Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300225
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'acte d'échange auquel la délibération du conseil municipal de la commune de Garrebourg fait allusion aurait dû donner lieu, dans les six mois, à réitération en la forme authentique sinon à une action en justice, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le chemin rural et le pont litigieux ne faisaient pas partie de l'emprise stricte des terres appartenant à M. X... et qu'il ressortait de nombreux témoignages que de longue date, les habitants des deux communes en litige empruntaient habituellement le chemin et le pont litigieux, sans confusion possible avec le pont situé en aval à Sparsbrod-Garrebourg, reliant ces deux communes et retenu, par une interprétation souveraine que l'imprécision du titre et de la délibération rendait nécessaire, qu'il n'était pas possible de déterminer précisément à quel objet la mention finale " formant un seul tenant ", dans l'acte de vente du 14 novembre 1975, se rapportait et que la délibération du conseil municipal de la commune de Garrebourg en date du 10 juin 1928 établissait le caractère public du chemin et du pont litigieux alors acquis par voie d'échange, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si le chemin litigieux était utilisé par le public à la date de la naissance du litige, a pu en déduire, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ni se contredire, que M. X... ne justifiait pas, par son titre d'acquisition, de la propriété du pont et que les communes devaient être regardées comme propriétaires du pont et du chemin, par l'effet de la présomption de l'article L. 162-3 du code rural ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux communes de Garrebourg et de Saint-Louis la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR jugé que le chemin dit « rural », ainsi que le site du pont, situés sur les parcelles section 10 n° 74 sur la commune de SAINT-LOUIS et section 7 n° 1 et 2 sur la commune de GARREBOURG, n'étaient pas la propriété de Monsieur Jean-Pierre X... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 161-3 du Code rural et de pêche maritime, tout chemin affecté à l'usage public est présumé jusqu'à preuve contraire appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que l'article L. 161-10 du même Code prévoit que " lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (…) » qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Pierre X... revendique la propriété du pont enjambant la Zorn, au droit du chemin reliant les communes de SAINT-LOUIS et GARREBOURG ; qu'il considère que la preuve de sa qualité de propriétaire résulte des mentions de l'acte de vente passé le 14/ 11/ 1975 par devant Maître Y..., alors notaire â PHALSBOURG ; que s'il est constant que les mentions figurant sur un acte authentique mettent à néant la présomption de propriété de la commune résultant des dispositions susvisées du Code rural, c'est à la condition que celles-ci ne soient pas équivoques quant â leur portée ; qu'en espèce, l'acte de vente du 14/ 11/ 1975 décrit ainsi les biens cédés par Monsieur Arthur Z... et son épouse Jeanne A... à Monsieur Jean-Pierre X... et son épouse Françoise B... : " commune de GARREBOURG section A – lieudit " FARBUCHFELD " n° 420 bis : 8 ares 70 ca sol, maison n° 142 et bâtiments accessoires n° 420 p : 12a 27ca pré n° 421 : 11a 30 ca pré et 27a94, sol (après défalcation du parking de 2, 08 ares restant au vendeur) n° 423 : 44a 10 ca, étang commune de SAINT-LOUIS section 10- lieudit « Vallée de Sparsbrod » n° 71 : 73 a 20 ca, sol n° 105 : 6a 16 ca, pré n° 74 : 31 a 20 ca, pré n° 107 : 59 a 28 ca, pré formant un seul tenant " ; que Monsieur Jean-Pierre ETIENNE se fonde sur cette mention finale pour établir sa propriété sur le chemin rural et donc sur le pont en son milieu, lequel se situe entre les parcelles cadastrées section 10 n° 71 et 74 sur le ban de SAINT LOUIS et section A (devenue 7) n° 1. 2. 3. 4 (anciennement 420 p. 421 et 423) sur le ban de GARREBOURG ; que cependant, le chemin rural et donc le pont litigieux ne font pas partie de l'emprise stricte de ces terres et que d'autre part, la mention " d'un seul tenant " ne permet pas de déterminer avec précision l'objet auquel elle se rapporte, à savoir, les immeubles mentionnés au titre de la commune de SAINT-LOUIS ou ceux attenants à la fois aux bans de GARREBOURG et SAINT-LOUIS ; qu'en conséquence, Monsieur Jean-Pierre ETIENNE ne justifie pas de la propriété du pont en litige en excipant uniquement l'acte notarié sus-énoncé ; que le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; que s'agissant du caractère public ou privé du pont revendiqué par Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, il y a lieu de souligner que celui-ci situé de part et d'autre de la Zorn, est voisin de la scierie Z... de FACHBUCHFELD SAINT-LOUIS ; que le bâtiment de ta scierie appartenant à Monsieur Jean-Pierre ETIENNE se situe sur le cours d'eau, ce qui explique I'action de ce dernier, lequel subit des nuisances du fait de la modification du niveau de l'eau par l'édification d'un pont nouveau par la commune de SAINT-LOUIS ; qu'il n'offre aucune similitude avec celui appelé " pont de Sparsbrod " sis à SPARSBROD GARREBOURG, lequel se situe en aval dans le voisinage d'un autre chemin longeant la scierie Z... à GARREBOURG ; qu'il résulte des documents, plans et extraits du Livre foncier produit, la preuve que les ayants droits des vendeurs de Monsieur X..., soit les époux C... Léo, justifient de leur propriété sur les parcelles cadastrées 77. 78 et 79 ainsi que 105. 106. 108 sur le ban de SAINT-LOUIS, depuis 1910 ; que ces parcelles correspondent à celles cédées selon acte du 14/ 11/ 1975 s'agissant de celles situées sur le ban de SAINT-LOUIS ; qu'en outre, selon procès-verbal de délibération du Conseil Municipal de GARREBOURG du 10/ 06/ 1928 (pièce traduite n° 23), il est établi qu'avant guerre Monsieur D... a déplacé le chemin on un lieu où il s'avérait plus favorable aux communes de Garrebourg et Saint-Louis. La propriété du nouveau chemin demeure propriété de Monsieur Z.... Monsieur Z... se décIare disposé à céder cette propriété à la commune de Garrebourg avec demande que la commune lui rétrocède I'ancienne propriété du chemin " ; que l'esquisse produite et datée de 1929 (pièces n° 29 et 30 de l'intimé) démontre les emprises ancienne et nouvelle du chemin sis sur la propriété de Monsieur Z... cadastrée 105 puis 74 à SAINT-LOUIS et 465 à SAINT-LOUIS d'une largeur de 7 mètres ; que la commune a acquiescé à cette demande de Monsieur Z... Léo qui peut être qualifié " d'échange " de terrain ; que le statut du bien public du chemin ainsi que du pont figurant en son passage de la Zorn est de ce fait établi ; que la modification de l'emprise du chemin précédemment situé sur parcelle cadastrée n° 2 à GARREBOURG n'a aucun effet sur son statut de bien public, admis et reconnu par Monsieur Z... Léo, ayant droit de Monsieur Z... Arthur, cédant de Monsieur Jean-Pierre X... ; qu'au demeurant, dans un courrier adressé le 18/ 03/ 1968 par Monsieur Arthur Z... à Monsieur le Maire de la commune de SAINT-LOUIS, ce dernier reconnaît que le pont de Sparsbro est public ; qu'il s'agit du pont litigieux dès lors qu'utilisé pour le transport de matériel au plan incliné d'Arzviller, chantier très voisin ; qu'au besoin et finalement il y a lieu de se référer aux nombreux témoignages d'habitants des deux communes, indiquant que de longue date (après 1940 notamment), ils employaient habituellement le chemin rural ainsi que le pont sur la Zorn reliant les communes de GARREBOURG et de SAINT-LOUIS et permettant également l'accès à la vallée du Glashuttenthal, sise au droit du chemin longeant la scierie Z... à FACHBUCHFELD, sans aucune possibilité de confusion avec le pont situé en aval à Sparsbrod Garrebourg ; que par conséquent, il est ainsi établi que Monsieur Jean-Pierre X... ne détient pas la propriété du pont sur la Zorn en litige, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et ses demandes intégralement écartées comme étant non fondées » ; 1°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour dénier à Monsieur X... la propriété du chemin et du pont reliant les communes de SAINT LOUIS et de GARREBOURG, que le chemin rural et donc le pont litigieux ne faisaient pas partie de l'emprise stricte des termes de l'acte de vente du 14 novembre 1975 selon lesquels Monsieur et Madame Z... avaient cédé à Monsieur et Madame X... différentes parcelles « formant un seul tenant » sur les deux communes, sans indiquer les raisons lui permettant d'affirmer que le chemin et le pont n'auraient pas fait partie des parcelles cédées sur lesquelles ils étaient situés, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que cette présomption est tenue en échec par la production d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la revendication de Monsieur X..., que le chemin litigieux était public, après avoir pourtant constaté que la mention « d'un seul tenant » figurant dans la description des biens cédés, établie dans l'acte notarié du 14 novembre 1975, se rapportait soit aux immeubles mentionnés au titre de la commune de SAINT LOUIS, soit à ceux attenants à la fois aux bans de GARREBOURG et SAINT LOUIS, ce dont il résultait que Monsieur X... justifiait au moins de la propriété de la partie du chemin située sur la commune de SAINT LOUIS, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que le chemin est présumé rural si le public y circule lors de la survenance du litige ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour dénier la propriété du chemin et du pont litigieux à Monsieur X..., que leur statut de bien public résultait du procès-verbal de délibération du conseil municipal de GARREBOURG du 10 juin 1928, de l'esquisse de 1929, de la lettre de Monsieur Arthur Z... du 16 mars 1968 et des témoignages versés aux débats par les communes de GARREBOURG et de SAINT-LOUIS, sans rechercher, notamment au regard des témoignages postérieurs produits par Monsieur X..., si ce chemin était utilisé par le public en 2003, date à laquelle le litige était né, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que le chemin est présumé rural si le public y circule lors de la survenance du litige ; que, par ailleurs, en Alsace-Moselle, un acte sous seing privé relatif à la propriété immobilière est caduc à l'expiration d'un délai de six mois, s'il n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'une demande en justice ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour dénier la propriété du chemin et du pont litigieux à Monsieur X..., que leur statut de bien public résultait du procès-verbal de délibération du conseil municipal de GARREBOURG du 10 juin 1928 dans lequel la commune avait acquiescé à la demande d'échange de terrains présentée par Monsieur Léon Z..., sans rechercher si cet accord sous seing privé avait donné lieu, dans les six mois suivants, à un acte authentique ou à une demande en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritime et 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BAS-RHIN, du HAUTRHIN et de la MOSELLE ; 5°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour dénier la propriété du chemin et du pont litigieux à Monsieur X..., que le statut de bien public du chemin résultait du procès-verbal de délibération du conseil municipal de GARREBOURG du 10 juin 1928, bien que cette pièce n'eût fait mention que du chemin de SPARSBROD et que, d'après les constatations de l'arrêt, le chemin en litige n'eût pas été situé à SPARSBROD-GARREBOURG, mais à FARBUCHFELD-SAINT LOUIS, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons lui permettant d'affirmer que ce procès-verbal portait sur le chemin en litige, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier la propriété du chemin et du pont litigieux à Monsieur X..., d'une part, que leur statut de bien public était établi par la lettre du 16 mars 1968 dans laquelle Monsieur Arthur Z... reconnaissait que le « pont de Sparsbrod » était « public » et, d'autre part, que le pont revendiqué par Monsieur X... « n'avait aucune similitude avec le " pont de Sparsbrod ", la Cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 162-3 du code ruralarticle 455 du code de procédure civile ni se conarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 161-3 du Code rural et de pêche maritimearticle L. 161-3 du Code rural et de la pêche maritimearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300225
Données disponibles
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- Résumé officiel
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