Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300155
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance du pourvoi formé par les sociétés Loire déco ravalement (LDR) et LDM maçonnerie (LDM) en ce qu'il est dirigé contre la société Fneyc, la société Ouest plomberie chauffage, M. X..., la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, la société Iprana, la SCP Dolley & associés, en qualité de liquidateur de la société MSI et M. Y... ; Met hors de cause la société Mutuelles du Mans assurances et la société Allianz ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que saisie d'une requête en omission de statuer sur la demande formée par la société A... et associés et M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société CGAM tendant à faire constater l'opposabilité à leur assurée et aux tiers de plafonds de garantie prévus par une police d'assurance pour les dommages immatériels, la cour d'appel de Rennes a fait droit à la demande en complétant sur ce point son précédent arrêt rendu le 27 mai 2010 ; Attendu que pour accueillir la demande et déclarer la SCP A... et associés et M. Z..., ès qualités, bien fondés à opposer aux assurés, les sociétés LDM et LDR, ainsi qu'aux tiers, pour les dommages immatériels, les plafonds de garantie invoqués, l'arrêt retient qu'il a été omis de statuer sur cette opposabilité ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le bien-fondé de la prétention qui lui était présentée ni donner aucun élément de fait ou de droit à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Loire déco ravalement et LDM maçonnerie. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR complété l'arrêt rendu le 27 mai 2010 ainsi qu'il suit en ajoutant à son dispositif la mention suivante : « dit bien fondés la S. C. P. Philippe A... ET ASSOCIES et Maître Alain Z... es-qualités, à opposer aux assurés L. D. M. et L. D. R. ainsi qu'aux tiers, pour les dommages immatériels, les plafonds de garantie tels que fixés par les documents contractuels, à savoir pour les deux assurés 76. 224, 50 € » ; AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 27 mai 2010 cette cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 4 septembre 2007 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société C. G. A. M., assureur des sociétés L. D. R. et L. D. M., les créances détenues à l'encontre de celles-ci sauf à déduire les franchises contractuelles, sans statuer, ainsi que cela lui était demandé, sur l'opposabilité aux assurés et au tiers comprenant le tiers lésé, du plafond de garantie ; qu'il convient de réparer cette omission et de compléter l'arrêt susvisé en déclarant la S. C. P. Philippe A... ET ASSOCIES et Maître Alain Z... ès qualités, bien fondés à opposer aux assurés L. D. M. et L. D. R. ainsi qu'aux tiers, pour les dommages immatériels, les plafonds de garantie tels que fixés par les documents contractuels, à savoir pour les deux assurés 76. 224, 50 € » ; ALORS QUE le juge ne peut statuer par une motivation de pure forme ; qu'en se bornant, pour accueillir la requête en omission de statuer qui lui était soumise et modifier, en conséquence, le dispositif de son précédent arrêt, à reproduire les termes de cette requête, sans s'expliquer sur le bien-fondé de la prétention qui lui était ainsi présentée ni donner aucun élément de fait ou de droit à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA