Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300080
- Date
- 30 janvier 2013
- Condamnation
- 3 811 225 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 16 décembre 2009, n° 08-19.067), que la société civile immobilière de construction-vente Résidence du Port (la SCI) a été créée en 1998 ; que la société GDP Vendôme détenait 950 parts sur les 1000 parts constituant le capital social de la SCI ; que, par acte sous seing privé du 4 février 1998, enregistré le 20 mai 1998, la société GDP Vendôme a cédé 949 parts à la société Apis ; qu'un jugement du 25 octobre 2001, devenu irrévocable, a retenu la responsabilité délictuelle de la SCI envers la société Pertuy construction pour rupture abusive de pourparlers et a fixé à la somme de 38 112,25 euros la créance de cette société ; que la société Pertuy construction a assigné la société GDP Vendôme, en sa qualité d'associée, en paiement de la dette sociale ; Attendu que la société Pertuy construction fait grief à l'arrêt de condamner la société GDP Vendôme à lui payer la somme de 38,11 euros alors, selon le moyen, que le cédant de parts sociales d'une société de construction-vente est tenu en proportion de ses droits sociaux des dettes nées à une époque où il était encore associé ; que la créance de réparation d'un dommage de nature extracontractuelle naît dès la réalisation de ce dommage, en l'occurrence de la rupture, et non à la date à laquelle il est formalisé ; qu'ayant constaté que la SCI Résidence du Port avait cessé toute relation avec la société Pertuy construction à compter du 24 avril 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations en reportant le fait générateur de la rupture au 11 juin 1998, correspondant à la date la formalisation de la rupture ; qu'elle a ce faisant violé les articles 1382 du code civil et L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la rupture abusive des pourparlers était intervenue le 11 juin 1998, date du courrier par lequel la SCI avait informé la société Pertuy construction de son intention de ne pas lui confier le chantier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pertuy construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pertuy construction à payer à la société GDP Vendôme la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pertuy construction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Pertuy construction Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GDP VENDOME au paiement de la somme de 38,11 euros ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société GDP VENDOME, société de construction-vente, est tenue en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à l'époque où elle était encore associée de la SCI RESIDENCE DU PORT ; que le litige porte sur la date de réalisation du dommage qui a fait naître la créance de réparation ; que le tribunal de grande instance de Strasbourg relève dans son jugement du 25 octobre 2001, devenu irrévocable, qu'en janvier 1998, la SCI RESIDENCE DU PORT a repris contact avec la SNC KESSER (aux droits de laquelle est venue la société PERTUY CONSTRUCTION), que celle-ci s'est engagée à démarrer les travaux afin de préserver la validité du permis de construire, et à chiffrer par lot les incidences financières des modifications ; qu'il est également établi que la SNC KESSER a tardé, malgré plusieurs demandes réitérées en ce sens, à proposer une offre détaillée par lot ; que cependant, dès le mois d'avril 1998, et sans que la SNC KESSER n'en ait été avisée, une offre a également été adressée à la SAEE ; que la SCI RÉSIDENCE DU PORT ne s'est plus manifestée auprès de la défenderesse du 24 avril 1998 au 11 juin 1998, date à laquelle elle avisait par courrier la SNC KESSER qu'elle ne pouvait lui confier la construction de l'ensemble immobilier, qu'elle a donc de manière abusive, rompu des pourparlers fort engagés, sans aviser la demanderesse du risque de voir échapper ledit marché, si elle ne se conformait pas rapidement à ses demande ; qu'il résulte clairement de ces constatations que la rupture abusive des pourparlers est intervenue le 11 juin 1998, date du courrier par lequel la SCI RÉSIDENCE DU PORT a informé l'appelante de son intention de ne pas lui confier le chantier ; que les pièces produites par l'appelante se bornent à établir l'existence non discutée de pourparlers actifs entre janvier et avril 1998 ; que les faits non contestés, et d'ailleurs relevés par le tribunal de grande instance de Strasbourg, que la SCI RÉSIDENCE DU PORT ait consulté, en avril 1998, une entreprise concurrente, puis ne se soit plus manifestée jusqu'à la lettre susvisée, ne sont pas de nature, en l'absence d'autres éléments, à établir que les pourparlers étaient rompus avant le 11 juin 1998 ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'à cette date, la société GDP VENDOME ne détenait plus qu'une seule part sociale de la SCI RESIDENCE DU PORT, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ; ALORS QUE le cédant de parts sociales d'une société de construction vente est tenu en proportion de ses droits sociaux des dettes nées à une époque où il était encore associé ; que la créance de réparation d'un dommage de nature extracontractuelle naît dès la réalisation de ce dommage, en l'occurrence de la rupture, et non à la date à laquelle il est formalisé ; qu'ayant constaté que la SCI RESIDENCE DU PORT avait cessé toute relation avec la société PERTUY CONSTRUCTION à compter du 24 avril 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations en reportant le fait générateur de la rupture au 11 juin 1998, correspondant à la date la formalisation de la rupture ; qu'elle a ce faisant violé les articles 1382 du code civil et L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA