Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300185
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 74 662 884 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 2012), que par contrat du 15 avril 2003, la société Saint-Pierre (la SCI) a confié à la société Stagnolu bâtiment la réalisation des lots maçonnerie, pose des menuiseries, ferronnerie et la construction de la piscine intérieure d'un hôtel à Porto-Vecchio, pour un montant forfaitaire de 746 628,84 euros ; qu'après réception des travaux intervenue le 17 juin 2004, la société Stagnolu bâtiment a assigné la SCI en paiement de travaux supplémentaires et en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour débouter la société Stagnolu bâtiment de ses demandes, l'arrêt retient qu'en considération de la nature des travaux confiés dans le cadre du marché à forfait, de l'importance et de la destination de la construction à réaliser, s'agissant d'un hôtel de standing à Porto-Vecchio, il ne peut être jugé que ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de la société Stagnolu bâtiment faisant valoir que le maître de l'ouvrage avait réceptionné l'ouvrage le 17 juillet 2004 en acceptant tous les ouvrages non prévus initialement au devis et par des motifs qui ne suffisent pas à exclure un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Stagnolu bâtiment de sa demande en paiement de la somme de 150 370,94 euros et en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société Saint-Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Pierre à verser la somme de 2 500 euros à la société Stagnolu bâtiment ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize .MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Stagnolu bâtiment. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de paiement de la société STAGNOLU BATIMENT à hauteur de 150.370,94 € et d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de la société STAGNOLU BATIMENT ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de travaux supplémentaires concernant l'hôtel qu'il ressort des pièces versées au débat que les parties sont liées dans le cadre d'un contrat de marché à forfait ; que l'article 12 de ce marché stipule que l'entrepreneur s'interdit d'exécuter tous travaux supplémentaires sans autorisation écrite du maître de l'ouvrage ; que dans le cas où le maître de l'ouvrage demanderait un devis estimatif de travaux supplémentaires, celui-ci serait établi avec les prix portés au devis quantitatif estimatif servant de base au marché ; qu'à défaut d'ordre écrit, ces travaux, s'ils étaient exécutés, seraient considérés comme compris dans le forfait ; que la lecture de cette clause permet de constater que ce marché a été conclu conformément aux dispositions de l'article 1793 du Code civil ; que d'ailleurs la clause 13 ajoute que dans le cadre d'une augmentation dans la masse des travaux, les travaux supplémentaires seront évalués suivants les modalités fixées à l'article 12 ; qu'il est constant et non contesté que les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit ainsi que cela est obligatoire tant contractuellement qu'en application de l'article 1793 du Code civil ; que sur l'économie du contrat qu'il ressort effectivement du rapport d'expertise judiciaire que la masse des travaux a été augmentée d'environ 33% et le prix du marché de 20% ; que l'expert précise de façon détaillée les travaux et prestations non prévus initialement et qui ont fait l'objet de travaux supplémentaires ; que sur ce point la SARL STAGNOLU BATIMENT fait état de travaux supplémentaires qui auraient été demandés par la SCI SAINT PIERRE et concernant les chambres d'hôtel, une suite, l'étanchéité de la façade ainsi que la création d'une salle de séminaires et d'un hammam ; que ces travaux sont repris par l'expert dans son rapport pour la plus grande part ; que toutefois en considération de la nature des travaux confiés à la SARL STAGNOLU BATIMENT dans le cadre du marché à forfait, s'agissant de travaux de gros oeuvre, toitures, isolation et plâtrerie, carrelages, faïences, menuiserie et ferronnerie ainsi qu'annexe de la piscine mais également au regard de l'importance et de la destination de la construction à réaliser, s'agissant d'un hôtel de standing à Porto-Vecchio, il ne peut être jugé que ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat ; que s'agissant des travaux supplémentaires préconisés par l'APAVE, société chargée du contrôle technique dans le cadre du marché à forfait, qu'il est fait état de réalisation dans une chambre, ainsi que des cloisons acoustiques ; que le siège et le motif de ces travaux liés à d'évidente nécessités techniques puisque préconisées par le bureau de contrôle ne sauraient être considérés comme des travaux supplémentaires ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat dans la mesure où ils étaient indispensables et auraient dû être prévus par l'entreprise ; que sans ces conditions il convient de considéré qu'en l'absence d'accord sur la chose et le prix, la SARL STAGNOLU BATIMENT ne pouvait s'affranchir des conditions impératives du marché à forfait en l'absence d'accord des parties sur ce point et de justification d'un bouleversement de l'économie du contrat ; que sa demande en paiement au titre des travaux supplémentaires sera donc rejetée ; qu'en l'état du rejet des demandes principales, la demande en paiement de la somme de 50.000 € formulée par la SARL STAGNOLU BATIMENT à titre de dommages-intérêts ne peut être que rejetée ; 1° ALORS QUE l'acceptation expresse et non équivoque, voire implicite, donnée a posteriori par le maître de l'ouvrage permet à l'entrepreneur de demander le paiement de travaux non compris dans le forfait au maître de l'ouvrage ; qu'en déboutant la société STAGNOLU BATIMENT de sa demande de paiement des travaux supplémentaires aux motifs qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un accord écrit du maître de l'ouvrage et n'avait pas bouleversé l'économie du contrat (arrêt p. 5, § 1 et 4), sans répondre aux conclusions de cette société qui soutenait que « le maître de l'ouvrage a vait réceptionné l'ouvrage le 17 juillet 2004 en acceptant ainsi tous les ouvrages non prévus initialement au devis » (conclusions d'appel de la société STAGNOLU BATIMENT, p. 6, § 1), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en jugeant qu'« en considération de la nature des travaux confiés à la SARL STAGNOLU BATIMENT dans le cadre du marché à forfait … mais également au regard de l'importance et de la destination de la construction à réaliser, s'agissant d'un hôtel de standing à Porto-Vecchio, il ne peut être jugé que ces travaux supplémentaires ont bouleversé l'économie du contrat » (arrêt p. 5, § 4), bien que les parties aient toutes deux admises que l'importance des travaux supplémentaires bouleversait l'économie du contrat (conclusions de la société STAGNOLU BATIMENT, p. 2 à 4 et de la société SAINT PIERRE, p. 7, § 4), la Cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1793 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA