Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300039
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2010), que Mme X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement, a fait assigner les époux Y..., voisins colotis, en démolition d'un mur de clôture qu'ils ont fait édifier, et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour accueillir ces demandes l'arrêt retient qu'il résulte des termes mêmes du règlement du lotissement que l'intention des colotis a été de lui donner un caractère contractuel en fixant des règles que chacun d'eux s'engage à respecter ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel aux dispositions de ce règlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer aux époux Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Michel Y... et son épouse née Nicole Z... à détruire le mur qu'ils ont édifié entre leur propriété et celle de Mme Danièle X..., et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'AVOIR condamné M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme globale de 3.615,94 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance d'une autorisation de lotir ; que ce texte ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement ni le mode de gestion des parties communes ; qu'en l'espèce le règlement du lotissement « Elysée Reclus » en date du 14 mars 1985 précise dans ses articles 1.1.1. à 1.1.4. qu'il a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général dans l'ensemble des parcelles constituant le lotissement, qu'il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie des parcelles constituant le lotissement, qu'il doit être visé dans tout acte translatif d'un lot et annexé à l'acte, et que les acquéreurs ou occupants des lots ainsi créés sont tenus de respecter les conditions prévues au présent règlement ; qu'il résulte des termes mêmes de ce règlement que l'intention des colotis a été de lui donner un caractère contractuel en fixant des règles que chacun d'eux s'engage à respecter ; qu'il en est ainsi notamment des règles concernant les matériaux et les clôtures ; qu'en construisant entre leur propriété et celle de Mme X... un mur en agglomérés ou parpaings dépassant de plus de 1,50 mètre le niveau du sol naturel, M. et Mme Y... ont contrevenu aux dispositions contractuelles contenues dans les articles 3.3.2. et 3.2.11 du règlement intérieur du lotissement ainsi qu'à l'article 1134 du code civil ; qu'il convient en conséquence de les condamner sous astreinte à démolir le mur ainsi construit entre leur propriété et celle de Mme X... ; que par ailleurs, ils devront réparer le préjudice subi par Mme X... du fait de la destruction du pilier mitoyen situé en bordure de l'allée Elysée Reclus entre leur propriété et celle de Mme X..., et lui verser la somme de 615,94 euros à titre de dommages et intérêts ; que les agissements de M. et Mme Y... ont causé à Mme X... un préjudice certain constitué par une atteinte à son environnement, la destruction de ses plantations, la vue d'une clôture inesthétique en parpaings non enduits et une perte d'ensoleillement, que ces différents préjudices justifient l'attribution d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sans que soient remis en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement ; que la cour d'appel a constaté que la règle litigieuse relative à la hauteur des clôtures figurait, non pas dans le cahier des charges ou dans un autre document ayant valeur contractuelle, mais dans le règlement du lotissement du 14 mars 1985 ; qu'en décidant pourtant que la règle fixant la hauteur maximale des clôtures avait valeur contractuelle et n'était pas atteinte par la caducité décennale édictée par l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte précité ; 2) ALORS QUE si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que pour retenir que l'intention des colotis était de donner un caractère contractuel au règlement du lotissement, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce document énonçait qu'il s'imposait à tout acquéreur ou occupant d'un lot à quelque titre que ce soit ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté non équivoque des colotis dès lors que les règles publiques d'urbanisme sont obligatoires tout comme les règles contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil ensemble larticle L. 442-9 du code de larticle 1134 du code civil.article 1134 du code civilarticle L. 111-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA