Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300042
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 77 044 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci -après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'un bail à ferme portant sur les immeubles objet de la vente avait été parallèlement signé entre le vendeur et les acquéreurs le même jour que celui de la signature de la promesse de vente et que ce bail avait été reconduit, la cour d'appel a pu en déduire que l'annulation de la vente n'avait causé au vendeur aucun préjudice résultant de l'immobilisation du terrain, que le montant de la clause pénale convenu par les parties était manifestement excessif, et a souverainement fixé le montant de la réduction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les consorts X... conserveraient les sommes versées par les époux Y..., soit 125.770,44 euros, et débouté les époux Y... de leur demande en remboursement des sommes payées, d'AVOIR réduit la clause pénale à la somme de 30.000 euros et d'AVOIR condamné solidairement les consorts X... à rembourser aux époux Y... la somme de 78.361 euros ; AUX MOTIFS QUE la clause selon laquelle les sommes versées seront définitivement acquises au vendeur ne peut être analysée comme une indemnité d'immobilisation, comme le soutiennent à tort les consorts X..., aucune faculté de dédit n'ayant été accordée aux acquéreurs dès lors qu'est reconnue au vendeur celle d'exiger la réalisation forcée de la vente, mais bien comme une clause pénale, ayant pour objet de fixer une indemnité au profit du vendeur, forfaitaire et contraignante pour les acheteurs, dès lors que celui-ci opte, comme en l'espèce, en cas de défaut de paiement, pour la nullité de la vente ; que les consorts X... ne peuvent soutenir que l'annulation de la vente leur cause un préjudice résulté de l'immobilisation du terrain, alors qu'un bail à ferme portant sur les mêmes immeubles avait été parallèlement signé entre les parties le même jour que celui de la signature de la promesse de vente, et qu'il ressort des écritures et des productions que l'exploitation par les époux Y... (en dernier lieu, notamment, le projet d'acte de vente établi par le notaire de ces derniers en 2004) s'est poursuivie et que ce bail a été reconduit jusqu'à ce jour ; que les consorts X... sont en revanche en droit de considérer que l'annulation leur porte préjudice dans la mesure de la dégradation des immeubles, établie et évaluée par un constat d'huissier et un avis d'expert privé ; que la cour, tenant compte de ces éléments, et du caractère contraignant inhérent à toute clause pénale, constate le caractère manifestement excessif de la somme de 125.770,44 euros réclamée au titre de l'exécution de la clause pénale convenue entre les parties, et en réduit le montant à la somme de 30.000 euros ; que la somme de 125.770,44 euros représente des versements effectués par les époux Y..., non seulement au titre de l'exécution de la promesse (le vente, mais aussi de l'exécution du bail à ferme, et retenant le paiement par eux de la seule somme de 108.619,92 euros (712.500 francs) au titre de l'exécution de la promesse de vente, les consorts X... sont condamnés solidairement à leur rembourser la somme de 78.619,92 euros (108.619,92 - 30.000) ; ALORS QUE le propriétaire d'un immeuble donné à bail peut le céder ; qu'en jugeant que « les consorts X... ne p ouvaient soutenir que l'annulation de la vente leur caus ait un préjudice résulté de l'immobilisation du terrain, alors qu'un bail à ferme portant sur les mêmes immeubles avait été parallèlement signé entre les parties le même jour que celui de la signature de la promesse de vente » (arrêt, p 4, § 3), quand l'existence d'un bail rural sur l'immeuble ne privait nullement les consorts X... du droit de le vendre, de sorte que son immobilisation par la vente conclue sous condition suspensive de paiement intégral du prix de vente avait nécessairement causé un préjudice aux consorts X..., qui s'étaient vus priver de la possibilité de le céder à un tiers, ce dont les juges du fond devaient nécessairement tenir compte pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale et la mesure de sa réduction, la Cour d'appel a violé les articles 1743 et 1152 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA