Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300212
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 53 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dieppe, 30 septembre 2011), rendu en dernier ressort, que les époux X..., qui avaient pris à bail un logement appartenant à M. Y... et M. Z..., ont agi contre leurs bailleurs en restitution du dépôt de garantie ; que ceux-ci ayant, à l'audience, formé une demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de loyers, les époux X... ont été autorisés à déposer une note en délibéré en réponse à cette demande ; Attendu que pour condamner les preneurs au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, la juridiction de proximité retient que leur avocat a indiqué, au cours du délibéré, que l'aide au logement avait été versée par la caisse d'allocations familiales jusqu'au mois de septembre inclus, alors même que les époux X... avaient quitté les lieux loués le 6 septembre 2010 et que le prorata dû pour leur occupation jusqu'à cette date était couvert par l'allocation versée pour l'intégralité du mois de septembre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une pièce dont elle constatait qu'elle avait été produite en cours de délibéré, sans s'assurer qu'elle avait été communiquée à M. Y..., la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu qu'une somme de 500 euros avait été perçue par les bailleurs au titre du dépôt de garantie, le jugement rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dieppe ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rouen ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Frans Z... et Monsieur John Y... à payer à Monsieur Philippe X... et à Madame Ghislaine A... épouse X... la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; AUX MOTIFS QUE « l'article 22 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (...) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (...) A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ; qu'en application de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte des pièces produites par les époux X... que par décision en date du 8 novembre 2004, la Direction départementale de l'Equipement de Seine-Maritime a attribué à M. Philippe X... une aide de 500 €, précisant que cette aide serait directement versée à M. John Y..., bailleur de M. X... pour régler une partie de la caution du nouveau logement ; qu'il résulte de l'examen du relevé du compte de M. Y... auprès de la banque CIN que son compte a été crédité de 500 € le 10 décembre 2004, correspondant à un virement effectué par la DDE ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur relevé de compte ; que cette somme ne peut correspondre qu'au règlement du dépôt de garantie dès lors que les loyers courants étaient réglés par un virement effectué par M. Philippe X... et que le loyer des mois de novembre et décembre 2004 a bien réglé selon cette modalité ; que la preuve d'un règlement du dépôt de garantie effectué par la DDE pour le compte des époux X... est établie » ; ALORS QU'il appartient au preneur, qui réclame la restitution d'un dépôt de garantie, de rapporter la preuve de ce dépôt ; que le juge de proximité, pour dire Monsieur Y... tenu à restitution d'un dépôt de garantie, se contente de retenir que les époux X... se sont vus allouer une aide de 500 € par la DDE de SEINE-MARITIME, et qu'il résulte de l'examen du relevé de compte de Monsieur Y... qu'une somme d'un même montant a été créditée sur son compte le 10 décembre 2004, ce dont le jugement conclut que « cette somme ne peut correspondre qu'au règlement du dépôt de garantie » ; qu'en se déterminant par ce motif hypothétique, et alors que la preuve certaine que la somme créditée sur le compte de Monsieur Y... correspondait à un dépôt de garantie que lui aurait remis le locataire n'était pas établie, le juge de proximité a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 500 €, condamné les époux X... à ne payer à Monsieur Y... que la somme de 282,72 €, d'avoir constaté la compensation judiciaire entre ces deux sommes et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 217,28 € ; AUX MOTIFS QUE « la demande reconventionnelle n'ayant pas été portée à la connaissance des demandeurs avant l'audience, Me B... a été autorisée à produire une note en délibéré concernant la demande reconventionnelle formée par les bailleurs, relative aux loyers d'août et septembre 2010 et à la date de libération du logement. Me B... indique dans le cours du délibéré que l'aide au logement a été versée par la Caisse des Allocations Familiales jusqu'au mois de septembre inclus et ce, alors même que les époux X... ont quitté le logement le 6 septembre 2010. Elle soutient qu'en toute hypothèse le prorata dû pour l'occupation du logement jusqu'au 6 septembre 2010 est largement couvert par l'allocation logement versée pour l'intégralité du mois de septembre 2010. (…). L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les époux X... produisent le courrier recommandé avec accusé de réception qu'ils ont envoyé à M. Y... le 16 juin 2010 et qui leur est revenu le 5 juillet 2010, avec la mention « non réclamée » ; qu'il convient donc de retenir la date du 1er juillet 2010 comme point de départ du délai de préavis, en raison du délai de quinze jours offert par les services postaux pour retirer une lettre recommandée ; que les époux X... sont donc redevables du loyer jusqu'au 1er octobre 2010 ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il n'est pas contesté que le montant du loyer avait été initialement fixé à 535 € et qu'il a par la suite été réduit à 510 € ; qu'il résulte du relevé de compte de M. Z... qu'il a perçu, au cours du mois d'août 2010, une somme de 363,68 € versée par la Caisse des Allocations Familiales ; que les époux X... ne justifient pas en revanche avoir réglé la part restante, à savoir 146,32 € alors même que cette charge probatoire leur incombe ; que néanmoins, les défendeurs ne sollicitant que la somme de 119,40 € au titre du solde du mois d'août 2010 et le juge ne pouvant statuer ultra petita, les époux X... seront condamnés à payer à M. Y... et M. Z... ladite somme de 119,40 € au titre du solde de loyer du mois d'août 2010 ; que M. Z... a perçu l'aide au logement versée par la Caisse des Allocations Familiales, correspondant à l'occupation du logement au cours du mois de septembre 2010, à hauteur de 363,68 €, qui lui ont été versés le 5 octobre 2010 ; que les époux X... ne justifient pas en revanche qu'ils se sont acquittés de leur part du loyer de septembre, soit 146,32 € et du loyer correspondant au 1er octobre 2010, soit 17 € ; qu'ils devront donc payer, au titre de cet arriéré locatif, la somme de 163,32 € ; que les époux X... seront donc condamnés à payer à M. Y... et M. Z... une somme totale de 282,72 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant dû par les époux X... au titre du solde de leurs loyers, sur les éléments exposés par ces derniers aux termes de leur note en délibéré, et en particulier sur l'existence invoquée de paiements prétendument opérés par la Caisse des Allocations Familiales, sans constater que cette note, et les éventuelles pièces l'accompagnant, avaient été communiquées à Monsieur Y..., la Juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le contradictoire a été respecté et a violé en conséquence l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 1315 du Code Civilarticle 1315 du Code civil.article 9 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA