudice qui selon elle aurait été subi au titre des malfaçons, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 5°- Alors qu'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice de le démontrer ; qu'en se bornant à entériner les affirmations de la société Valoes invoquant l'existence d'un préjudice résultant de la préfabrication des consoles qu'elle n'aurait pas pu poser, sans s'expliquer sur la preuve de ce préjudice qui avait été écartée par le jugement déféré et qui était expressément contestée par la société AD BAT qui faisait valoir que le prix du matériel était déjà compris dans le prix du marché à forfait soldé à hauteur des travaux exécutés et que lors de la résiliation du contrat, la société Valoes ne lui avait jamais proposé de mettre à sa disposition ce stock de matériel dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il était déjà fabriqué pour les besoins du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civile.article 1147 du Code civil quarticle 12 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300030
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