Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300181
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI Les Maches avait vendu l'immeuble litigieux à un tiers suivant une promesse de vente qui avait été publiée à la conservation des hypothèques, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs non critiqués par le moyen, que la société HW immo invest, qui n'avait pas fait publier son assignation, ne pouvait plus demander la réitération authentique de la promesse de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HW immo invest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HW immo invest à payer à la SCI Les Maches la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société HW immo invest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société HW Immo Invest Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté la société HW IMMO INVEST de sa demande tendant à la réitération de la promesse de vente du 22 juin 2001 ; AUX MOTIFS QUE «la SCI Les Maches justifie qu'elle a vendu l'immeuble litigieux par compromis du 1er mars 2011 à la SARL AB constructions et que cet acte a été publié dès le 2 mars 2011 à la conservation des hypothèques de Thonon les Bains ; que la SARL HW immo qui n'a pas fait publier son compromis de vente ni son assignation ne peut plus à présent demander la réitération du compromis et la confirmation du jugement en application de l'article 30 du décret 55-22 du 4janvier 1955 qui enlève tout effet à une vente à un tiers à la vente déjà publiée ; que l'avenant au compromis avait prorogé la validité de la promesse de vente au 31 mai 2004, et qu'il n'y a pas eu de nouvelle prorogation ; qu'à cette date la vente n'était toujours pas conclue et que la promesse de vente était caduque ; qu'en outre, la SARL HW immo invest n'a jamais mis en demeure la SCI Les Mâches de réitérer la vente par acte authentique quand l'immeuble était encore disponible, en sorte que celle-ci était libre, passé la date susdite, de disposer de son immeuble ; que le jugement ne peut donc qu'être réformé» ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société HW IMMO INVEST avait soutenu qu'après la date fixée pour la réitération de la promesse de vente, les parties sont soumises à une procédure très stricte ; qu'elle exposait que, suivant les stipulations contractuelles, « passé cette date : huit jours après accusé réception d'une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée sans effet. Ce délai de huit jours commencera à courir, soit à compter de la date figurant sur l'avis de réception, soit à compter de celle figurant sur l'avis de refus. 1°) Si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l'une des parties ne pouvait ou ne voulait réitérer les présentes conventions par acte authentique : s'il s'agit du vendeur : L'acquéreur aura la possibilité de l'y contraindre par toute voie de droit, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages-intérêts. S'il s'agit de l'acquéreur : le vendeur aura la possibilité : soit d'exiger la vente ; soit de mettre fin aux présentes et dans ce cas, demander que lui soit versée l'indemnité d'immobilisation. 2°) si toutes les conditions ne sont pas réalisées : le vendeur et l'acquéreur reprendront leur entière liberté et l'indemnité éventuellement versée sera restituée à l'acquéreur, le vendeur autorisant d'ores et déjà le notaire à effectuer cette restitution» (promesse du 22 juin 2001, p. 7) ; qu'elle faisait valoir qu'aucune des deux parties à l'acte du 22 juin 2001 n'a mis l'autre en demeure de s'exécuter ; qu'elle en concluait qu'en s'abstenant de mettre en jeu la clause « réalisation de l'acte » susvisée, les parties ont clairement manifesté leur volonté de poursuivre l'exécution de la promesse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusion, de nature à établir que les parties étaient encore, à la date à laquelle elle a statué, dans les liens de la promesse de vente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la société HW IMMO INVEST avait soutenu qu'après la date fixée pour la réitération de la promesse de vente, soit le 31 mai 2004, suivant l'acte de prorogation, les parties sont soumises à une procédure très stricte ; qu'elle exposait que, suivant les stipulations contractuelles, « passé cette date : huit jours après accusé réception d'une lettre recommandée adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée sans effet. Ce délai de huit jours commencera à courir, soit à compter de la date figurant sur l'avis de réception, soit à compter de celle figurant sur l'avis de refus. 1°) si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l'une des parties ne pouvait ou ne voulait réitérer les présentes conventions par acte authentique : s'il s'agit du vendeur : l'acquéreur aura la possibilité de l'y contraindre par toute voie de droit, sans préjudice de l'obtention éventuelle de dommages-intérêts. S'il s'agit de l'acquéreur : Le vendeur aura la possibilité : soit d'exiger la vente ; soit de mettre fin aux présentes et dans ce cas, demander que lui soit versée l'indemnité d'immobilisation. 2°) si toutes les conditions ne sont pas réalisées : le vendeur et l'acquéreur reprendront leur entière liberté et l'indemnité éventuellement versée sera restituée à l'acquéreur, le vendeur autorisant d'ores et déjà le notaire à effectuer cette restitution» (promesse du 22 juin 2001, page 7) ; qu'elle faisait valoir que les engagements souscrits par la société HW IMMO INVEST, dans le contrat du 22 juin 2001, comme dans l'avenant du 5 septembre 2002, ont été respectés bien au-delà de la date du 31 mai 2004, dès lors qu'en prenant en charge l'intégralité des frais de désenclavement de la parcelle litigieuse alors qu'elle n'en était pas propriétaire et ce, jusque devant la cour d'appel de CHAMBERY, elle avait de manière constante, manifesté son intention de voir réitérer la promesse de vente du 22 juin 2001 à son profit ; qu'elle ajoutait que l'établissement d'une clause d'indexation du prix d'acquisition du terrain révèle que les parties avaient clairement conscience que la procédure de désenclavement dudit terrain, condition sine qua non de l'obtention d'un permis de construire, principale condition suspensive de la vente envisagée, pouvait se révéler très longue, sans qu'il soit possible de fixer avec certitude son aboutissement ; qu'elle en concluait que le délai de réitération avait été prorogé au moins jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire permettant ce désenclavement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties n'avaient pas entendu proroger le délai fixé pour la réitération de la promesse litigieuse jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive, permettant le désenclavement de la parcelle objet de ladite promesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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