Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300044
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 24 680 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'au vu des conclusions de l'étude de sol que devait faire réaliser la SCI Marhoud, la société Atelier 3 avait fait procéder à une étude contradictoire permettant de réduire notablement le surcoût du terrassement, que le montant total des marchés négociés par la société Atelier 3 concernant les lots de sa mission s'était élevé à une somme totale de 246 800 euros soit avec une moins value de 24 373 euros et une plus value de 6 000 euros au titre des travaux de substitution de sol , que les énonciations du procès-verbal de constat du 9 juin 2006 et les photographies jointes confirmaient uniquement des inachèvements ponctuels et l'absence de nettoyage du chantier sans contredire l'existence de réceptions avec réserves intervenues deux semaines plus tôt, et retenu que la SCI Marhoud, qui ne démontrait pas que le retard d'exécution résultait d'une faute du maître d'oeuvre, avait souhaité signer les marchés au fur et à mesure de ses besoins en gardant la possibilité de changer d'entreprise, ce qu'elle avait fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé à la recherche prétendument omise relative aux réserves utiles sur le procès-verbal de réception, a pu en déduire que la SCI Marhoud ne rapportait ni la preuve des fautes commises par la société Atelier 3 dans l'exécution de sa mission ni celle d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Marhoud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Marhoud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Marhoud Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Marhoud à payer à la Société Atelier 3, architecte, la somme de 8250 euros correspondant aux factures des 12 mai et 15 juin 2006 et de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de la Société Atelier 3, Aux motifs que les procès-verbaux de réception des divers lots du 22 mai 2006 ne comportaient aucune mention confirmant qu'il s'agissait de réceptions provisoires ; que le procès-verbal de constat du 9 juin 2006 et les photographies jointes confirmaient les inachèvements ponctuels et l'absence de nettoyage du chantier sans établir son inachèvement et ne contredisaient pas l'existence de réceptions avec réserves intervenues deux semaines plus tôt ; qu'une partie des marchés avait été traitée directement par le maître d'ouvrage avant le début du chantier et en cours de travaux ; que la SCI Marhoud avait retiré de la mission de maîtrise d'oeuvre le lot VRD sans établir que c'était la conséquence d'une carence de la Société Atelier 3, laquelle avait pris note de cette modification ; que la Société Atelier 3 établissait aussi que conformément à sa mission, le montant total des marchés négociés et traités par elle concernant les lots de sa mission à l'exception du lot « serrurerie » s'était élevé à 246.800 euros ; que la SCI Marhoud ne démontrait pas que le retard d'exécution résultait d'une faute du maître d'oeuvre d'autant qu'il était établi qu'elle souhaitait signer les marchés au fur et à mesure de ses besoins en gardant la possibilité de changer d'entreprise, ce qu'elle avait fait notamment pour les terrassements, les menuiseries et les portes sectionnelles, cette situation lui étant imputable ; Alors que 1°) l'architecte engage sa responsabilité en cas de dépassement important de prix par rapport au devis initial ; que la cour d'appel, qui a constaté que le lot « terrassement », initialement estimé à 4200 euros, s'était finalement élevé à 16.015 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; Alors que 2°) l'architecte engage sa responsabilité en cas de défaillance dans l'élaboration du projet de construction ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'architecte n'avait pas commis une faute en oubliant de chiffrer le coût des escaliers extérieurs et de les intégrer au sein du lot n°7 et en omettant l'isolation thermique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que 3°) l'architecte engage aussi sa responsabilité lorsqu'il n'émet pas toutes les réserves utiles sur le procès-verbal de réception ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'architecte n'avait pas omis de signaler l'absence de grilles sur les conduits d'évacuation, les mauvais collages sur le revêtement et l'absence de déblayage du lot n°3, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors que 4°) le débiteur est condamné en cas de retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un retard dans l'exécution des travaux que l'architecte n'avait pas justifié par une cause exonératoire présentant les caractères de la force majeure, a violé l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA