Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300220
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du code civil, ensemble l'article 683 dudit code ; Attendu que le propriétaire d'un fonds enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète des ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 2011) que Mme X... a acquis en 1991 une parcelle cadastrée ZD 57 dont l'accès se faisait primitivement par une parcelle ZD 138 appartenant au domaine public communal ; que, cette parcelle ayant été déclassée pour être intégrée dans le domaine privée de la commune et vendue en 2002 à Mme Y..., Mme X... a assigné celle-ci pour voir reconnaître l'état d'enclave de son fonds et fixer un passage par la parcelle ZD 138 ; Attendu que pour débouter, après avoir constaté l'état d'enclave de la parcelle ZD 57, Mme X... de sa demande en fixation d'un passage sur la parcelle ZD 138, l'arrêt énonce que la seule ouverture de la première sur la seconde est constituée par une porte murée de longue date, et que Mme X..., qui n'a pas fait rouvrir cette porte, n'a pas d'intérêt à solliciter le droit de passage revendiqué, lequel n'assurerait pas la desserte de son fonds ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant à justifier le refus du passage revendiqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'état d'enclave qu'elle constatait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme X... à se voir accorder un droit de passage sur la parcelle ZD 138, et l'a condamné à une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame X... tendant à se voir accorder un droit de passage sur la parcelle cadastrée ZD n° 138 commune de PLOUNEVEZ MOEDEC ; AUX MOTIFS QU'il ressort des plans versés aux débats que la parcelle ZD n° 57 appartenant à Madame X... ne comporte aucune issue, ni aucune ouverture sur la parcelle ZD 138 sur laquelle est sollicité le droit de passage, puisque la seule ouverture éventuelle est constituée en une porte voutée, murée de longue date ; que Madame X... a communiqué en cours de délibéré un devis daté du 4 janvier 2011 relatif à des travaux de réouverture de cette ancienne porte, elle ne justifie ni avoir donné suite à ce devis, ni avoir fait effectivement réaliser ces travaux ; que dès lors le jugement sera infirmé et Madame X... qui ne justifie pas d'un intérêt à solliciter le droit de passage revendiqué lequel n'assurerait pas la desserte de son fonds, sera déclarée irrecevable en sa demande ; 1°) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds enclavé est recevable à solliciter un droit de passage sur les fonds voisins qui le séparent de la voie publique ; qu'en subordonnant la recevabilité de la demande tendant à la reconnaissance d'un tel droit à l'existence d'un accès déjà aménagé du fonds enclavé vers le fonds devant permettre le désenclavement, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 682 du Code civil et 31 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l'action ; qu'en exigeant de Madame X... la preuve de ce que la parcelle ZD 138 pourrait effectivement constituer l'assiette du passage susceptible de désenclaver son fonds, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assiette du droit de passage est déterminé par trente ans d'usage continu ; que Madame X... soulignait dans ses conclusions d'appel, qu'elle et ses auteurs avaient prescrit le droit de passer par la parcelle ZD n° 138 pour rejoindre la voie publique par trente ans d'usage continu ; qu'en excluant que le droit de passage susceptible de désenclaver le fonds de Madame X... puisse s'exercer sur la parcelle ZD 138 sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 682 du Code civil etarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 31 du Code de procédure civilearticle 682 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA