Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300132
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la contradiction dénoncée entre les motifs de l'arrêt affirmant l'existence d'une copropriété sur la parcelle en litige et le dispositif de l'arrêt confirmant le jugement qui n'avait pas statué sur cette question est une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'ayant pas statué sur l'existence d'une copropriété, le moyen qui critique les motifs de l'arrêt sur cette question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vero aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vero et la condamne à payer à M. et Mme X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Vero IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté les demandes de la SCI VERO tendant à la restitution intégrale de la parcelle n° 93 et à voir juger qu'il n'y avait aucune copropriété entre la SCI VERO et les époux X...; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le rapport d'expertise n'encourt aucunement le grief de nullité soulevé par la SCI VERO ; que l'expert a parfaitement respecté les limites de la mission dont il était saisi, qui incluait la caractérisation des droits éventuels des parties sur les locaux en cause, et de proposer toute solution pour clarifier les droits des parties ; que la référence à une " copropriété de fait " sur la parcelle n° 93 ne constitue qu'un avis technique qui, au demeurant, ne lie aucunement la Cour ; que les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : "- les actes anciens décrivent les locaux tels qu'ils sont présentement occupés par les parties.- l'acte du 24 août 1959, titre de Y..., auteur de la SCI VERO, indique dans sa désignation : « une remise et une cave au couchant, au premier étage une cuisine et au second étage, deux pièces en mauvais état ». Il précise que X...est confront sur trois côtés.- dans l'acte de succession, sont précisées les parcelles n° 92 et n° 93. La configuration actuelle des lieux est similaire, la remise et la cave ayant été réunies pour former un commerce au rez-de-chaussée du Cours Albéric.- l'acte du 10 novembre 1925, titre de X..., indique dans sa désignation que leur propriété est élevée d'un étage sur remise d'un côté (parcelle n° 94) et d'un étage de l'autre côté (parcelle n° 93).- dans l'acte de partage de 1979, l'assiette de l'immeuble est précisée au cadastre, parcelle AC n° 94 anciennement G n° 169. Or, ces parcelles n'ont pas la même assiette, la parcelle G n° 169 de l'ancien cadastre a été divisée en AC n° 93 et n° 94.- cette omission de la parcelle n° 93 dans cet acte est à l'origine du litige, mais elle s'explique par la modification du parcellaire lors de la rénovation du cadastre. Là encore, la désignation cadastrale ancienne est plus précise.- le relevé cadastral de Séverin X...indique : section AC parcelle n° 94 maison lieu-dit ..., section AC parcelle n° 93 p débarras lieu-dit ....- le relevé cadastral de Madame veuve Edouard Y...indique : section AC parcelle n° 92 maison Cours Albéric Laurent, section AC parcelle n° 93 p remise lieu-dit ....- il y a donc deux propriétaires pour la parcelle n° 93, la remise attribuée à Y..., auteur de la SCI VERO et le débarras attribué à X....- cette description est conforme à l'état des possessions actuelles.- lors de la visite, nous avons observé que le local commercial au rez-de-chaussée (anciennement remise et cave) s'étend en profondeur sous le logement occupé par X...(partie cave et cuve). Au-dessus, la séparation des logements paraît correspondre à la limite entre les parcelles n° 92 et n° 93.- les locaux possédés par la SCI VERO et le logement possédé par X...ne communiquent pas et nous n'avons pas trouvé de trace d'ancienne communication. Le logement X...s'étend sur les parcelles n° 93 et n° 94, comme une seule entité de longue date.- les témoignages confirment que cette situation perdure depuis plus de trente ans. Nous sommes donc en présence d'une copropriété de fait. La parcelle n° 93 est occupée par la SCI VERO au niveau de la rue Albéric Laurent et par les époux X...au niveau de la ...et de l'étage supérieur.- la structure du bâtiment, murs et toiture, permet de limiter l'assiette de la copropriété à la parcelle n° 93.- En conséquence, nous avons proposé aux parties, qui ne s'y sont pas opposées, de réaliser un état descriptif de division limité à la parcelle n° 93, qui consiste à dresser la plan d'intérieur des locaux, définir les parties communes essentiellement constituées des fondations, des murs maîtres, des planchers et de la toiture puis les parties privatives réparties en lots correspondants aux locaux occupés par chacune des parties.- un tableau des quotes-parts de copropriété a été établi dans le respect de la loi du 10 juillet 1965 " ; que ce rapport confirme la pertinence de l'analyse du jugement entrepris, qui a justement débouté la SCI VERO de sa demande de restitution intégrale de la parcelle n° 93, débouté les époux X...de leur demande tendant à dire qu'ils sont propriétaires de l'intégralité de la parcelle n° 93, et constaté que de fait, chacune des parties occupe régulièrement sur la parcelle n° 93 les constructions dont elle est propriétaire ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que la situation des biens respectifs des parties relativement à la parcelle AC n° 93 constitue bien une copropriété et non comme le soutient la SCI VERO une indivision ; que, cela étant, aucune des parties ne sollicitant à titre principal la mise en oeuvre de l'état descriptif de division de la parcelle AC n° 93 élaboré par l'expert, il ne sera pas statué de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « tant la SCI VERO que Monsieur et Madame André X...revendiquent la propriété de la totalité de la parcelle 93 ; que, cependant, la réalité est plus compliquée dans la mesure où si Monsieur et Madame André X...peuvent revendiquer la propriété des constructions susvisées figurant sur cette parcelle 93, la SCI VERO semble pouvoir revendiquer aussi partie de la propriété d'autres constructions figurant sur cette parcelle qui contient manifestement des " constructions imbriquées ", Monsieur et Madame André X...reconnaissant eux-mêmes " qu'en raison du dénivelé existant, l'arrière du commerce de tabac exploité dans les murs de la SCI VERO et situé au rez-de-chaussée sur le cours Albéric Laurent s'étend sur la parcelle 93, au sous-sol de l'entrée et du couloir de Monsieur et Madame André X..." ; que, certes, cette affirmation n'est justifiée par aucune pièce mais qu'elle n'est pas plus contredite par une quelconque pièce ; que, par suite, en l'absence de tout autre élément (plan de bornage, arpentage, délimitation précise et métrée …), le Tribunal ne peut attribuer la propriété de la parcelle à l'une ou l'autre partie ainsi qu'elles le revendiquent mais ne peut que constater que de fait chacune des parties occupe régulièrement les constructions dont elle est légitime propriétaire (sans évoquer l'éventuelle nécessité de soumettre l'immeuble au statut de la copropriété) » ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un défaut de motivation ; que le jugement ne s'était pas prononcé sur l'existence d'une copropriété ; qu'en se bornant à le confirmer dans son dispositif, après avoir, dans ses motifs, affirmé l'existence d'une copropriété, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'application du statut de la copropriété, qui suppose une division de l'immeuble par lots comportant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, est exclue en présence d'une division réalisée autrement que par lots, notamment en cas d'imbrication ou de superposition de locaux sans création d'aucune partie commune ; qu'en jugeant que l'imbrication des locaux appartenant à la SCI VERO dans le sous-sol de ceux appartenant aux époux X..., aboutissant à leur superposition au sein de la parcelle AC n° 93, constituait une copropriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de l'appelante, si l'absence de parties communes ne l'excluait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du juillet 1965.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA