Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300173
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que par courrier du 14 octobre 1991 M. X... s'était engagé personnellement, d'une part, à remplacer à ses frais la fenêtre de la chambre de l'appartement de Mme Y... par une porte-fenêtre avec volet roulant pour réparer l'erreur de construction et permettre à celle-ci d'accéder à sa terrasse et, d'autre part, à effectuer les travaux, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a pu retenir, sans dénaturation, que M. X... avait souscrit un engagement unilatéral qui était causé et que Mme Y... pouvait demander son exécution pendant un délai de trente ans, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Y... en exécution du contrat unilatéral du 14 octobre 1991 et d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y..., la somme de 4. 396, 12 euros montant des travaux et celle de 15. 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Aux motifs que par lettre du 14 octobre 1991, M. X... s'est engagé personnellement, premièrement à remplacer à ses frais la fenêtre de la chambre de l'appartement de Mme Y... par une porte fenêtre avec volet roulant assorti afin de réparer l'erreur de construction et deuxièmement, à effectuer les travaux et formalités ; que conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil, cette lettre s'analyse en un contrat unilatéral par lequel M. X... s'est engagé irrévocablement envers Mme Y... qui l'a accepté ; qu'il s'est engagé à titre personnel sans aucune référence à la SCI Princess Palace ayant vendu quatre ans auparavant l'appartement à Mme Y... ; que M. X... n'a pas exécuté l'obligation qui résulte de son engagement volontaire du 14 octobre 1991 de réparer une erreur de construction ; que conformément à l'article 1134 du Code civil, Mme Y... est en droit d'exiger l'exécution du contrat unilatéral pris par M. X... qui tient de loi à celui qui l'a fait et qui n'a pas été révoqué par consentement mutuel ; que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est de trente ans, dès lors l'action de Mme Y... n'est pas prescrite ; que M. X... n'a pas exécuté son obligation malgré une demande de Mme Y... par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mars 1996 et du 24 avril 1999 et une sommation de faire par huissier du 19 décembre 2005 ; que Mme Y... justifie par les devis que les travaux que M. X... s'est engagé à faire réaliser s'élèvent à la somme de 4. 396, 12 euros ; qu'elle a subi un préjudice puisqu'elle n'a pas pu jouir de la terrasse de son appartement, il convient de le fixer à 1000 euros par an ; que le préjudice dont est responsable M. X... court à compter de son engagement soit octobre 1991 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Mme Y... d'un montant de 15. 000 euros ; Alors d'une part, que la lettre du 14 octobre 1991 par laquelle M. X..., qui avait la qualité de gérant de la SCI venderesse, s'est engagé à remplacer à ses frais la fenêtre par une porte fenêtre, précise expressément que cet engagement a pour objet l'exécution des accords conclus « lors de la vente de l'appartement » et ce « afin de réparer cette erreur de construction » ; qu'en énonçant que M. X... se serait engagé à titre personnel et non en qualité de représentant de la SCI qui avait seule la qualité de partie à la vente et celle de constructeur de l'immeuble, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en constatant l'existence d'un engagement personnel de M. X... sans répondre aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir par des considérations de nature à exclure la validité d'un engagement personnel pour absence de cause, que les obligations de délivrance et de conformité du bien vendu pèsent exclusivement sur le vendeur et non sur son gérant à titre personnel, et qu'il n'était personnellement tenu d'aucune obligation à l'égard de Mme Y... qui aurait été de nature à justifier son engagement personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Alors enfin, que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ne peut être invoquée, quant aux défauts de conformité affectant l'ouvrage au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception ; qu'à le supposer tenu personnellement, il n'en demeure pas moins que l'engagement de M. X... avait pour objet de remédier à la nonconformité de l'immeuble construit par la SCI dont il était le gérant ; que dès lors l'action en responsabilité contractuelle de M. X... pour inexécution de cet engagement était soumise à la prescription de dix ans et non à celle de trente ans ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 2262 et 2270 anciens du Code civil.
Articles de loi cités
article 1131 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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