Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300246
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Dangreville avait confié à la société CMBH l'exécution des travaux de construction de l'atelier peinture le 21 novembre 2005 et relevé que la société VM Deligny avait, le 4 juillet 2007, invité la société Dangreville à lui faire parvenir l'ordre de service de démarrage des travaux avant de constater à l'occasion d'un déplacement sur site que certains des travaux prévus au marché du 27 avril 2004 avaient été déjà exécutés par une entreprise tierce, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, et sans violer l'autorité de la chose jugée (attachée à l'arrêt du 28 juin 2007) que cette modification du marché décidée unilatéralement justifiait que soit constatée la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Dangreville, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dangreville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile : condamne la société Dangrevilel à payer à la société VM Deligny la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Dangreville ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les établissements Dangreville, M. Albert X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de la société VM DELIGNY tendant à faire constater la résiliation du marché aux torts et griefs exclusifs de la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE, d'AVOIR constaté la résiliation du contrat aux torts de la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE et d'AVOIR débouté cette société, ainsi que Monsieur X..., de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des décisions judiciaires devenues irrévocables rendues entre les parties quant à l'exécution du marché qu'elles avaient conclu le 27 avril 2004 que :- saisi de la demande de la STE ETS DANGREVILLE formée par assignation du 28 janvier 2005 tendant à la condamnation sous astreinte de la STE VM DELIGNY à exécuter les travaux convenus et en cas de carence de celle-ci, à être autorisée à les faire réaliser par toute entreprise de son choix le Tribunal de Commerce d'ARRAS, par jugement du 16 décembre 2005 assorti de l'exécution provisoire n'a fait droit qu'à la première de ces prétentions ;- ayant à statuer dans le cadre de l'appel de ce jugement interjeté par la STE VM DELIGNY sur la demande formée par cette dernière le 14 novembre 2006 tendant à la désignation d'un expert à l'effet de faire constater l'exécution par une tierce entreprise (STE CMBH) de travaux prévus au marché du 27 avril 2004 le Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre 2ème Section de la COUR d'APPEL de DOUAI, considérant que la demande qui lui était soumise relevait soit du Juge de l'astreinte, soit du Juge de l'exécution, a, par ordonnance du 13 mars 2007, déclaré l'incident irrecevable en relevant par ailleurs que la STE ETS DANGREVILLE indiquait que " les travaux en cours n'ont rien à voir avec les travaux litigieux qui incombent à VM DELIGNY " (page 2 § 3) ;- par arrêt du 28 juin 2007 la 2ème Chambre 2ème section de la COUR d'APPEL de DOUAI a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS en ce qu'il avait condamné la STE VM DELIGNY à exécuter les travaux litigieux sous astreinte et, faisant droit à l'appel incident de la STE ETS DANGREVILLE reprenant sa demande initiale et réformant la décision des Premiers juges pour le surplus, a autorisé celle-ci, au cas où les travaux n'auraient pas débuté au soixantième jour suivant sa décision, à les faire exécuter par un tiers « à l'identique du marché du 27 avril 2004 » en relevant que les travaux « n'ont pas commencé à ce jour » (page 3 § 5) ; qu'il est par ailleurs démontré par les pièce produites aux débats que la STE ETS DANGREVILLE a confié à la STE CMBH la fourniture et la pose d'un bâtiment métallique reprenant les caractéristiques de l'atelier-peinture faisant l'objet du marché du 27 avril 2004 qu'elle avait conclu avec la STE VM DELIGNY, lequel représentait 29, 6 % du montant de celui-ci (courrier CMBH du 21 novembre 2005 valant commande n° 20051267 acceptée par la STE ETS DANGREVILLE) et que les travaux correspondants ont débuté au cours du mois de mars 2006 pour se poursuivre les mois suivants (quatre premières situations de la STE CMBH des 23 mars, 31 mars, 10 mai et 31 mai 2006) ; qu'il est établi par le rapprochement des constatations qui précédent que la STE ETS DANGREVILLE, alors que le jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 16 décembre 2005 n'avait pas fait droit à sa demande tendant en application de l'article 1144 du Code Civil, à être autorisée en cas de carence de la STE VM DEUGNY à exécuter les travaux prévus au marché du 27 avril 2004, à en confier la réalisation à toute entreprise de son choix, d'une part, a fait procéder à une part importante, puisque de l'ordre de 30 %, du marché en cause sans l'autorisation judiciaire exigée par l'article 1144 précité que l'urgence et le caractère indispensable allégués des travaux concernés ne la dispensait pas d'obtenir et d'autre part, alors que dans le même temps elle sollicitait la confirmation du jugement précité en ce qu'il avait condamné la STE VM DELIGNY à exécuter l'intégralité des travaux visés au marché du 27 avril 2004, a sciemment dissimulé cette situation au cours de l'instance devant la COUR d'APPEL de DOUAI et s'est opposée à la mise en oeuvre des mesures d'instruction propres à l'établir puisqu'elle a conclu au rejet de la demande d'expertise formée devant le magistrat de la mise en état par la STE VM DELIGNY à l'effet de faire constater la réalité des travaux exécutés par la STE CMBH en soutenant que ceux-ci étaient différents de ceux incombant à la STE VM DELIGNY, une telle dissimulation résultant encore de ce que l'arrêt de la COUR d'APPEL de DOUAI du 28 juin 2007 retient encore que " les travaux n'ont pas commencé à ce jour " ; qu'il apparaît ainsi, d'une part, que l'arrêt du 28 juin 2007 rendu par la COUR d'APPEL de DOUAI dont il ressort que la STE VM DELIGNY a été condamnée à l'exécution entière du marché du 27 avril 2004 s'imposant à elle par application de l'article 1134 du code civil a été, au moins pour partie, surpris par l'attitude déloyale de la STE ETS DANGREVILLE et, d'autre part, que cette dernière, en confiant l'exécution d'une part importante du marché précité à la STE CMBH sans mettre à nouveau en demeure la STE VM DELIGNY de réaliser les travaux concernés, cette réitération étant rendue nécessaire tant par le rejet de sa demande tendant à être autorisée à faire appel à une entreprise tierce par le jugement du 16 décembre 2005, que par l'arrêt de l'exécution provisoire dont celui-ci était assorti, a, unilatéralement et sans y être judiciairement autorisée, modifié notablement la convention du 27 avril 2004 la liant à la STE VM DELIGNY bien qu'en l'état des décisions judiciaires alors rendues entre les parties une telle modification ne pouvait au regard des dispositions de l'article 1134 du Code Civil être imposée à cette dernière ; que dans ces circonstances cette modification du marché du 27 avril 2004 décidée par la seule STE ETS DANGREVILLE et intervenue à ses risques et périls, dès lors qu'elle prive la STE VM DELIGNY de la réalisation d'une part importante des travaux dont l'arrêt de la COUR d'APPEL de DOUAI du 28 juin 2007 retient que leur nature et leur prix avaient été définitivement arrêtés entre les parties sans possibilité de renégociation et qu'elle l'empêche ainsi de satisfaire à l'exécution complète du marché conformément à cet arrêt alors qu'elle avait, le 4 juillet 2007 par l'intermédiaire des Conseils des parties invité la STE ETS DANGREVILLE à lui faire parvenir l'ordre de service de démarrage des travaux avant de constater à l'occasion d'un déplacement sur site que certains de ceux prévus au marché du 27 avril 2004 (atelier-peinture) avaient d'ores et déjà été exécutés par une entreprise tierce, étant ici rappelé que dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du 16 décembre 2005 la STE ETS DANGREVILLE avaient soutenu que l'intervention de cette entreprise tierce ne concernait pas des travaux incombant à la STE VM DELIGNY et s'était opposée à une vérification de cette situation par voie d'expertise, justifie que soit constatée la résiliation du marché du 27 avril 2004 aux torts exclusifs de la STE ETS DANGREVILLE à la date du 21 novembre 2005 à laquelle cette dernière a confié à la STE CMBH l'exécution des travaux de construction de l'atelier-peinture ; que M. Albert X... sollicite la condamnation de la STE VM DELIGNY à lui verser une indemnité de 10. 000 € en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi en qualité de directeur général de la STE ETS DANGREVILLE en raison de la carence de l'appelante à exécuter le marché du 27 avril 2004 ; que la résiliation de ce dernier étant imputable à la STE ETS DANGREVILLE qu'il dirige il ne peut être admis à prétendre utilement à allocation de dommages-intérêts au titre de son inexécution ; ALORS QU'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à une première demande l'ensemble des moyens et prétentions qu'il estime de nature à écarter celle-ci ; qu'en déclarant recevable la demande de résiliation du contrat formée par la société VM DELIGNY, bien qu'il ait appartenu à celle-ci de solliciter, dès l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 28 juin 2007, la résiliation du contrat aux torts de la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE qui sollicitait sa condamnation à l'exécution forcée, la Cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du contrat aux torts de la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE et de d'AVOIR débouté cette société, ainsi que Monsieur X..., de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des décisions judiciaires devenues irrévocables rendues entre les parties quant à l'exécution du marché qu'elles avaient conclu le 27 avril 2004 que :- saisi de la demande de la STE ETS DANGREVILLE formée par assignation du 28 janvier 2005 tendant à la condamnation sous astreinte de la STE VM DELIGNY à exécuter les travaux convenus et en cas de carence de celle-ci, à être autorisée à les faire réaliser par toute entreprise de son choix le Tribunal de Commerce d'ARRAS, par jugement du 16 décembre 2005 assorti de l'exécution provisoire n'a fait droit qu'à la première de ces prétentions ;- ayant à statuer dans le cadre de l'appel de ce jugement interjeté par la STE VM DELIGNY sur la demande formée par cette dernière le 14 novembre 2006 tendant à la désignation d'un expert à l'effet de faire constater l'exécution par une tierce entreprise (STE CMBH) de travaux prévus au marché du 27 avril 2004 le Magistrat de la Mise en Etat de la 2ème Chambre 2ème Section de la COUR d'APPEL de DOUAI, considérant que la demande qui lui était soumise relevait soit du Juge de l'astreinte, soit du Juge de l'exécution, a, par ordonnance du 13 mars 2007, déclaré l'incident irrecevable en relevant par ailleurs que la STE ETS DANGREVILLE indiquait que " les travaux en cours n'ont rien à voir avec les travaux litigieux qui incombent à VM DELIGNY " (page 2 § 3) ;- par arrêt du 28 juin 2007 la 2ème Chambre 2ème section de la COUR d'APPEL de DOUAI a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS en ce qu'il avait condamné la STE VM DELIGNY à exécuter les travaux litigieux sous astreinte et, faisant droit à l'appel incident de la STE ETS DANGREVILLE reprenant sa demande initiale et réformant la décision des Premiers juges pour le surplus, a autorisé celle-ci, au cas où les travaux n'auraient pas débuté au soixantième jour suivant sa décision, à les faire exécuter par un tiers « à l'identique du marché du 27 avril 2004 » en relevant que les travaux « n'ont pas commencé à ce jour » (page 3 § 5) ; qu'il est par ailleurs démontré par les pièce produites aux débats que la STE ETS DANGREVILLE a confié à la STE CMBH la fourniture et la pose d'un bâtiment métallique reprenant les caractéristiques de l'atelier-peinture faisant l'objet du marché du 27 avril 2004 qu'elle avait conclu avec la STE VM DELIGNY, lequel représentait 29, 6 % du montant de celui-ci (courrier CMBH du 21 novembre 2005 valant commande n° 20051267 acceptée par la STE ETS DANGREVILLE) et que les travaux correspondants ont débuté au cours du mois de mars 2006 pour se poursuivre les mois suivants (quatre premières situations de la STE CMBH des 23 mars, 31 mars, 10 mai et 31 mai 2006) ; qu'il est établi par le rapprochement des constatations qui précédent que la STE ETS DANGREVILLE, alors que le jugement du Tribunal de Commerce d'ARRAS du 16 décembre 2005 n'avait pas fait droit à sa demande tendant en application de l'article 1144 du Code Civil, à être autorisée en cas de carence de la STE VM DEUGNY à exécuter les travaux prévus au marché du 27 avril 2004, à en confier la réalisation à toute entreprise de son choix, d'une part, a fait procéder à une part importante, puisque de l'ordre de 30 %, du marché en cause sans l'autorisation judiciaire exigée par l'article 1144 précité que l'urgence et le caractère indispensable allégués des travaux concernés ne la dispensait pas d'obtenir et d'autre part, alors que dans le même temps elle sollicitait la confirmation du jugement précité en ce qu'il avait condamné la STE VM DELIGNY à exécuter l'intégralité des travaux visés au marché du 27 avril 2004, a sciemment dissimulé cette situation au cours de l'instance devant la COUR d'APPEL de DOUAI et s'est opposée à la mise en oeuvre des mesures d'instruction propres à l'établir puisqu'elle a conclu au rejet de la demande d'expertise formée devant le magistrat de la mise en état par la STE VM DELIGNY à l'effet de faire constater la réalité des travaux exécutés par la STE CMBH en soutenant que ceux-ci étaient différents de ceux incombant à la STE VM DELIGNY, une telle dissimulation résultant encore de ce que l'arrêt de la COUR d'APPEL de DOUAI du 28 juin 2007 retient encore que " les travaux n'ont pas commencé à ce jour " ; qu'il apparaît ainsi, d'une part, que l'arrêt du 28 juin 2007 rendu par la COUR d'APPEL de DOUAI dont il ressort que la STE VM DELIGNY a été condamnée à l'exécution entière du marché du 27 avril 2004 s'imposant à elle par application de l'article 1134 du code civil a été, au moins pour partie, surpris par l'attitude déloyale de la STE ETS DANGREVILLE et, d'autre part, que cette dernière, en confiant l'exécution d'une part importante du marché précité à la STE CMBH sans mettre à nouveau en demeure la STE VM DELIGNY de réaliser les travaux concernés, cette réitération étant rendue nécessaire tant par le rejet de sa demande tendant à être autorisée à faire appel à une entreprise tierce par le jugement du 16 décembre 2005, que par l'arrêt de l'exécution provisoire dont celui-ci était assorti, a, unilatéralement et sans y être judiciairement autorisée, modifié notablement la convention du 27 avril 2004 la liant à la STE VM DELIGNY bien qu'en l'état des décisions judiciaires alors rendues entre les parties une telle modification ne pouvait au regard des dispositions de l'article 1134 du Code Civil être imposée à cette dernière ; que dans ces circonstances cette modification du marché du 27 avril 2004 décidée par la seule STE ETS DANGREVILLE et intervenue à ses risques et périls, dès lors qu'elle prive la STE VM DELIGNY de la réalisation d'une part importante des travaux dont l'arrêt de la COUR d'APPEL de DOUAI du 28 juin 2007 retient que leur nature et leur prix avaient été définitivement arrêtés entre les parties sans possibilité de renégociation et qu'elle l'empêche ainsi de satisfaire à l'exécution complète du marché conformément à cet arrêt alors qu'elle avait, le 4 juillet 2007 par l'intermédiaire des Conseils des parties invité la STE ETS DANGREVILLE à lui faire parvenir l'ordre de service de démarrage des travaux avant de constater à l'occasion d'un déplacement sur site que certains de ceux prévus au marché du 27 avril 2004 (atelier-peinture) avaient d'ores et déjà été exécutés par une entreprise tierce, étant ici rappelé que dans le cadre de l'instance d'appel du jugement du 16 décembre 2005 la STE ETS DANGREVILLE avait soutenu que l'intervention de cette entreprise tierce ne concernait pas des travaux incombant à la STE VM DELIGNY et s'était opposée à une vérification de cette situation par voie d'expertise, justifie que soit constatée la résiliation du marché du 27 avril 2004 aux torts exclusifs de la STE ETS DANGREVILLE à la date du 21 novembre 2005 à laquelle cette dernière a confié à la STE CMBH l'exécution des travaux de construction de l'atelier-peinture ; que M. Albert X... sollicite la condamnation de la STE VM DELIGNY à lui verser une indemnité de 10. 000 € en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi en qualité de directeur général de la STE ETS DANGREVILLE en raison de la carence de l'appelante à exécuter le marché du 27 avril 2004 ; que la résiliation de ce dernier étant imputable à la STE ETS DANGREVILLE qu'il dirige il ne peut être admis à prétendre utilement à allocation de dommages-intérêts au titre de son inexécution ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE avait dissimulé qu'elle avait fait réaliser des travaux par une autre entreprise, que la société VM DELIGNY ne l'avait appris qu'en 2007, lors d'un déplacement sur site alors qu'elle avait décidé de s'exécuter et que ces circonstances avaient empêché la société VM DELIGNY d'exécuter le marché (arrêt p. 8, § 1-2-3), sans examiner les courriers des 9 et 14 juin 2005, par lesquels la société DANGREVILLE avait prévenu la société VM DELIGNY qu'au regard de l'urgence qu'il y avait à faire construire le hangar à peinture, elle allait faire appel à une autre société si elle ne s'exécutait pas avant le 30 juin 2005, ces courriers établissant que la société VM DELIGNY connaissait la situation lorsqu'elle avait proposé d'exécuter les travaux en 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'exposante soutenait que « la société VM DELIGNY n'a vait jamais eu l'intention d'exécuter le marché de 2004 », puisqu'elle avait fait appel du jugement du Tribunal d'ARRAS du 16 décembre 2005 et n'avait pas davantage exécuté l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 28 juin 2007 (conclusions d'appel de la société VM DELIGNY, p. 10-11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui établissait pourtant que la proposition de la société VM DELIGNY d'exécuter les travaux, plus de trois ans après la conclusion du contrat, ne pouvait s'analyser qu'en un stratagème lui permettant de prétendre qu'elle en aurait été empêchée par la faute de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'urgence dispense le créancier de solliciter, a priori, l'autorisation judiciaire, pour faire réaliser, par un tiers et aux dépens du débiteur défaillant la prestation due ; qu'en jugeant que « l'urgence et le caractère indispensable allégués des travaux concernés ne dispensait pas la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE d'obtenir » l'autorisation judiciaire de faire réaliser les travaux par un tiers aux dépens de la société VM DELIGNY (arrêt p. 8, § 1), la cour d'appel a violé l'article 1144 du code civil, ensemble les articles 1184 et 1147 du même code ; 4° ALORS QUE la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE soutenait que c'était le comportement fautif de la société VM DELIGNY, qui avait refusé d'exécuter le marché pendant trois ans, qui l'avait contrainte à faire réaliser par une entreprise tierce les travaux urgents nécessaires à la mise en conformité de sa cabine de peinture avec la réglementation applicable (conclusions d'appel de la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE, p. 11 à 14) ; qu'en jugeant que le contrat devait être résilié aux torts de la société ETABLISSEMENTS DANGREVILLE aux motifs qu'en faisant exécuter ces travaux, elle avait « modifié notablement la convention » et qu'elle avait empêché la société VM DELIGNY « de satisfaire à l'exécution complète du marché » (arrêt p. 8, § 2 et 3) sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil a étéarticle 455 du code de procédure civile.article 1144 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civil être imposée à cette dearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1144 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA