Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300137
- Date
- 5 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la conservation par l'auteur commun de la moitié indivise d'un chemin, ne débouchant pas directement sur la propriété conservée mais sur une allée servant d'assiette à la servitude de passage, traduisait la volonté commune des parties d'assurer une desserte pérenne conférant au maître du fonds dominant des droits excédant ceux que lui aurait ouverts son seul titre légal, que les modalités de desserte de la propriété conservée par le vendeur étaient indépendantes de la situation d'enclave et ne faisaient que matérialiser, constater et organiser un usage préexistant, dont le maintien avait été imposé conventionnellement par l'auteur commun lors de la cession des fonds, et que le passage institué, malgré l'existence d'un nouvel accès, gardait son utilité, à titre de sortie de secours, la congrégation, en tant qu'établissement recevant du public, étant tenue au respect des règles de sécurité, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a pu en déduire que l'acte constitutif n'avait pas pour seul objet de fixer l'assiette et les modalités de la servitude résultant de l'enclave et s'analysait comme une servitude conventionnelle qui n'était pas éteinte par suite de la disparition de l'enclave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande d'extinction d'une servitude de passage pour cessation d'enclave ; Aux motifs que la propriété de la Congrégation Dachang ne bénéficiait, du fait de la division du fonds originaire résultant de la vente du 1er avril 1982 d'une partie de ce fonds à M. et Mme X..., d'aucune autre issue sur la voie publique que la servitude instituée dans cet acte ; que toutefois la clause insérée dans les actes des 1er et 6 avril 1982 relative à la constitution du droit de passage ne faisait aucune référence à l'état d'enclave ; que ces actes ne se bornaient pas à fixer l'assiette et l'aménagement de la servitude résultant de l'enclave, mais à organiser les modalités de desserte des deux propriétés divisées ; que la conservation par l'auteur commun de la moitié indivise d'un chemin qui ne débouchait pas directement sur la propriété qu'il avait conservée, mais sur une allée servant d'assiette à la servitude de passage, traduisait la volonté commune des parties à l'acte du 1er avril 1982 d'assurer une desserte pérenne conférant au fonds dominant des droits excédant ceux que lui aurait ouverts son seul titre légal ; Alors que 1°) si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que la cour d'appel qui a constaté que la division du fonds d'origine, par acte du 1er avril 1982, avait créé l'état d'enclave de la parcelle appartenant actuellement à la Congrégation et que le passage avait été pris sur l'autre partie du fonds originaire vendu aux époux X..., ce dont il résultait que la convention afférente au titre de la servitude ne pouvait avoir eu pour objet que de fixer et aménager le passage sans modifier le fondement légal de la servitude et lui conférer un caractère conventionnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article 684 du code civil ; Alors que 2°) en ayant énoncé que la clause relative à la constitution du droit de passage ne faisait aucune référence à l'état d'enclave quand le droit de passage n'était prévu que « pour permettre » à la venderesse « d'accéder au surplus de la propriété dont elle était encore propriétaire », la cour d'appel a dénaturé la clause de l'acte du 1er avril 1982 (violation de l'article 1134 du code civil) ; Alors que 3°) dans l'acte du 1er avril 1982, il était mentionné (p. 15 et 16) que la venderesse déclarait qu'à sa connaissance, elle n'avait confié, ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus et qu'il n'en existait pas d'autres que celles pouvant résulter des titres de propriété, de la loi et de la situation des lieux ; qu'en ayant retenu que la venderesse avait consenti une servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise (violation de l'article 1134 du code civil).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 684 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA