Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300113
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., liquidateur judiciaire de M. Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat d'assurance, qui se référait aux "conditions particulières n°248 c" et aux "conventions spéciales n° 971" mentionnait que le souscripteur "reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat et de ses pièces annexes", et, d'autre part, que la garantie était exclue pour "les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, mais pas dans de nombreuses autres circonstances (dommages aux avoisinants, pollution, responsabilité civile à raison de l'utilisation d'un véhicule ou d'engins de chantier, etc), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui en a déduit à bon droit que le sinistre était exclu de toute garantie par la société Mutuelles du Mans assurances, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à la société MMA ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur ayant réalisé des travaux affectés de malfaçons pour le compte de Monsieur et Madame X..., Aux motifs que la société MMA versait aux débats le contrat d'assurance qui se référait aux conditions particulières n° 248 et aux conventions spéciales n° 971 et mentionnait que le souscripteur "reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat et des pièces annexes" ; que, dans ces conditions, Monsieur et Madame X... n'étaient pas fondés à soutenir que rien ne démontrait la remise du fascicule imprimé à l'assuré ; que, selon les articles 32-4, 32-16 a et 32-16 b des conditions portant le n° 971, sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible du fait conscient et intéressé de l'assuré et ceux résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art, telles que définies par la réglementation en vigueur ; qu'en outre, Monsieur et Madame X... soutenant que l'entrepreneur avait violé ses obligations contractuelles de manière délibérée et consciente, l'exclusion secondaire stipulée à ce propos trouverait encore à s'appliquer, Alors, 1°) qu'une clause d'exclusion de garantie doit être portée précisément à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion pour lui être opposable ; que la remise du document contractuel contenant cette clause est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ce document et précisant sa nature ; que l'apposition de la mention "le soussigné reconnaît avoir reçu un exemplaire des pièces annexes", sans aucune précision de la nature de ces pièces, ne permet pas d'apporter la preuve incombant à l'assureur de ce que le souscripteur avait eu effectivement et précisément connaissance des "conditions portant le n° 971" renfermant les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur (manque de base légale au regard des articles L. 112-2 alinéa 2 et R. 112-3 du code des assurances). Alors, 2°) que ne sont pas formelles et limitées des exclusions qui, par leur nombre et leur étendue, annulent pratiquement les garanties prévues ; que la cour d'appel, qui n'a examiné que quatre exclusions, n'a pas recherché si la cinquantaine d'exclusions prévues au contrat ne vidait pas celui-ci de sa substance, comme le soutenait Monsieur et Madame X... dans leurs conclusions d'appel (manque de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA