Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300222
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. Jacques X... n'était devenu, en cours de bail, propriétaire que d'une partie de la surface louée, que la reprise qui portait sur une surface de 33 ha 02 n'était que partielle et, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, que le ratio d'endettement de l'exploitation était supérieur à 70 % et que la reprise partielle aurait une incidence sur la réalisation de quotas laitiers, ce qui empêcherait le preneur de faire face à ses engagements, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche relative à l'exploitation à laquelle s'appliquaient les données économiques produites qui n'était pas demandée et qui, sans ajouter à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime une condition qu'il ne prévoyait pas, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, a pu déduire de ces seuls motifs que la reprise était de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation et que le congé ne pouvait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Suzanne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Suzanne X... à payer à M. Frédéric X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Suzanne X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Suzanne Y... veuve X... formée à l'encontre de Monsieur Frédéric X... ; Aux motifs que Monsieur Frédéric X... reproche au Tribunal paritaire d'avoir validé le congé pour reprise alors que, d'abord, cette reprise reste soumise au contrôle des structures et à autorisation administrative préalable et que, ensuite, cette reprise n'étant que partielle menace la viabilité de son exploitation ; que le régime de la déclaration, issu de la loi du 5 janvier 2006 et actuellement régi par le II de l'article L. 331-2 du Code rural et par l'article R. 331-7 du même Code pris pour son application, est applicable, eu égard au caractère d'ordre public de la réglementation des structures, aux reprises portées par des congés qui, délivrés dans le cadre de baux en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, prennent effet postérieurement ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article R. 331-7 de ce Code, dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411- 58, le bénéficiaire de la reprise adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place ; qu'en conséquence, le régime de la déclaration est applicable à la contestation du congé délivré le 7 mai 2008 par Monsieur Jacques X... père à l'encontre de Monsieur Frédéric X... pour le 31 décembre 2009 et le bénéficiaire de la reprise des biens de famille, Monsieur Jacques X... fils, qui répond aux conditions de capacité notamment celle prévue à l'article L. 331-2 l 2° du Code rural, n'est pas soumis à une déclaration administrative préalable et doit seulement adresser sa déclaration d'exploiter au plus tard dans le mois qui suivra le départ effectif du preneur en place ; que Monsieur Frédéric X... soutient que la reprise est partielle, d'une part, le bail portant sur une superficie de 80 ha 98 ca 6 a et le congé n'étant délivré que pour 47 ha 68 ca 7 a, et, d'autre part, Monsieur Jacques X... fils s'engageant à n'exploiter que 33 ha 2 après reprise ; qu'en premier lieu, l'invisibilité d'un bail à ferme cesse au terme du bail par l'effet d'une division entre plusieurs propriétaires des biens en faisant l'objet ; qu'il est incontestable que le bail parvenait à son terme le 31 décembre 2009 et qu'en cours de bail, Monsieur Jacques X... père est devenu propriétaire uniquement des 47 ha 68 ca 7 a visés intégralement au congé du 17 mai 2008 ; qu'en conséquence, la reprise n'est pas partielle de ce chef ; que cependant, il est reconnu que Monsieur Jacques X... fils reprend seulement l'exploitation de 33 ha 2 a comme celui-ci l'a toujours indiqué dans les documents administratifs ; que Monsieur Frédéric X... ne retire juridiquement de ce fait que l'existence d'une reprise partielle ; qu'aux termes de l'article L. 411-62 du Code rural, une reprise partielle ne doit pas, en effet, être de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le ratio d'endettement de l'exploitation du preneur en place est supérieur à 70 % en raison d'un endettement conséquent suite à une modernisation de l'exploitation et qu'en cas de diminution de la superficie d'exploitation, celle-ci aura une incidence sur la réalisation des quotas laitiers, qui ne pourront plus être réalisés, ce qui entraînera des pertes financières et empêchera le preneur de faire face à ses engagements ; qu'ainsi, la reprise partielle envisagée est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; que le congé délivré n'est donc pas valide ; que la demande de reprise sera rejetée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Alors, de première part, que, dans ses écritures d'appel, Madame X... rappelait que « Monsieur Frédéric X... prétend à l'invalidation du congé tiré de l'absence de viabilité économique du GAEC de l'Etang du Puits » (conclusions d'appel p. 6 § 5) et insistait sur le fait que « Cet argument ne saurait être retenu. L'article L. 331-2-II du Code rural constitue une exception au régime de l'autorisation préalable, sans que ce régime d'exception ne reçoive lui-même exception dans l'hypothèse où la reprise serait de nature à perturber l'équilibre économique de l'exploitation reprise. Dès l'instant où le repreneur satisfait aux conditions de l'article L. 331-2-II, aucune exception à la reprise ne peut lui être opposée » (conclusions p. 6 § 6 à 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que le paragraphe II de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I c'est-à-dire, principalement, avoir la qualité d'exploitant ; 2° les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. … », ce dont il résulte que des biens donnés à bail peuvent être repris par le bailleur au profit d'un descendant aux seules conditions que les trois conditions prévues par le paragraphe II de l'article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime soient remplies et qu'une simple déclaration soit effectuée a posteriori ; qu'en reconnaissant, d'abord, que les conditions de l'article L. 331-2 II du Code rural et de la pêche maritime étaient remplies, ce qui permettait à Madame X... de reprendre les biens loués au bénéfice de son fils, puis en déclarant invalide le congé que celle-ci avait donné à Monsieur Frédéric X..., au motif que la reprise ne serait que partielle et qu'elle porterait gravement atteinte à l'équilibre économique du preneur, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et donc violé l'article susvisé ; Alors, de troisième part, que méconnaît l'objet du litige un juge qui substitue aux demandes des parties dont il est saisi un fondement juridique différent de celui qui y est mentionné ; qu'en fondant son arrêt sur l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, relatif aux conditions de validité du congé pour reprise du bail rural, pour déclarer non valide le congé donné par Monsieur Jacques X... père à Monsieur Frédéric X..., alors que les parties l'avaient saisie sur le fondement des articles L. 331-2 et L. 331-3 de ce Code, relatifs au contrôle de la structure des exploitations agricoles, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, qu'en se fondant sur le moyen tiré de ce que la reprise du bail rural consenti à Monsieur Frédéric X... n'aurait été que partielle et qu'en application de l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime cette reprise n'aurait pas été possible en cas d'atteinte grave à l'équilibre économique de l'exploitation du preneur, moyen pourtant non soulevé par les parties, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, que méconnaît le principe de la contradiction le juge qui se fonde sur une pièce dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, ni des bordereaux de communication de pièces, qu'elle ait été versée contradictoirement aux débats ; qu'en se fondant sur différents « documents administratifs », sans plus de précision, pour dire que Monsieur Jacques X... fils ne devait reprendre l'exploitation que d'une partie seulement du terrain objet du congé pour reprise signifié à son profit par son père au preneur, alors que seul un arrêté préfectoral avait été soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une ou plusieurs pièces non discutées par les parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, de sixième part, que lorsque les juges du fond examinent la validité d'un congé, les conditions de la reprise doivent être appréciées par rapport aux termes du congé, tel qu'il a été donné ; qu'en se référant à plusieurs « documents administratifs » pour d'apprécier les conditions de validité du congé pour reprise signifié par Monsieur Jacques X... père à Monsieur Frédéric X..., conditions dépendant du caractère partiel ou total de cette reprise, au lieu de se reporter au motif mentionné dans le congé, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-47 et L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime ; Alors, de septième part, que les juges du fond doivent désigner exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient et ne peuvent se borner à viser les documents de la cause sans autre précision ; qu'en se bornant à se fonder sur « les pièces versées aux débats », sans plus de précision, pour faire des constatations de fait dont elle a déduit que la reprise du bail rural envisagée était de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation du preneur, ce dont elle a conclu que, par application de l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, le congé délivré à Monsieur Frédéric X... n'était pas valide, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de huitième part, que l'appréciation de l'atteinte grave portée à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur, au sens de l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, qui interdit au bailleur de donner congé à son preneur pour reprise par un de ses descendants, doit porter sur l'ensemble des terres exploitées par le preneur, qu'elles soient incluses ou non dans le bail ; qu'en se bornant à mentionner deux fois l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur, Monsieur Frédéric X..., sans rechercher à quelle exploitation du preneur s'appliquaient les données économiques rassemblées pour évaluer la validité du congé pour reprise qui lui avait été signifié par Monsieur Jacques X... père, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime ; Alors, de neuvième part, que, pour dire que la reprise du bail rural consenti à Monsieur Frédéric X... aurait été de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de son exploitation au sens de l'article L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer que son exploitation était endettée à 70 % et à mentionner une série de généralités sur celle-ci (un « endettement conséquent », « une incidence sur la réalisation des quotas laitiers » en cas de « diminution de la superficie d'exploitation », des quotas laitiers qui « ne pourront plus être réalisés », ce qui entraînera « pertes financières » et « empêchera le preneur de faire face à ses engagements », a, par la généralité de ces motifs, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 331-2 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 331-2 du Code rural et par larticle 455 du Code de procédure civile.article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-62 du Code ruralarticle L. 411-62 du Code rural et de la pêche maritimearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- 19 février 2013
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ECLI:FR:CCASS:2013:C300222
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