Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300064
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2011) rendu en dernier ressort, que les consorts X..., copropriétaires indivis d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont été condamnés solidairement à payer une somme au syndicat des copropriétaires au titre d'un arriéré de charges ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des consorts X... soutenant qu'ils avaient réglé l'intégralité des sommes réclamées, la juridicition de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 13 rue Pierre et Marie Curie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts X... la somme de 1 800 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.921,21 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2011 ; AUX MOTIFS QUE « dans le souci d'une bonne administration de la justice il y a lieu de joindre ces deux instances unies par un lien si étroit qu'il doit être statué par une seule et même décision ; Sur la demande principale : qu'il est à rappeler que les décisions régulièrement prises par une assemblée générale de copropriété, notamment en matière budgétaire comme en l'espèce, deviennent opposables aux copropriétaires sauf à ces derniers à les contester devant le Tribunal de Grande Instance dans le délai de 2 mois prévus par l'article 18 du décret du 17 mars 1967 ; que les défendeurs ne dénient pas avoir assisté aux assemblées générales et ne pas les avoir contestées lors de leur tenue ou devant une juridiction ; qu'ils soutiennent que des erreurs ont été commises dans le décompte versé aux débats mais que le relevé manuscrit qu'ils produisent ne se révèle nullement probant ; que dans ces conditions, il sera fait droit aux prétentions du syndicat requérant » (jugement, p. 2) ; ALORS QUE, premièrement, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour condamner les consorts X... à payer une somme au syndicat des copropriétaires en règlement de charges, le jugement attaqué énonce que les consorts X... ne prouvaient pas que le décompte versé aux débats par le syndicat était entaché d'erreur (jugement, p. 3, § 1) ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il appartenait au contraire au syndicat de copropriété d'établir que ce décompte était exempt d'erreur, le tribunal a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur le décompte des charges établi par le syndicat de copropriété pour faire droit aux demandes de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le jugement relève que le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation solidaire des consorts X... à lui régler la somme de 1.700,14 € en principal avec intérêts à compter du 10 février 2011 au titre d'arriérés de charges (jugement, p. 2, § 3 et 5) ; qu'en condamnant les consorts X... à payer, au titre des arriérés de charges, la somme de 1.911,21 € en principal, soit une somme d'un montant supérieur à celle réclamée par le demandeur, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement et subsidiairement, le jugement relève que les consorts X... ont fait valoir qu'ils avaient réglé la totalité des sommes réclamées au titre des arriérés de charges (jugement, p. 2, § 6) ; qu'en condamnant les consorts X... à payer une certaine somme en règlement de ces arriérés, sans se prononcer sur le point de savoir si, comme ils l'affirmaient, cette somme n'avait pas déjà été acquittée, le jugement attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA