Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300073
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 95 du même code et les articles 646 et 1351 du code civil ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 2011), que M. X... et Mme Y... son épouse, propriétaires des parcelles cadastrées 548 et 549 de la commune de Veyre-Monton, voisines des parcelles cadastrées 183, 302 et 301, propriété de M. Z..., ont assigné ce dernier en bornage ; Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que par un précédent jugement du 28 octobre 2003, statuant sur l'assignation en bornage délivrée par M et Mme X... à l'encontre de M. Z..., le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur le problème principal posé par la propriété du mur séparant les fonds qui constituait le véritable objet du litige et n'a pas ordonné de bornage au motif qu'entre les fonds X... et Z... se trouvait le bief bordé par un mur, qu'il résulte des pièces produites que l'objet du litige concerne toujours le problème du mur existant entre les deux fonds que M. et Mme X... entendent voir qualifier de "mitoyen", que la nouvelle action en bornage est donc une action en revendication déguisée, que le jugement du 28 octobre 2003 a d'ores et déjà tranché le principal en se déclarant incompétent et a ainsi tranché une question de fond, au sens de l'article 95 du code de procédure civile quant à l'interprétation de l'objet de la demande formulée et l'inutilité du bornage et que l'objet de la demande étant aujourd'hui toujours le même, il convient de faire droit à l'exception de fin de non recevoir tirée de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 28 octobre 2003 qui se bornait dans son dispositif à déclarer le tribunal d'instance incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître de l'action en bornage introduite par M. et Mme X..., aux motifs que leur action s'analysait en une action en revendication de propriété, n'avait pas tranché une question de fond relative au bornage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en bornage introduite par M. et Mme X... contre M. Z... ; AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES QU'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui tranchent une contestation c'est-à-dire tout ou partie du principal qui s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile ; qu'elle suppose une décision rendue en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre ; qu'en application de l'article 95 du même code, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche une question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de la chose jugée sur cette question de fond ; que, par assignation du 6 décembre 2002, M. et Mme X... ont sollicité le bornage des parcelles précitées, qui n'a pas été ordonné par le tribunal d'instance, qui, le 28 octobre 2003, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur le problème principal posé par la propriété du mur séparatiste entre les fonds, qui constituait le véritable objet du litige et n'a pas ordonné de bornage constatant qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'entre les parcelles des consorts X... et celles des consorts Z... se trouvait le bief bordé par un mur ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par Me A..., qui a assisté aux opérations réalisées par la société de géomètres BGN que l'objet du litige concerne toujours le problème du mur existant entre la parcelle AC 301 et la parcelle AC 185 et que M. et Mme X... entendent voir qualifier de «mitoyen» ; que, dès lors, l'appréciation portée par le premier juge quant à l'identité de cause à la nouvelle action engagée s'agissant d'une action en revendication est parfaitement fondée alors qu'il est exact également que le bornage n'a pas d'intérêt alors que les propriétés sont séparées par ledit mur édifié le long du bief ; que, par le jugement rendu le 28 octobre 2003, le tribunal d'instance avait d'ores et déjà tranché le principal sur ce point en se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance ; qu'il avait ainsi tranché une question de fond quant à l'interprétation de l'objet de la demande qui était formulée et l'inutilité du bornage ; que l'objet de cette demande étant aujourd'hui toujours le même, il convient de faire droit à l'exception de fin de non recevoir tirée de la chose jugée soulevée par l'intimé et de confirmer en tous points le jugement rendu le 11 mai 2010 par le Tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND ; que bien que les époux X... soutiennent «ne pas revendiquer quoi que ce soit», il ne fait pas de doute que la présente action porte sur la question de propriété du mur, qui a justifié de multiples procédures ; 1°/ ALORS QUE le juge du bornage demeure compétent pour statuer sur une délimitation de deux propriétés sauf si le juge du pétitoire a déjà statué sur cette délimitation de manière précise ; que dès lors, la cour d'appel, en se bornant à constater que le Tribunal d'instance avait déjà rejeté par un jugement du 28 octobre 2003 une précédente action en bornage des consorts X..., au seul motif qu'il s'était déclaré incompétent et avait tranché ainsi une question de fond quant à l'interprétation de l'objet de la demande et à l'inutilité du bornage, les deux propriétés étant soi-disant séparées par le mur appartenant aux époux Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 646 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la chose jugée ne peut porter que sur ce qui a fait l'objet du litige ; que le Tribunal d'instance, qui se déclare incompétent au seul motif qu'une question de propriété afférente à la propriété d'un mur serait en jeu, ne tranche aucune question de fond ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en retenant que le jugement du 28 octobre 2003 avait tranché la question de fond justifiant son incompétence, a violé aussi l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 95 et 480 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas précisé en vertu de quelle décision rendue au fond Monsieur Z... pouvait être déclaré propriétaire du mur séparant les deux propriétés, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'inutilité du bornage sollicité par M. et Mme X... au regard de la chose jugée et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ; 4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tel que celui-ci est fixé par les conclusions respectives des parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant qu'il résultait du procès-verbal établi par Me A... ayant assisté aux opérations réalisées par la société de géomètres experts BGN, que l'objet du litige concernait toujours «le problème du mur existant entre la parcelle AC 301 et la parcelle AC 185 et que M. et Mme X... entendaient voir qualifier de mitoyen» quand les conclusions des parties et notamment celles de M. X... indiquaient qu'il s'agissait «de déterminer la limite de la parcelle 548 et la suivante numérotée 549 par rapport aux parcelles 301 et 302 section AC dépendant de la Commune de VEYRE MONTON», ce que confirmait le plan des lieux indiquant que M. B... est propriétaire de la parcelle AC 185, séparée de la parcelle AC 301 par un mur mitoyen, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA