Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300135
- Date
- 5 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 juin 2011), que la commune de Pointe-Noire a donné un accord de principe pour échanger un terrain communal contre un terrain appartenant à M. X... ; que, sans attendre la signature de l'acte authentique, le maire a pris possession du terrain de M. X..., sur lequel une école a été construite, et a livré la totalité de la parcelle communale à M. X... ; qu'après évaluation des terrains, la commune a décidé de surseoir à l'échange puis de proposer à M. X... l'acquisition de sa parcelle ; que M. X... a assigné la commune en régularisation de l'acte d'échange et en dommages et intérêts ; que la commune, à titre reconventionnel, a sollicité la restitution et la remise en état de la parcelle occupée par M. X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé ; Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le conseil municipal, dans sa délibération du 28 mai 1999, n'avait donné qu'un accord de principe à l'échange du terrain de M. X..., d'une superficie de 293 m², contre un terrain communal de 300 m² à détacher d'une parcelle plus grande et "sous l'expresse réserve de l'estimation préalable du service des domaines de chacun des terrains" et qu'après cette évaluation, la commune avait décidé, le 15 octobre 2001, de surseoir à l'échange puis, le 7 avril 2004, de proposer à M. X... l'acquisition de son terrain, et ayant retenu, au vu de ces constatations, que les parties n'avaient jamais déterminé si l'échange devait être limité à une fraction de la parcelle communale ou devait porter sur la totalité de cette parcelle avec paiement d'une soulte, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans dénaturer la délibération du 28 mai 1999 ni prononcer la nullité de l'échange, qu'en l'absence d'accord sur la contenance des terrains à échanger, aucune transmission des droits de propriété réciproques n'avait pu s'opérer et que M. X... devait restituer la parcelle dont il avait pris possession ; Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions qu'il avait été victime d'une erreur commune, en raison de la violation par le maire des termes de la délibération du conseil municipal, le moyen, mélangé de fait et de droit est, de ce chef, nouveau ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant relevé que, sans attendre l'intervention d'un accord définitif, les parties avaient procédé à la prise de possession réciproque des terrains, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu ses pouvoirs, a pu en déduire qu'il n'était pas prouvé que la commune eût commis une voie de fait en édifiant une école sur la parcelle volontairement livrée par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen ; Vu l'article 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge doit se prononcer sur les prétentions implicitement mais nécessairement comprises dans la demande ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise de M. X..., l'arrêt retient que cette mesure est sollicitée indépendamment d'une demande au fond et est sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise était sollicitée en vue de déterminer, d'une part, sur le fondement de l'article 555 du code civil, la plus-value apportée par M. X... à la parcelle communale, d'autre part, la valeur locative de la parcelle occupée par la commune, de sorte qu'elle contenait implicitement mais nécessairement une demande de dommages et intérêts que M. X... pourrait chiffrer à l'issue de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'expertise, l'arrêt rendu le 20 juin 2011 par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'aucune convention d'échange ne s'était formée entre la Commune de Pointe-Noire et M. X..., et D'AVOIR débouté, en conséquence, celui-ci de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à exécuter les travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle cadastrée AP n°163 et à procéder à l'enlèvement des matériaux et objets encombrants stockés sur cette parcelle ; AUX MOTIFS QUE ces pièces révèlent que l'accord de principe initial, dénoncé par la commune le 15 octobre 2001, portait sur un échange de terrains à contenance sensiblement égale de 300 m² et ne concernait pas l'intégralité de la parcelle de la commune dont la superficie et la valeur étaient bien supérieures, selon l'évaluation qui en a été faite par les services compétents ; que le maire de Pointe Noire, dans une lettre adressée au notaire le 13 mars 2001 pour lui demander de préparer l'acte notarié, a procédé à une dénaturation de la délibération du 28 mai 1999 en indiquant que, par cette délibération, la commune avait cédé à M. X... un terrain situé à Guyonneau, référencé AP 163 de 1.093 m² alors que l'accord de principe de la commune concernait expressément une portion de 300 m² à détacher de cette parcelle ; que la revendication d'un échange portant sur la totalité cette parcelle ne peut donc prospérer sur le fondement de cette lettre qui n'est pas le reflet de la délibération du conseil municipal, seul habilité à définir et accepter les modalités d'un échange de parcelles avec un propriétaire privé ; qu'il ne peut se déduire des atermoiements et volte-face de la commune que les parties avaient conclu un accord définitif alors qu'il n'existait initialement qu'un accord sur le principe d'un échange de terrains, qui restait à finaliser après évaluation de leur valeur vénale et qui ne l'a pas été après celle-ci, de sorte qu'il n'a jamais été déterminé par les parties si l'échange devait être limité à une fraction de la parcelle de la commune ayant la même superficie que l'autre parcelle à échanger ou s'il devait porter sur la totalité de la parcelle de la commune avec paiement d'une soulte, dans la mesure où, dans un tel cas, en raison de la valeur différente des biens à échanger, le consentement réciproque des parties, nécessaire à la perfection de la convention, devait porter non seulement sur les biens à échanger mais aussi sur le montant de la soulte ; qu'il s'avère, en définitive, qu'en l'absence d'accord sur la détermination de la chose, et plus spécialement sur la contenance des terrains à échanger, il n'a pu s'opérer aucune transmission des droits de propriété dont pourrait se prévaloir utilement M. X..., qui demeure ainsi propriétaire de la parcelle sur laquelle la commune a fait édifier une école maternelle et qui est, en revanche, dépourvu de droits sur la parcelle de celle-ci qu'il occupe ; … ; qu'il convient de confirmer le chef de décision ordonnant à M. X... d'exécuter les travaux de remise en état de la parcelle de la commune et de le condamner également à enlever les matériaux et objets encombrants stockés par lui sur ce terrain, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte qui n'est pas justifiée au regard des circonstances dans lesquelles M. X... a pris possession du terrain de la commune de Pointe Noire après avoir été dépossédé du sien par la construction d'une école maternelle ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de la délibération du 28 mai 1999, le Conseil municipal, après avoir examiné attentivement le plan de situation et les actes de propriété et déclaré connaître « d'ailleurs parfaitement les lieux », a décidé, à la majorité, d'autoriser le maire à poursuivre l'échange du terrain de 300 m² de la commune contre celui de M. X... ; que la réserve exprimée sur l'estimation préalable ne constitue pas une condition suspensive à l'échange mais concerne seulement les conditions d'exécution de celui-ci avec ou non versement d'une soulte ; que dès lors, en décidant qu'il n'y avait pas eu d'accord sur la détermination et la contenance des terrains à échanger, quand il résulte au contraire de la délibération du 28 mai 1999 que cet accord était parfait, la Cour d'appel a dénaturé celle-ci en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'échange s'opère par le seul consentement des parties ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le Conseil municipal a donné son accord à l'échange de terrains de contenance sensiblement égale de 300 m², sans condition suspensive ; que dès lors qu'il y avait eu accord des volontés des parties, la méconnaissance des termes de la délibération du 28 mai 1999 par le maire ne pouvait être sanctionnée par la nullité de l'accord ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1108, 1134 et 1703 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'une commune peut être engagée par son maire qui a passé des contrats de droit privé en son nom, en méconnaissance des termes d'une délibération du conseil municipal, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que M. X... faisait valoir qu'il avait légitimement cru que le maire qui a pris possession de son terrain et a construit une école dessus, était dûment habilité par le conseil municipal de la commune, d'autant plus qu'il avait demandé à un officier public d'authentifier l'acte ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui imposait son office, si M. X... avait légitimement pu croire que le maire était fondé à conclure un tel acte, croyance qui engageait la commune, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1998 et 1702 et suivants du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de jouissance de son terrain et de demande de remboursement des sommes payées au titre de l'imposition du terrain AP 154 ; AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il n'est ni soutenu ni prouvé que la commune s'est livrée à une voie de fait en faisant édifier une construction sur la parcelle de M. X..., aucune indemnisation ne peut lui être allouée par le juge judiciaire ; qu'il convient de confirmer le chef de décision ordonnant à M. X... d'exécuter les travaux de remise en état de la parcelle de la commune et de le condamner également à enlever les matériaux et objets encombrants stockés par lui sur ce terrain, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte qui n'est pas justifiée au regard des circonstances dans lesquelles M. X... a pris possession du terrain de la commune de Pointe Noire après avoir été dépossédé du sien par la construction d'une école maternelle ; que M. X... sollicite une expertise aux fins d'évaluer, d'une part, la plus-value résultant de la réalisation sur le terrain de la commune de travaux d'assainissement et de mise en valeur et, d'autre part, la valeur locative de la parcelle occupée par la commune pour mettre à sa charge une indemnité d'occupation ; ALORS QU'il appartient au juge de donner ou restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification juridique ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes d'indemnités en réparation des troubles de propriété de son terrain, grossièrement irréguliers, occasionné par la Commune, au motif qu'il n'avait pas invoqué la voie de fait quand il résultait de ses propres constatations que toutes les caractéristiques de la voie de fait étaient réunies, la Cour d'appel, à qui il appartenait de restituer à la prétention formulée la qualification légale de voie de fait, a méconnu son office et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'expertise et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite une expertise aux fins d'évaluer, d'une part, la plus-value résultant de la réalisation sur le terrain de la commune de travaux d'assainissement et de mise en valeur et, d'autre part, la valeur locative de la parcelle occupée par la commune pour mettre à sa charge une indemnité d'occupation ; que la mesure d'expertise qui vise à fournir les éléments d'appréciation nécessaires à l'examen d'une demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 555 du Code civil et d'une indemnité d'occupation a été sollicitée indépendamment d'une telle demande au fond, de sorte qu'elle est, en l'état, sans objet, dans la mesure où la Cour n'est saisie d'aucune demande dont l'examen au fond nécessiterait le recours à la mesure d'expertise sollicitée ; ALORS QUE les demandes d'expertise de M. X... aux fins d'évaluer la plus-value résultant de la réalisation sur le terrain de la commune de travaux d'assainissement et de mise en valeur et la valeur locative de la parcelle occupée par la commune pour mettre à sa charge une indemnité d'occupation, impliquaient nécessairement les demandes d'indemnité de ladite plus-value et d'indemnité d'occupation ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande d'expertise aux motifs qu'il n'aurait pas formulé de demandes au fond justifiant les demandes d'expertise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 555 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 555 du Code civil et darticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300135
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