Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300067
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... ainsi qu'à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qui si l'association syndicale libre et la copropriété étaient régies par deux régimes juridiques distincts, cette autonomie n'interdisait pas la coexistence des deux institutions au sein d'un même groupe d'immeubles et constaté que la société Aber Cos et autres invoquaient de graves irrégularités affectant l'organisation des assemblées générales dont ils demandaient l'annulation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise a retenu, à bon droit, que l'action était soumise au délai de prescription prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, d'autre part, que la société Aber Cos et autres n'ayant pas discuté devant les juges du fond de la date à laquelle le délai de prescription de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 avait commencé à courir ni soutenu que ce délai n'était pas expiré à la date d'introduction de la demande, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aber Cos, les époux Z... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aber Cos, des époux Z... et de M. A... et les condamne à payer aux syndicats des copropriétaires de la résidence Renaissance I et Renaissance II la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Aber-Cros, les époux Y..., Z... et X... et M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de soumettre la recevabilité des contestations dirigées contre les différentes assemblées générales, aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 puis déclaré irrecevables, soit pour défaut d'intérêt, certaines des contestations, et déclaré irrecevables, pour forclusion, les autres contestations ; AUX MOTIFS QUE « les appelants sollicitent l'annulation d'un certain nombre d'assemblées générales depuis 1998 en faisant valoir que la loi du 10 juillet 1965 est inapplicable. Les syndicats de copropriétaires leur opposent deux fins de non recevoir tenant à l'absence d'intérêt à agir et à la prescription de l'action en application de l'article 42 de cette loi ; que les appelants demandent à la cour de tirer de ses précédents arrêts du 28 juin 2011 les ayant condamnés à payer diverses sommes à l'association syndicale libre Renaissance Croix de Pierre la conséquence que la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inapplicable ; qu'il convient de rappeler que si l'association syndicale libre et la copropriété sont régies par deux régimes juridiques -distincts, cette autonomie n'interdit pas pour autant tous rapports entre ces deux institutions et leur coexistence au sein d'un même ensemble immobilier. Ainsi, il est admis que l'adhésion obligatoire à une association syndicale gérant certains services spécifiques soit édictée par le règlement de copropriété auquel l'immeuble situé dans le périmètre syndical est, par ailleurs, soumis. De même, il est possible qu'un syndicat de copropriété délègue à une association syndicale le fonctionnement et la gestion des parties communes affectées à un service spécifique, tels que les services à la personne dans une résidence à destination des personnes du 3ème âge, ainsi que le recouvrement des charges qui en résultent sous réserve qu'elles représentent les frais de fonctionnement et d'administration des services spécifiques ; qu'en visant la possibilité d'une "organisation différente" à l'article 1er alinéa deux, la loi du 10 juillet 1965 a réservé la possibilité d'adopter un autre mode d'organisation et de gestion de l'infrastructure de l'ensemble immobilier qui soit plus adapté aux spécificités de celle-ci. L'association syndicale libre, qui se transmet de plein droit aux propriétaires successifs en raison de son caractère réel, en est la forme la plus courante. Les obligations mises à la charge des membres de l'ASL sont distinctes de celles qui dérivent du statut de la copropriété ; que les arrêts du 28 juin 2011 ont condamné les appelants à payer des sommes au titre des charges spécifiques afférentes aux services et équipement collectifs dont bénéficient les résidents retraités ; que le moyen sera donc rejeté ; que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : "Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites parles copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale" ; que les intimés rappellent justement que seules les personnes ayant la qualité de copropriétaire à la date de la tenue de l'assemblée générale ont intérêt à agir ; qu'il s'ensuit que seuls monsieur et madame Eric Y... ont intérêt à agir en nullité des décisions prises par les assemblées générales de la résidence Renaissance il qui se sont tenues depuis 1998, étant propriétaires en vertu d'un acte du 26 août 1997, monsieur et madame X... pouvant solliciter l'annulation de celles qui sont postérieures au 15 décembre 1998 ; que s'agissant de la résidence Renaissance I, la SCI Aber-Cos a le titre le plus ancien, en date du 26 mars 2004. Elle peut donc agir en annulation des décisions prises par les assemblées générales de cette résidence à compter de cette date, monsieur et madame Z..., du 18 août 2005 et monsieur A..., du 15 septembre 2006 ; que leurs demandes doivent donc être déclarées irrecevables en ce qu'elles visent les assemblées générales antérieures à ces dates ; que les appelants demandent à la cour d'appliquer le premier alinéa de l'article 42 au motif que c'est l'existence même des assemblées générales qu'ils contesteraient en raison de graves irrégularités affectant leur organisation. Ils en invoquent quatre, le défaut de mandat du syndic pour convoquer des assemblées générales dont l'ordre du jour est illégal, l'existence d'un budget commun aux deux syndicats et d'une comptabilité unique, l'absence de convocation de la totalité des copropriétaires et la composition irrégulière des bureaux ; que cependant, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'alinéa deux de ce texte qui prescrit un délai de deux mois ; qu'en effet, après avoir admis la possibilité pour un copropriétaire d'agir dans le délai de dix ans en cas de décision inexistante émanant d'une assemblée générale tenue irrégulièrement ou prise hors de son champ de compétence, la cour de cassation considère désormais que l'action du copropriétaire non convoqué ou convoqué irrégulièrement s'analyse comme la contestation d'une décision de l'assemblée générale soumise au délai de deux mois institué par l'article 42 alinéa deux (3ème civile 12 octobre 2005 n° 04-14.602), que constitue une décision au sens de ce texte la désignation irrégulière du président et des membres du bureau de l'assemblée générale (3èrt1e civile 13 février 2008 07-12.988) ou encore que l'action en nullité de chacune des assemblées générales dont la nullité est demandée au motif qu'elles ont été convoquées par un syndic dont le mandat est nul ou expiré soit être introduite dans le délai de deux mois (3ème civile 7 avril 2009 n° 08-15.204) ; que le vote du budget est également une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et ne peut donc être contestée que dans le délai de deux mois de sa notification » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions"; qu'en l'espèce les actions des demandeurs qui tendent à l'annulation d'assemblées générales ont été introduites hors du délai de forclusion légal de deux mois ; que ces actions sont donc irrecevables sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour s'opposer aux fins de non recevoir déduites de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les demandeurs faisaient valoir que les assemblées générales réunissaient, dans le cadre d'une seule réunion, les copropriétaires des deux copropriétés résidence RENAISSANCE I et RENAISSANCE II, outre des copropriétaires relevant d'une copropriété RENAISSANCE AII-BI, elle-même fictive (conclusions du 22 septembre 2011, p. 15 à 14 et tableaux p. 18 à 21) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision adoptée dans le cadre d'une telle réunion n'échappait pas aux prescriptions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les demandeurs faisaient également valoir que certaines réunions réunissaient, non seulement les assemblées générales des copropriétaires des deux résidences RENAISSANCE I et II mais également les membres d'une association syndicale libre ; qu'en s'abstenant de rechercher si les délibérations issues de telles réunions pouvaient donner lieu à application des règles issues de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (conclusions du 22 septembre, p. 22, al. 3), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, il était également soutenu que certaines délibérations procédaient de la réunion de certains copropriétaires des deux copropriétaires des résidences RENAISSANCE I et RENAISSANCE II et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point (conclusions du 22 septembre, pp. 22 à 24), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il déclaré irrecevable, comme tardives, par application de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, certaines des demandes des exposants ; AUX MOTIFS QUE « les appelants demandent à la cour d'appliquer le premier alinéa de l'article 42 au motif que c'est l'existence même des assemblées générales qu'ils contesteraient en raison de graves irrégularités affectant leur organisation. Ils en invoquent quatre, le défaut de mandat du syndic pour convoquer des assemblées générales dont l'ordre du jour est illégal, l'existence d'un budget commun aux deux syndicats et d'une comptabilité unique, l'absence de convocation de la totalité des copropriétaires et la composition irrégulière des bureaux ; que cependant, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'alinéa deux de ce texte qui prescrit un délai de deux mois ; qu'en effet, après avoir admis la possibilité pour un copropriétaire d'agir dans le délai de dix ans en cas de décision inexistante émanant d'une assemblée générale tenue irrégulièrement ou prise hors de son champ de compétence, la cour de cassation considère désormais que l'action du copropriétaire non convoqué ou convoqué irrégulièrement s'analyse comme la contestation d'une décision de l'assemblée générale soumise au délai de deux mois institué par l'article 42 alinéa deux (3ème civile 12 octobre 2005 n° 04-14.602), que constitue une décision au sens de ce texte la désignation irrégulière du président et des membres du bureau de l'assemblée générale (3èrt1e civile 13 février 2008 07-12.988) ou encore que l'action en nullité de chacune des assemblées générales dont la nullité est demandée au motif qu'elles ont été convoquées par un syndic dont le mandat est nul ou expiré soit être introduite dans îe délai de deux mois (3ème civile 7 avril 2009 n° 08-15.204) ; que le vote du budget est également une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et ne peut donc être contestée que dans le délai de deux mois de sa notification ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclaré les demandes irrecevables comme forcloses sans qu'il soit besoin d'examiner la qualité d'opposant ou de défaillant de chacun des appelants » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions"; qu'en l'espèce les actions des demandeurs qui tendent à l'annulation d'assemblées générales ont été introduites hors du délai de forclusion légal de deux mois ; que ces actions sont donc irrecevables sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens » ; ALORS QUE quand une fin de non recevoir, liée à l'expiration d'un délai, est invoquée, il appartient au défendeur, qui s'en prévaut, d'établir le point de départ du délai pour montrer qu'il était expiré lorsque l'action était introduite et il incombe aux juges du fond de le constater ; qu'en opposant en l'espèce l'expiration du délai de deux mois sans s'expliquer sur le point de départ pour chaque assemblée générale et pour chacun des demandeurs du délai de deux mois, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi n°65-557du 10 juillet 1965 ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300067
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