Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300148
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e civ, 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-69. 236), que, par acte du 20 avril 1968, M. A... a consenti aux époux F... un bail à ferme ; que, par un acte du 27 mai 1977, M. F... et M. Gilbert C..., gendre de M. Y..., sont convenus de " renouveler " ce bail ; que par acte du 7 septembre 1978, M. A... a consenti à la cession du bail à compter du 1er juillet 1978, entre M. F... fermier sortant et M. C..., nouveau fermier ; que M. A... étant décédé, M. D... et Mme D..., épouse B... (les consorts D...) devenus propriétaires indivis des terres, n'ont pas donné suite à la demande de cession du bail par M. Gilbert C... à son fils M. Olivier C... ; que M. Gilbert C... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour y être autorisé ; que les consorts D... ont demandé reconventionnellement la résiliation du bail ; Attendu que pour accueillir la demande de résiliation, l'arrêt retient que la violation de la prohibition légale de la cession de bail a nécessairement emporté, outre la nullité de l'acte de cession prohibé, la résiliation du bail existant entre M. A... et M. F... et qu'un nouveau bail s'était ensuite créé entre le cessionnaire et les consorts D... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du bail pour cause de cession prohibée n'a pas lieu de plein droit et doit être demandée en justice la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux consorts D... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts D... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. Gilbert C... à céder le bail rural à lui consenti par M. Marcel D... et Mme Alice D..., épouse E... sur les parcelles en cause, au profit de son fils, M. Olivier C..., Aux motifs qu'il est produit aux débats un premier document manuscrit signé par MM. A... et C... aux termes duquel : « le 27 mai 1977, il est convenu entre A... Paul et M. C... Gilbert pour renouveler le bail pour une durée de neuf ans à partir du 1er juin 1977 les parcelles déjà en fermage à M. F.... Le fermage a déjà eu lieu pour 13 hectares de terre et 14 hectolitres de lait de brebis en paiement payable le 1er juin de chaque année » ; qu'un deuxième document dactylographié, daté du 7 septembre 1978 et signés par MM. A..., F... et C... est ainsi libellé : « il a été convenu et arrêté d'un commun accord, M. A... donne à ferme depuis plusieurs années et jusqu'au premier juin mil neuf cent quatre-vingt six, diverses parcelles de terre sises sur Cne d'Alrance et d'Arvieu d'une superficie de onze hectares environ lui appartenant en usufruit à M. F... Joseph. Ce dernier demandant à se retirer et à céder ladite location à M. C... Gilbert, son gendre sus-nommé à compter du 1er juillet 1978. Le propriétaire et le nouveau fermier acceptent » ; qu'il résulte de ces deux actes sous seing privé que le bail à ferme conclu entre M. Paul A... et M. Joseph F..., renouvelé à compter du 1er juin 1977 pour une période de neuf ans, soit jusqu'au 1er juin 1986, fait l'objet d'une cession au profit de M. Gilbert C..., gendre du preneur ; que bien que cette cession soit accepté par le bailleur, celle-ci se heurte à la prohibition édictée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, la seule cession autorisée étant celle consentie au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que la violation de cette interdiction légale a nécessairement emporté, outre la nullité de l'acte de cession prohibé, la résiliation du bail existant entre M. A... et M. F..., et ce alors que ce dernier indique expressément dans la convention précitée se retirer et alors qu'il n'est pas contesté dans les faits qu'à compter de cette cession il n'a plus exercé ses droits ni fait face à ses obligations de fermier, n'exploitant plus les terres, ni ne versant plus de fermages ; que du reste, ce bail n'a nullement fait l'objet d'un renouvellement entre M. A... et M. F... à son échéance qui avait été contractuellement fixé au 1er juin 1986 ; qu'alors que le bail initial s'est trouvé résilié, et en tout état de cause n'a pas été renouvelé à son échéance du 1er juin 1986, force est toutefois de constater que par la suite un nouveau bail rural s'est instauré entre les ayants droit de M. A..., décédé le 29 décembre 1983 et M. C..., entre lesquels des relations directes se sont établies ; qu'en effet, alors qu'il n'est pas contesté que M. C... exploitait les terres sans aucune opposition des consorts D..., ces relations directes résultent des reçus de fermage établis et signés par ces derniers pour les années 1988, 1989, 1993, 1994, ainsi que des cartes de voeux pour les années 2004 et 2005 adressées par Mme Alice D... à M. Gilbert C... par lesquelles elle remerciait ce dernier pour les chèques de fermages, M. C... justifiant par ailleurs par ces relevés bancaires et talons de chèques, repris de façon détaillé dans un tableau, du paiement de l'intégralité des fermages de l'année 1987 à l'année 2008. Tous les encaissements ont été faits sans réserve, excepté en 2007 et 2008, au moment où le présent litige est né ; qu'en l'état de ce bail verbal existant depuis plusieurs années sur des terres bénéficiant du statut du fermage, M. Gilbert C... est en droit de solliciter, par application de l'article L. 411-35 du Code rural, la cession dudit bail au profit de son fils Olivier C..., exploitant agricole ; qu'alors que les consorts D... ne se prévalent d'aucun motif légitime pour s'y opposer – les dernières conclusions n'alléguant, du reste, plus aucun motif de quelque nature que ce soit – il convient d'autoriser ladite cession et de rejeter la demande reconventionnelle des consorts D... en expulsion du fermier, Alors, d'une part, que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en énonçant, après avoir constaté que la cession de bail consentie le 7 septembre 1978 par M. Paul A... et M. Joseph F... se heurtait à la prohibition édictée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural, que la violation de cette interdiction légale avait nécessairement emporté, outre la nullité de l'acte de cession prohibé, la résiliation du bail existant entre M. A... et M. F..., alors même qu'une telle résiliation ne résultait d'aucune disposition légale, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, Alors, d'autre part, que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en énonçant que le bail initial s'était trouvé résilié et que, par suite, un nouveau bail s'était instauré entre les ayants droit de M. A..., décédé le 29 décembre 1983, et M. C... au motif que des « relations directes se sont établies entre ceux-ci » sans constater que le bailleur avait accepté la résiliation du bail initial à l'égard de M. F..., pour convenir d'une nouvelle relation contractuelle avec M. Gilbert C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, Alors, enfin, que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en énonçant qu'un nouveau bail rural s'était instauré entre les ayants droit de M. A... et M. C... au motif que le bail rural initial n'avait pas été renouvelé à son échéance du 1er juin 1986 alors même que cette circonstance était inopérante, le bail s'étant nécessairement poursuivi par tacite reconduction postérieurement au 1er juin 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article L. 411-35 du Code ruralarticle L. 411-35 du code ruralarticle 1134 du Code civilarticle L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA