Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300178
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, si le transfert de propriété ne mettait pas fin au contrat d'assurance, les droits nés de relations antérieures à la cession n'étaient pas automatiquement transmis au nouvel acquéreur de sorte que la société Ersem Systems, représentée par M. Y... son liquidateur, propriétaire au moment du sinistre était le bénéficiaire de l'indemnité et, d'autre part, qu'il résultait du cahier des charges que l'adjudicataire connaissait l'état de l'immeuble et que M. Y..., ès qualités, n'avait pas entendu renoncer au bénéfice de l'indemnité au profit de la société Vaucelles de sorte que celle-ci n'avait pas vocation à la percevoir, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la société Covea Risks avait engagé sa responsabilité en réglant le montant de cette indemnité à la société Vaucelles et que l'action de M. Y..., ès qualités, fondée sur l'article 1382 du code civil n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du cahier des charges que la société Vaucelles prenait les biens en l'état " sans pouvoir prétendre à aucune diminution du prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, le liquidateur ou le débiteur ou ses créanciers pour surenchère, dégradation ou réparations " et qu'aucun droit sur les indemnités ne lui avait été reconnu, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Y..., ès qualités, propriétaire de l'immeuble au jour du sinistre, n'avait pas entendu renoncer au bénéfice de l'indemnité au profit de la société Vaucelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Vaucelles ne s'étant pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, des règles régissant la répétition de l'indu à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vaucelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vaucelles à payer à M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Ersem Systems, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Vaucelles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Vaucelles PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'action engagée par Maître Y..., ès qualités, à l'encontre de la Société COVEA RISKS n'était pas prescrite, d'avoir condamné cette dernière à lui payer la somme de 203. 177, 40 euros en principal, puis d'avoir condamné la SCI VAUCELLES à payer cette même somme à la Société COVEA RISKS, outre les frais et accessoires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 23 mai 2005 lire « 23 décembre 2005 », Monsieur Y... a été informé par son assureur GAN que selon les conclusions du rapport d'expertise, le préjudice devait être réglé par la S. A. COVEA RISKS conformément à la demande du syndic pour percevoir l'indemnité relative aux parties privatives et faire réaliser les travaux ; que le 20 décembre 2007, son assureur l'a avisé du paiement de la somme de 203. 177, 40 euros à la S. C. I. VAUCELLES ; que le même jour, il a demandé le remboursement à la S. A. COVEA RISKS comme indûment réglé à l'acquéreur ; que le 20 avril 2008, la S. A. COVEA RISKS a reconnu avoir versé des acomptes à la S. C. I. VAUCELLES, puis la somme précitée devant les menaces judiciaires de l'avocat de cette société ; que Monsieur Y... a assigné la S. A. COVEA RISKS pour faute et la S. C. I. VAUCELLES, le 1er décembre 2008 ; que son action, fondée sur l'article 1382 du Code civil contre la S. A. COVEA RISKS n'est pas prescrite ; que la S. A. COVEA RISKS fait valoir que Monsieur Y... avait donné mandat au syndic de percevoir l'indemnité d'assurance et de faire réaliser les travaux ; qu'elle a appris fortuitement que le bien avait été vendu par adjudication à la S. C. I. VAUCELLES ; qu'elle n'a jamais eu connaissance des conditions de la vente et de l'opposition de Maître Y... au versement de l'indemnité ; que la S. C. I. VAUCELLES conteste le droit de Monsieur Y... au paiement de la somme de 203. 177, 40 euros au motif qu'elle concerne à la fois l'indemnisation des parties communes et des parties privatives ; qu'elle fait valoir que Monsieur Y... a donné mandat au syndic pour les parties privatives, pouvoir qu'après l'adjudication la S. C. I. VAUCELLES, avisée par le syndic du suivi de la réalisation des travaux a elle-même donné ; qu'elle a ensuite assuré le paiement des travaux avec l'indemnité reçue ; qu'elle se prévaut d'un accord du liquidateur pour le versement de l'indemnité d'assurance au syndic et la réalisation des travaux, accord qu'il n'a pas révoqué de sorte qu'elle estime pouvoir prétendre à l'indemnité différée auprès de la S. A. COVEA RISKS ; qu'elle conclut à la renonciation de Maître Y... au paiement de l'indemnité d'assurance et à l'absence de droit à tout remboursement de la S. A. COVEA RISKS si l'action en responsabilité de Maître Y... contre cet assureur prospérait ; que si le transfert de propriété ne met pas fin au contrat d'assurance, les droits nés de relations antérieures à la cession ne sont pas automatiquement transmis au nouvel acquéreur ; qu'en l'espèce, à la suite de la vente par adjudication en 2005, des biens de la S. A. ERSEM SYSTEMS à la S. C. I. VAUCELLES, celle-ci a continué de bénéficier de l'assurance précédemment souscrite par la venderesse ; que cependant, il résulte de l'article 1 du cahier des charges, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'adjudicataire prend les biens en l'état « sans pouvoir prétendre à aucune diminution du prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, le liquidateur ou le débiteur ou ses créanciers pour surenchère, dégradation ou réparations... » ; que la S. C. I. VAUCELLES était informée de l'état des biens par le dire inséré par Maître Y... ; qu'aucun droit sur des indemnités ne lui est reconnu quelle qu'en soit l'origine ; qu'aucun acte ne démontre que Maître Y... a renoncé à cette clause ; que le pouvoir qu'il a donné à la SBI l'était en tant que propriétaire du bien sinistré et pour son compte et non dans le cadre d'une gestion d'affaires, étant observé que l'adjudication n'était pas intervenue et que les mentions du cahier des charges vont à l'encontre de cette thèse soutenue par la S. C. I. VAUCELLES ; qu'en conséquence, c'est sans droit qu'il a été demandé mandat à la S. C. I. VAUCELLES et qu'ensuite elle a obtenu paiement de l'indemnité d'assurance lié au sinistre de dégradations déclaré par Maître Y... avant l'adjudication ; que la SCI n'est pas fondée en sa demande de versement complémentaire de la somme de 72. 224 euros pour indemnité différée ; que sa demande d'indemnisation à l'encontre de Maître X... à l'encontre duquel, elle ne démontre aucune faute n'a pas davantage de fondement et elle doit en être déboutée ; qu'en revanche il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges de condamner la S. A. COVEA RISKS à régler à Maître Y... en sa qualité de liquidateur de la S. A. ERSEM SYSTEMS la somme de 203. 177, 40 euros et les intérêts accordés ; que la S. A. COVEA RISKS, qui a versé l'indemnité d'assurances correspondant au sinistre de dégradations subi par la S. A. ERSEM SYSTEMS à la S. C. I VAUCELLES dénuée de droit contrairement à ce qui lui avait été affirmé, est fondée à en demander la restitution à la S. C. I VAUCELLES avec intérêts au taux légal à compter du versement avec les frais et accessoires exposés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en vain que la SA COVEA RISKS se prévaut de la prescription au motif que le sinistre a été déclaré en mai 2004, dès lors que Maître Patrick Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA ERSEM SYSTEMS, a donné pouvoir au syndic de l'ensemble immobilier dans lequel sont situés les lots appartenant à la SA ERSEM SYSTEMS à la Société SBI ; que le rapport d'expertise définitif a été déposé le 22 novembre 2004, la quittance subrogative a été signée le 19 juillet 2006 et le 16 novembre 2007, il s'est manifesté auprès du Groupe Paris Tronchet Assurances, courtier, pour solliciter le montant de l'indemnité qu'il estimait due à la Société ERSEM SYSTEMS, alors même que l'acte introductif a été délivrée le 1er décembre 2008, moins de deux ans après ce dernier courrier ; que la SCI VAUCELLES invoque les dispositions de l'article L 121-10 du Code des assurances, selon lesquelles, en cas de décès ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu de l'assureur en vertu du contrat ; que cet article subordonne la transmission de l'assurance au transfert de propriété ; qu'il s'ensuit que le nouvel acquéreur d'un bien immobilier n'est pas bénéficiaire de l'indemnité d'assurance versée suite à un sinistre antérieur, comme en l'espèce au transfert de propriété ; que le propriétaire au moment du sinistre, la S. A. ERSEM SYSTEMS en la personne de son mandataire liquidateur Maître Patrick Y... est, par conséquent, le bénéficiaire de l'indemnité, la circonstance qu'il ait donné pouvoir à un tiers, la SBI, de la percevoir et d'effectuer les travaux de remise en état, étant à cet égard indifférente … ; qu'il en résulte que la SCI VAUCELLES n'avait pas vocation à percevoir l'indemnité d'assurance, laquelle en tout état de cause, aurait dû être versée à la SBI, en vertu du pouvoir en date du 29 juin 2004 qu'elle avait reçu de Maître Patrick Y..., ès qualités, et qui n'a jamais été dénoncé ; que ce dernier est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la S. A. COVEA RISKS au paiement de la somme de 203. 177, 40 euros, la compagnie ayant engagé sa responsabilité en réglant le montant de cette somme entre les mains de la SCI VAUCELLES ; 1°) ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en décidant que l'action engagée par Maître Y... n'était pas prescrite, motif pris que ce dernier avait fondé sa demande en paiement sur les principes de la responsabilité quasi-délictuelle, tout en ayant accueilli cette demande sur le fondement des dispositions du Code des assurances, en lui allouant l'indemnité prévue par la police d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article L 114-1 du Code des assurances ; 2°) ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en décidant néanmoins que le délai de plus de deux ayant séparé le dépôt du rapport d'expertise définitif, le 22 novembre 2004, de la réclamation de celui-ci, en date du 16 novembre 2007, avait été interrompu par la transmission de la teneur des conclusions de l'expert à Maître Y..., par lettre de la Société GAN ASSURANCES du 23 décembre 2005, et par la remise par la SCI VAUCELLES, le 19 juillet 2006, d'une quittance subrogative à la Société COVEA RISKS, bien que la lettre de la Société GAN ASSURANCES et cette quittance, établies par des tiers, n'aient pu interrompre le délai d'action qui s'imposait à Maître Y..., la Cour d'appel a violé les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI VAUCELLES à payer à la Société COVEA RISKS la somme de 203. 177, 40 euros et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 72. 224 euros au titre du reliquat de l'indemnité différée d'assurance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la S. A. COVEA RISKS fait valoir que Monsieur Y... avait donné mandat au syndic de percevoir l'indemnité d'assurance et de faire réaliser les travaux ; qu'elle a appris fortuitement que le bien avait été vendu par adjudication à la S. C. I. VAUCELLES ; qu'elle n'a jamais eu connaissance des conditions de la vente et de l'opposition de Maître Y... au versement de l'indemnité ; que la S. C. I. VAUCELLES conteste le droit de Monsieur Y... au paiement de la somme de 203. 177, 40 euros au motif qu'elle concerne à la fois l'indemnisation des parties communes et des parties privatives ; qu'elle fait valoir que Monsieur Y... a donné mandat au syndic pour les parties privatives, pouvoir qu'après l'adjudication la S. C. I. VAUCELLES, avisée par le syndic du suivi de la réalisation des travaux a elle-même donné ; qu'elle a ensuite assuré le paiement des travaux avec l'indemnité reçue ; qu'elle se prévaut d'un accord du liquidateur pour le versement de l'indemnité d'assurance au syndic et la réalisation des travaux, accord qu'il n'a pas révoqué de sorte qu'elle estime pouvoir prétendre à l'indemnité différée auprès de la S. A. COVEA RISKS ; qu'elle conclut à la renonciation de Maître Y... au paiement de l'indemnité d'assurance et à l'absence de droit à tout remboursement de la S. A. COVEA RISKS si l'action en responsabilité de Maître Y... contre cet assureur prospérait ; que si le transfert de propriété ne met pas fin au contrat d'assurance, les droits nés de relations antérieures à la cession ne sont pas automatiquement transmis au nouvel acquéreur ; qu'en l'espèce, à la suite de la vente par adjudication en 2005, des biens de la S. A. ERSEM SYSTEMS à la S. C. I. VAUCELLES, celle-ci a continué de bénéficier de l'assurance précédemment souscrite par la venderesse ; que cependant, il résulte de l'article 1 du cahier des charges, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'adjudicataire prend les biens en l'état « sans pouvoir prétendre à aucune diminution du prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, le liquidateur ou le débiteur ou ses créanciers pour surenchère, dégradation ou réparations... » ; que la S. C. I. VAUCELLES était informée de l'état des biens par le dire inséré par Maître Y... ; qu'aucun droit sur des indemnités ne lui est reconnu quelle qu'en soit l'origine ; qu'aucun acte ne démontre que Maître Y... a renoncé à cette clause ; que le pouvoir qu'il a donné à la SBI l'était en tant que propriétaire du bien sinistré et pour son compte et non dans le cadre d'une gestion d'affaires, étant observé que l'adjudication n'était pas intervenue et que les mentions du cahier des charges vont à l'encontre de cette thèse soutenue par la S. C. I. VAUCELLES ; qu'en conséquence, c'est sans droit qu'il a été demandé mandat à la S. C. I. VAUCELLES et qu'ensuite elle a obtenu paiement de l'indemnité d'assurance lié au sinistre de dégradations déclaré par Maître Y... avant l'adjudication ; que la SCI n'est pas fondée en sa demande de versement complémentaire de la somme de 72. 224 euros pour indemnité différée ; que sa demande d'indemnisation à l'encontre de Maître Y... à l'encontre duquel, elle ne démontre aucune faute n'a pas davantage de fondement et elle doit en être déboutée ; qu'en revanche il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges de condamner la S. A. COVEA RISKS à régler à Maître Y... en sa qualité de liquidateur de la S. A. ERSEM SYSTEMS la somme de 203. 177, 40 euros et les intérêts accordés ; que la S. A. COVEA RISKS, qui a versé l'indemnité d'assurances correspondant au sinistre de dégradations subi par la S. A. ERSEM SYSTEMS à la S. C. I VAUCELLES dénuée de droit contrairement à ce qui lui avait été affirmé, est fondée à en demander la restitution à la S. C. I VAUCELLES avec intérêts au taux légal à compter du versement avec les frais et accessoires exposés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI VAUCELLES invoque les dispositions de l'article L 121-10 du Code des assurances, selon lesquelles, en cas de décès ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu à l'égard de l'assureur en vertu du contrat ; que cet article subordonne la transmission de l'assurance au transfert de propriété ; qu'il s'ensuit que le nouvel acquéreur d'un bien immobilier n'est pas bénéficiaire de l'indemnité d'assurance versée suite à un sinistre antérieur, comme en l'espèce au transfert de propriété ; que le propriétaire au moment du sinistre, la S. A. ERSEM SYSTEMS en la personne de son mandataire liquidateur Maître Patrick Y... est, par conséquent, le bénéficiaire de l'indemnité, la circonstance qu'il ait donné pouvoir à un tiers, la SBI, de la percevoir et d'effectuer les travaux de remise en état, étant à cet égard indifférente … ; qu'il en résulte que la SCI VAUCELLES n'avait pas vocation à percevoir l'indemnité d'assurance, laquelle en tout état de cause, aurait dû être versée à la SBI, en vertu du pouvoir en date du 29 juin 2004 qu'elle avait reçu de Maître Patrick Y..., ès qualités, et qui n'a jamais été dénoncé ; que ce dernier est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la S. A. COVEA RISKS au paiement de la somme de 203. 177, 40 euros, la compagnie ayant engagé sa responsabilité en réglant le montant de cette somme entre les mains de la SCI VAUCELLES ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; qu'en accueillant néanmoins la demande de Maître Y..., ès qualités, sur le fondement de la police d'assurance, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait fondé son action sur les principes régissant la responsabilité quasidélictuelle, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la renonciation à un droit est expresse ou tacite et ne peut se déduire que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant néanmoins que Maître Y..., en donnant le 29 juin 2004 un pouvoir au syndic de l'immeuble, non révoqué nonobstant la vente par adjudication des lots de la Société ERSEM SYSTEMS à la SCI VAUCELLES prononcée le 6 janvier 2005, de percevoir cette indemnité pour réaliser les travaux sur les parties communes et privatives de l'immeuble, n'avait pas renoncé de façon non équivoque à en percevoir le montant, bien que Maître Y... ait ainsi manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de ne pas percevoir le montant de l'indemnité d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Maître Y..., ès qualités, n'avait pas renoncé à percevoir l'indemnité d'assurance, à relever que cette dernière aurait, en tout état de cause, dû être versée à la Société SBI, syndic de l'immeuble, et non à la Société VAUCELLES, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI VAUCELLES à restituer à la Société COVEA RISKS la somme de 203. 177, 40 euros augmentée des frais et accessoires ; AUX MOTIFS QUE la S. A. COVEA RISKS, qui a versé l'indemnité d'assurances correspondant au sinistre de dégradations subi par la S. A. ERSEM SYSTEMS à la S. C. I VAUCELLES dénuée de droit contrairement à ce qui lui avait été affirmé, est fondée à en demander la restitution à la S. C. I VAUCELLES avec intérêts au taux légal à compter du versement avec les frais et accessoires exposés ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que devant la Cour d'appel, la Société COVEA RISKS sollicitait la condamnation de la SCI VAUCELLES à lui payer la seule somme de 203. 177, 40 euros ; qu'en condamnant néanmoins la SCI VAUCELLES à payer à la Société COVEA RISKS, outre la somme de 203. 177, 40 euros les frais et accessoires de cette somme, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI VAUCELLES de sa demande tendant à voir condamner la Société COVEA RISKS à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la S. A. COVEA RISKS, qui a versé l'indemnité d'assurances correspondant au sinistre de dégradations subi par la S. A. ERSEM SYSTEMS à la S. C. I VAUCELLES dénuée de droit contrairement à ce qui lui avait été affirmé, est fondée à en demander la restitution à la S. C. I VAUCELLES avec intérêts au taux légal à compter du versement avec les frais et accessoires exposés ; que compte tenu de la précédente disposition, la S. C. I. VAUCELLES ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la S. A. COVEA RISKS pour mauvaise exécution de son contrat ; que la S. A. COVEA RISKS doit également être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Maître Y... ; ALORS QU'en cas de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; que le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit être diminué du montant de ce préjudice ; qu'en déduisant l'absence de faute de la Société COVEA RISKS dans l'exécution du contrat d'assurance, du fait que la SCI VAUCELLES était dénuée de droit au versement de l'indemnité contrairement à ce que cette dernière avait indiqué à l'assureur, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de faute de l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article L 121-10 du Code des assurancesarticle 1382 du code civil narticle 1 du cahier des chargesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 1382 du Code civil contre la S. A. COVEA Rarticle L 114-1 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA