Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300134
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2010) que les époux A... sont propriétaires, selon leurs titres, de parcelles AM 33, 34, 36 et 37 ; que les époux Y... sont propriétaires de la parcelle AM 35, sur laquelle est édifiée une remise, au premier étage de laquelle ils ne peuvent accéder que par la parcelle AM 34 ; que l'acte de donation partage de 1907, émanant de leur auteur commun disposait que " derrière les caves C... et Z..., le sol sera de 19 mètres à compter du mur dans la direction du puits, deux bornes indiquant les points extrêmes, et servira à l'usage commun " ; qu'estimant que cette parcelle était indivise entre eux, les époux Y... ont assigné les époux A... pour que soit ordonnée la démolition de la clôture édifiée par ceux-ci ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'auteur commun des parties a clairement exprimé sa volonté, lors du partage de ses biens en 1907, que la surface devenue la parcelle AM 34 demeure commune entre les copartageants ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de donation-partage prévoyait que cette parcelle servirait " à l'usage commun ", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que la parcelle située commune de MURVIEL les BEZIERS et cadastrée sous le numéro AM 37 est en indivision forcée et condamné en conséquence sous astreinte les époux A... à remettre en état les lieux par la suppression de la muette et de la clôture, à payer aux époux Y... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, et les a déboutés de leurs demandes concernant la suppression des marches et du poteau et tendant au prononcé de la cessation de l'indivision ; AUX MOTIFS QUE « sur les titres : la parcelle cadastrée AM 35 et sise commune de Murviel lès Béziers appartient en propre à Monsieur Serge Y... comme faisant partie du lot qui lui a été attribué aux ternies d'un acte reçu par Maître Gilbert B..., notaire à Villeneuve lès Béziers, Hérault, le 12 février 1993 contenant : donation entre vifs à titre de partage anticipé entre, d'une part Monsieur René Y... veuf en 1ère noces et non remarié de Madame Madeleine C..., d'autre part Madame Gisèle Y... épouse de Monsieur Georges D... et Monsieur Serge Y..., ses deux enfants et seuls présomptifs héritiers chacun pour moitié, partage entre les donataires des biens dépendant de la succession de Mme Madeleine C..., leur mère, épouse de Monsieur René Y..., décédée à Béziers le 14 avril 1992 et dont ils étaient héritiers chacun pour moitié ; ladite parcelle appartenait en propre à Madame René Y... par suite de l'attribution qui lui en avait été faite aux termes d'un acte reçu par Maître Marius E..., notaire à Murviel lès Béziers, Hérault, le 27 décembre 1944 contenant entre elle et Monsieur René C..., son frère, viticulteur, demeurant à Murviel lès Béziers, partage des biens dépendant des successions confondues de Madame Ernestine F..., leur mère, en son vivant sans profession, épouse de Monsieur Joseph C..., décédée en son domicile à Murviel lès Béziers le 4 mars 1934, et de Monsieur Joseph C..., leur père, en son vivant viticulteur, décédé en son domicile à Murviel lès Béziers le 9 décembre 1936, et dont ils étaient héritiers chacun pour moitié ; ladite parcelle appartenait en propre à Monsieur Joseph C... comme faisant partie du 2eme lot qui lui avait été échu aux termes d'un acte reçu par Maître Paul G..., notaire à Murviel lès Béziers, Hérault, le 17 juillet 1907, contenant : donation entre vifs à titre de partage anticipé entre d'une part, Madame Rosé H... veuve en 1ères noces et non remariée de Monsieur Joseph C... et d'autre part Mme Germaine C... épouse Z..., Monsieur Joseph C... et Madame Albanie C... épouse K... ses trois enfants et seuls présomptifs héritiers chacun pour un tiers, partage entre les donataires des biens dépendant de la succession de Monsieur Joseph C... leur père, décédé le 25 septembre 1906, et dont ils étaient héritiers chacun pour un tiers ; les époux A... sont propriétaires de la parcelle cadastrée AM 37 et sise commune de Murviel lès Béziers pour l'avoir acquise de Monsieur Bernard L... et de Madame Sandrine M... suivant acte authentique en date du 26 novembre 1998 ; M. L... et Madame M... avaient acquis ladite parcelle de Monsieur Louis O... suivant acte authentique en date du 25 janvier 1993 ; ladite parcelle appartenait en propre à Monsieur Louis O... par suite de l'attribution qui lui en avait été faite suivant acte reçu par Maître P... le 22 mai 1959 et contenant donation partage consentie par les époux O...- K... ; ladite parcelle appartenait en propre à Mme Marie K... épouse O... par suite de l'attribution qui lui en avait été faite aux termes d'un acte de partage reçu par Maître R... le 16 mars 1943, ledit partage portant notamment sur les biens attribués à Mme Albanie C... épouse K... aux termes de la donation partage du 17 juillet 1907 mentionnée ci dessus ; ledit acte contient la stipulation suivante « derrière les caves C... et Z... le sol sera de 19 mètres à compter du mur dans la direction du puits, deux bornes indiquant les points extrêmes, et servira à l'usage commun » ; sur la qualification de l'usage commun : le sol décrit dans l'acte de donation partage du 17 juillet 1907 est cadastré sous le numéro AM 37 du nouveau plan ; l'indivision est forcée ou perpétuelle lorsque la chose est réellement nécessaire à l'usage commun et lorsque son partage aurait pour effet de gêner ou de rendre impossible la jouissance telle qu'elle avait été prévue par la convention ; dans le cas présent les parties tiennent leurs droits d'un auteur commun qui en 1907 lors du partage de ses biens, exprima clairement la volonté que le sol situé derrière les caves C... et Z... et d'une longueur de 19 mètres à compter du mur dans la direction du puits demeure commun entre les copartageants, que cette volonté s'expliquait par la configuration des lieux, l'expert désigné Monsieur S... ayant constaté que l'immeuble de Monsieur Y... cadastré sous le numéro AM 35 ne comporte aucune communication entre le rez-de-chaussée et le premier étage et que ce dernier ne peut donc accéder à l'étage que par la cour ; les intimés font valoir, d'une part que l'usage commun n'a pas été mentionné dans le partage des consorts Y...- C... de 1993 et dans l'acte d'acquisition des époux A... en 1998, d'autre part que Monsieur Y... a signé un procès verbal de délimitation et de bornage en novembre 1998 ; cependant que ces éléments n'impliquent pas de la part de Jean-Luc Y... et de son auteur une volonté de renoncer au caractère d'indivision forcée de la parcelle AM 37 et ce d'autant plus qu'il n'est nullement invoqué un abandon de leur part de l'usage commun de la cour ; si en 1907 la donatrice a fait une différence entre le sol à usage commun et un autre sol figurant sous le numéro 1718 devant rester indivis entre les copartageants, cette distinction s'explique par le fait que l'indivision forcée ou perpétuelle n'obéit pas aux mêmes règles que l'indivision de droit commun ; que les intimés font valoir que l'application sans restriction de la donation partage du 17 juillet 1907 aboutirait à intégrer dans une même indivision partie des parcelles AM 38 et AM 44 outre une section du chemin communal... ; cependant, que le litige soumis à la Cour concerne uniquement la parcelle cadastrée AM 37, qu'il s'ensuit que le moyen précité est inopérant ; qu'il ressort de ces éléments que la parcelle litigieuse est toujours indispensable aux héritages des parties, qu'un partage aurait pour effet de gêner considérablement la jouissance telle qu'elle a été prévue par l'acte de partage de 1907 et nécessiterait d'instituer des servitudes, qu'il en résulte que la parcelle cadastrée AM 37 constitue donc une indivision forcée et perpétuelle, qu'en conséquence la décision du premier juge sera infirmée » ; 1°) ALORS QUE « l'acte de partage de 1907 ayant divisé les fonds appartenant respectivement aux époux A... et aux époux Y... prévoyait que « derrière les caves C... et Z... le sol sera de 19 mètres à compter du mur dans la direction du puits, deux bornes indiquant les points extrêmes, et servira à l'usage commun » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de cet acte que la cour litigieuse ferait l'objet d'un simple usage commun des copartageants et de leurs ayants cause, sans stipuler d'indivision sur cette parcelle ; qu'en jugeant toutefois que « les parties tiennent leurs droits d'un auteur commun qui en 1907 lors du partage de ses biens, exprima clairement la volonté que le sol situé derrière les caves C... et Z... et d'une longueur de 19 mètres à compter du mur dans la direction du puits demeurerait commun entre les copartageants », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de partage du 17 juillet 1907 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil » ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, pour qu'une indivision forcée soit caractérisée, la division en deux lots de la parcelle commune doit rendre impossible l'usage ou l'exploitation des fonds principaux ou le détériorer notablement ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'une indivision forcée sur la cour litigieuse, que la parcelle des époux Y... ne comportait pas de communication entre le rez-de-chaussée et le premier étage et qu'ils ne pouvaient y accéder que par la cour et que la parcelle était indispensable aux héritages des parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accès à la remise, à destination agricole, située au premier étage du fonds du bâtiment des époux Y... ne pouvait pas se faire, comme il l'avait été longtemps, avant qu'ils ne construisent trois marches dans la cour, à partir du fonds de ces derniers, au moyen de matériels agricoles (concl., p. 5), ce qui exclurait toute impossibilité ou détérioration notable de l'usage ou de l'exploitation par les époux Y... de leur fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ; 3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, pour qu'une indivision forcée soit caractérisée, la division en deux lots de la parcelle commune doit rendre impossible l'usage ou l'exploitation des fonds principaux ou le détériorer notablement ; que les difficultés de jouissance de la parcelle commune ou encore la nécessité d'instaurer des servitudes ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une indivision forcée ; qu'en retenant, pour juger que la cour litigieuse faisait l'objet d'une indivision forcée, qu'« un partage aurait pour effet de gêner considérablement la jouissance telle qu'elle a été prévue par l'acte de partage de 1907 et nécessiterait d'instaurer des servitudes », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser une indivision forcée et a ainsi violé l'article 815 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 815 du code civilarticle 815 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300134
Données disponibles
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