Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300120
- Date
- 6 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 702 du code civil ; Attendu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que selon son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 janvier 2011), que les époux X... ont constitué, par acte notarié du 31 mai 1994, sur la moitié d'un chemin leur appartenant, une servitude de passage à pied ou en vehicule au profit de la parcelle contiguë afin de permettre à son propriétaire, la société Anpico, d'utiliser de façon exceptionnelle cette voie pour les besoins de l'entretien de la façade arrière de son bâtiment, de son extension éventuelle et des équipements situés à l'arrière ; que la société Anpico a vendu son fonds à une société civile immobilière qui a procédé en 2006 à la division de l'immeuble en trois lots de copropriété, dont le troisième, acquis par Mme Y... et M. Z..., a pour unique accès l'assiette de la servitude consentie en 1994 ; qu'invoquant une aggravation de cette servitude par rapport aux prévisions de son titre constitutif, les époux X... ont assigné les copropriétaires du fonds voisin pour en voir prononcer la résolution ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que le changement invoqué, bien que non conforme au titre et caractérisant une aggravation, ne modifie pas la structure de la servitude, mais uniquement ses modalités d'exercice par une utilisation non plus exceptionnelle mais quotidienne du passage, mais n'entraîne aucun préjudice sérieux pour le propriétaire du fonds servant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Valérie Y..., M. Alexandre Y..., Mme Aurélie A..., M. Cédric Z... et M. Jean-Yves B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Valérie Y..., M. Alexandre Y..., Mme Aurélie A..., M. Cédric Z... et M. Jean-Yves B... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande principale tendant à la résolution judiciaire de la servitude conventionnelle et de leur demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux propriétaires et occupants du lot n°3 d'aggraver la servitude et à ce qu'il soit dit que le droit de passage devait rester exceptionnel ne pourrait s'exercer d'une manière régulière, en voiture ou autre engin motorisé, sous peine de sanction financière ; AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 702 du code civil que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire de changement qui aggrave la condition du fonds servant ; que ce principe de fixité de la servitude impose au propriétaire du fonds dominant de n'en user que suivant son titre, sans rompre l'équilibre entre l'utilité que lui procure la servitude et la charge qu'elle représente pour le propriétaire du fonds servant ; que le titre prévoit les « modalités d'exercice » suivantes de la servitude : « (…) le passage sera limité pour les besoins de l'entretien de la façade arrière (…) eu égard à l'utilisation exceptionnelle de cette voie, les frais d'entretien, de réfection et autres resteront à la charge des fonds servants (…) » ; que le changement invoqué porte sur l'usage de la servitude qui devient quotidien, alors que le titre prévoyait un usage exceptionnel ; que ce seul usage plus fréquent de la servitude causera nécessairement une gêne pour le fonds servant dès lors qu'il s'agit d'un chemin privé de faible largueur, ce qui suffit à caractériser l'aggravation de la condition du fonds servant ; que le principe de fixité peut être écarté dans la mesure où le changement, bien que non conforme au titre, concerne uniquement les modalités d'exercice de la servitude et n'entraîne aucun préjudice sérieux pour le propriétaire du fonds servant ; qu'en l'espèce, les dégradations du chemin sont légères et les consorts X... ne subissent aucune nuisance sonore ; qu'en l'absence de préjudice sérieux, le changement dans les modalités d'exercice de la servitude doit être admis, de sorte qu'il convient de conformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tant en résolution qu'en interdiction d'aggravation de la servitude ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les termes de l'acte notarié du 31 mai 1994 sont parfaitement clairs et ne permettent aucune interprétation de la volonté des parties : la servitude était exclusivement destinée à permettre un passage exceptionnel pour l'entretien ponctuel de l'arrière du bâtiment ; que les restrictions de la servitude étaient connues de madame Y... dès avril 2006 ; que l'utilisation quotidienne de cette servitude par madame Y... et monsieur Z..., chacun étant conducteur de leur propre véhicule, comparé à l'utilisation antérieure du chemin de manière exceptionnelle par la société Anpico, constitue bien une aggravation de la condition des fonds servants ; que néanmoins les constats d'huissier ne font pas apparaître une dégradation matérielle importante du chemin, tandis que les époux X... ne subissent aucune détérioration de leurs conditions de vie ; qu'en conséquence, ces derniers seront déboutés tant de leur demande tendant à la résolution de la servitude conventionnelle du fait de l'aggravation constatée que de leur demande tendant à ce que les propriétaires et occupants du lot n°3 se voient interdire d'aggraver la servitude et contraint de n'utiliser qu'exceptionnellement le passage litigieux ; 1°/ ALORS QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre ; que si le titre précise l'usage et les modalités d'exercice de la servitude, ces stipulations s'imposent au propriétaire du fonds dominant et lui interdisent d'user de la servitude de manière contraire au titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que madame Y... et monsieur Z... utilisaient quotidiennement et à des fins exclusivement résidentielles la servitude de passage, contrairement aux stipulations claires et précises de l'acte du 31 mai 1994 instituant la servitude, qui prévoyaient que l'usage du chemin devait rester exceptionnel et justifié par les seuls besoins de l'entretien de l'arrière du bâtiment construit sur le fonds dominant ; qu'il en résultait que l'exercice de la servitude par madame Y... et monsieur Z..., incompatible avec l'acte du 31 mai 1994, était interdit ; qu'en décidant pourtant que ce « changement dans les modalités d'exercice de la servitude devait être admis », « en l'absence de préjudice sérieux » causé aux époux X..., propriétaires du fonds servant, la cour d'appel a violé l'article 702 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le propriétaire du fonds dominant ne peut apporter un quelconque changement qui aggrave la servitude dans sa structure ou ses modalités d'exercice ; qu'ayant estimé que l'« usage plus fréquent de la servitude causera nécessairement une gêne pour le fonds servant dès lors qu'il s'agit d'un chemin privé de faible largeur, ce qui suffit à caractériser l'aggravation de la condition du fonds servant », la cour d'appel devait nécessairement interdire cette modification de la servitude ; qu'en décidant néanmoins qu' « en l'absence de préjudice sérieux, le changement dans les modalités d'exercice de la servitude devait être admis », la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 702 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 702 du Code civil.article 702 du code civil que celui qui a un droiarticle 702 du Code civilarticle 702 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA