Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300234
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 novembre 2011), que, par acte du 31 octobre 2003, la société civile immobilière de construction vente Le Hameau de Saint-Albin (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation aux époux X... ; que l'acte prévoyait une livraison au plus tard le 30 juin 2004 ; que la date de livraison a été reportée au plus tard au troisième trimestre de l'année 2005 ; que les époux X... ont pris possession de la maison le 14 novembre 2006 en se plaignant de malfaçons et non conformités ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la SCI en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour condamner la SCI à payer diverses sommes aux époux X..., l'arrêt retient qu'à l'examen des pièces 1 à 26 versées à l'appui de ses prétentions par la SCI, il apparaît que le procès-verbal de levée des réserves que cette partie date du 30 avril 2009 n'a pas été versé aux débats, que cette pièce n'est pas présente au dossier des époux X... et que la SCI est défaillante en preuve ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du procès-verbal de levée des réserves dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Le Hameau de Saint-Albin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Hameau de Saint-Albin. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI LE HAMEAU DE SAINT ALBIN à payer aux époux X... les sommes de 66.431,82 € au titre des travaux de reprise de malfaçons et non-conformités, de 6.500 € au titre des préjudices immatériels, de 10.000 € au titre de leur préjudice moral et de 6.000 € au titre de leur perte de jouissance de leur immeuble, AUX MOTIFS QU' « à l'examen des pièces 1 à 26 versées à l'appui de ses prétentions par la SCI LE HAMEAU DE SAINT ALBIN, il apparaît que contre toute attente le procès-verbal de levée des réserves que cette partie date du 30 avril 2009 n'a pas été versé aux débats. Clairement il ne s'agit pas d'une simple omission matérielle car dans le corps des conclusions de la dite SCI, si il est fait référence à ce procèsverbal, aucune numérotation de ce document n'est indiquée à la suite de cette mention contrairement aux autres pièces qui elles sont expressément visées après qu'il en ait été fait état dans le corps des conclusions et qui sont effectivement présentes au dossier de cette partie. Cette singularité signe la volonté délibérée de cette partie de ne pas produire cette pièce pour des raisons qui échappent à la cour mais qui constituent une donnée de fait incontestable. Cette pièce n'est pas d'avantage présente au dossier des époux X... qui font état de trente sept pièces mais pas de ce procès-verbal de levée de réserves dont ils ne font même pas état dans le corps de leurs propres conclusions. La SCI LE HAMEAU DE SAINT ALBIN qui doit prouver en sa qualité de débitrice d'une obligation qu'elle s'en est acquittée est donc défaillante en preuve. N'apportant aucune objection au fond sur le bien fondé des demandes basées sur le rapport de l'expert judiciaire monsieur Y... qui chiffre le montant des travaux de reprise à 66.431,82 euros TTC, la dite SCI doit voir confirmé purement et simplement le jugement sur ce point. S'agissant des préjudices subis, le premier juge a parfaitement arbitré les sommes qui devaient revenir aux époux X... du fait de ces retards sur la base du décompte fait par l'expert judiciaire, soit 8.507 euros dont à déduire les frais de camping pris en charge par la dite SCI, soit bien au total une somme arrondie à 6.500 euros. Il convient d'y ajouter effectivement une somme au titre du préjudice moral du fait des atermoiements inconsidérés de la SCI qui n'a subi aucun cas de force majeure et qui a fait subir aux époux X..., par sa négligence, son manque de professionnalisme et sa désinvolture, des conditions de vie indignes pendant de nombreux mois spécialement par manque d'alimentation électrique. La cour a les éléments suffisants pour arbitrer à 10.000 euros le montant des réparations de ce chef. La perte d'usage de la construction pendant globalement une année après signature du contrat du 25 février 2005 et délai reporté au 3ème trimestre 2005 est susceptible d'indemnisation sur la base de 500 euros par mois compte tenu de la prise en charge de certaines factures par la SCI, soit bien une somme de 6.000 euros. Il échet de condamner la dite SCI pour ce montant. » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une pièce invoquée dans ses conclusions par une partie, dont la production aux débats n'a pas été contestée, ne figure pas au dossier transmis au juge, celui-ci doit rouvrir les débats afin de requérir les explications des parties sur l'absence de la pièce en cause ; qu'en l'espèce, pour condamner la SCI LE HAMEAU DE SAINT ALBIN à payer diverses sommes correspondant au coût des travaux de reprise d'un immeuble d'habitation affecté de malfaçons et de nonconformités, et à l'indemnisation des préjudices en résultant pour les époux X..., la Cour d'appel retient que la SCI n'a pas versé aux débats le procès-verbal de levée des réserves, que celle-ci mentionnait dans le corps des conclusions, dans son bordereau de communication de pièces et dont elle se prévalait pour faire valoir que les travaux de reprise avaient été effectués ; qu'en statuant de la sorte, sans rouvrir préalablement les débats afin de solliciter les explications des parties sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée par les époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la SCI LE HAMEAU DE SAINT ALBIN a produit en cause d'appel 26 pièces, dont une pièce n°24 intitulée «procès-verbal de prise de possession» ; que cette pièce était le procès-verbal de prise de possession signée avec les époux X... le 14 novembre 2006, sur lequel les époux X... avaient porté en deuxième page une mention manuscrite en date du 30 avril 2009 indiquant «lu et approuvé bon pour levée de réserves» ; qu'en énonçant néanmoins qu' «à l'examen des pièces 1 à 26 versées à l'appui de ses prétentions par la SCI LE HAMEAU DE SAINT ALBIN, il apparaît que contre toute attente le procès-verbal de levée des réserves que cette partie date du 30 avril 2009 n'a pas été versé aux débats », la Cour d'appel a dénaturé la pièce n°24 versée aux débats par la SCI LE HAMEAU DE SAINT ALBIN, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA