Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300251
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant fixé le montant des honoraires dus à l'architecte pour les tâches qu'il avait accomplies et relevé que le maître de l'ouvrage ayant abandonné l'opération immobilière, avait rompu le contrat de maîtrise d'oeuvre et que le paiement à l'architecte de l'indemnité de rupture, prévue à l'article 5. 1 du contrat était justifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit que cette indemnité contractuelle de résiliation n'était pas une clause pénale mais une faculté de dédit excluant pour le juge la possibilité de la modifier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Louxor Valenpre et Mme X..., ès qualités, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Louxor Valenpre et Mme X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Groupe Louxor Valenpre et de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Louxor Valenpre et Mme X..., demanderesses au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LOUXOR VALENPRE au paiement de la somme de 802. 560 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'indemnité de rupture, le contrat de maîtrise d'oeuvre qui lie les deux parties prévoit dans son article 5. 1 qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage, résiliation que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier a droit au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versé si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; Que l'expert a justement calculé le montant de cette indemnité contractuelle de rupture à la somme de 802. 560 euros ; Que cette somme est due dès lors que la société LOUXOR VALENPRE n'a pas résilié le contrat en raison des fautes commises par l'architecte mais du fait de son abandon de l'opération de promotion immobilière et de la vente subséquente du terrain ; Que l'indemnité de résiliation n'est en aucun cas une clause pénale susceptible d'être minorée ; que l'article 5. 1 du contrat autorise le maître de l'ouvrage à le résilier unilatéralement à tout moment moyennant une indemnité sans subordonner cette faculté de résiliation à l'exigence d'une faute ; que l'indemnité contractuelle de résiliation litigieuse aménage simplement les conditions de rupture du contrat et ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale du maître de l'ouvrage en dehors de toute notion d'inexécution ; Qu'il s'agit d'une faculté de dédit excluant le pouvoir du juge de diminuer, voire même de supprimer l'indemnité convenue » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 5. 1 du contrat, intitulé « résiliation », prévoit qu'en cas de résiliation sur initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier a droit au paiement d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versé si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; Que l'expert indique que l'indemnité contractuelle de rupture serait de 802. 560 euros HT (…) ; Que pour s'opposer à cette demande, la Société LOUXOR VALENPRE soutient en premier lieu que les fautes commises par l'architecte, révélées par l'expert excluent tout droit à indemnité ; qu'il est cependant établi par les pièces produites et non contesté que la Société LOUXOR VALENPRE n'a pas résilié le contrat avec l'architecte en raison des fautes commises par celui-ci mais en raison de l'abandon par le maître de l'ouvrage de l'opération de promotion immobilière envisagée sur le site de CARRIERE SOUS POISSY et de la vente du terrain ; Que dans ces conditions, dès lors que les manquements invoqués sont antérieurs à la résiliation et n'ont pas été invoqués à ce moment, ils ne peuvent plus être pris en compte pour justifier a posteriori une résiliation aux torts de l'architecte et le priver du droit à toute indemnité de résiliation ; qu'il convient à cet égard de rappeler que les honoraires alloués à l'architecte conformément à l'avis de l'expert tiennent compte des manquements de l'architecte dans l'exécution de sa mission ; Que la Société LOUXOR VALENPRE soutient en second lieu que l'indemnité de résiliation de l'article 5. 1 est une clause pénale puisqu'elle sanctionne le manquement du maître de l'ouvrage à son obligation de s'engager avec l'architecte pour la totalité de l'opération projetée ; Qu'elle ajoute que compte tenu du montant particulièrement élevé de l'indemnité, la clause doit s'analyser en une clause pénale ; Qu'il résulte de l'article 1126 du Code civil que la clause pénale s'entend de toute stipulation portant évaluation conventionnelle de dommages-intérêts, pour le cas d'inexécution, en vue de réparer le préjudice subi par le créancier et, le cas échéant, de faire pression sur le débiteur pour qu'il s'exécute ; qu'en l'espèce la clause 5. 1 susvisée du contrat autorise le maître d'ouvrage à résilier unilatéralement le contrat à tout moment moyennant le versement d'une indemnité sans subordonner cette faculté de résiliation à l'exigence d'une faute ; Qu'il en résulte que l'indemnité contractuelle de résiliation litigieuse aménage simplement les conditions de rupture du contrat et ne représente que le prix de la faculté de résiliation unilatérale du maître de l'ouvrage en dehors de toute inexécution ; qu'elle ne peut donc s'analyser en une clause pénale mais en une faculté de dédit excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, peu important le mode de calcul et le montant de cette indemnité » 1. – ALORS QUE l'article 5. 1 du contrat du 20 octobre 2005 stipulait, en son premier alinéa, une clause résolutoire permettant de mettre un terme au contrat, après mise en demeure, en cas d'inexécution contractuelle par l'autre partie ; que l'alinéa 2 venait sanctionner la mise en oeuvre illicite de cette clause résolutoire par le maître de l'ouvrage, hors faute de l'architecte, en prévoyant au profit de ce dernier une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; qu'en retenant que cette indemnité n'était pas une clause pénale mais le prix de la faculté de dédit offerte au maître de l'ouvrage, que le juge n'avait pas le pouvoir de diminuer ou de supprimer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. – ALORS en tout état de cause QUE l'alinéa 2 de l'article 5. 1 du contrat d'architecte prévoyait expressément que l'indemnité due à l'architecte serait égale à 20 % « de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; qu'en affirmant que cette stipulation ne contenait pas une clause pénale et que l'indemnité ne pouvait donc être diminuée ni supprimée par le juge, peu important le mode de calcul et le montant de cette indemnité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas été fixée par les parties en fonction de la qualité des prestations de l'architecte et si son montant ne devait en conséquence pas être réduit du fait du caractère insatisfaisant du travail accompli par l'architecte dès avant la rupture du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. – ALORS encore QUE la circonstance que le maître de l'ouvrage ait résilié un contrat d'architecte sans invoquer de fautes à l'encontre de ce dernier ne le prive pas, dès lors qu'il n'en a eu connaissance qu'après la rupture, d'invoquer ces manquements pour s'opposer à la demande de l'architecte en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, justifieraient-ils par ailleurs une réduction des honoraires dus à l'architecte au titre des prestations effectuées avant résiliation ; qu'en affirmant que dès lors que les manquements invoqués par le maître d'ouvrage étaient antérieurs à la résiliation du contrat d'architecte, n'avaient pas été invoqués à ce moment et avaient été pris en compte pour évaluer les honoraires de l'architecte dus au titre de l'exécution de sa mission avant résiliation, sans vérifier, comme elle y était invitée, que le maître d'ouvrage avait connaissance, lors de la rupture du contrat, des fautes commises par l'architecte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident éventuel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nicolas Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société GROUPE LOUXOR VALENPRE à lui payer une indemnité de retard d'un montant, à titre principal, de 586. 306, 56 euros et, à titre subsidiaire, d'un montant de 352. 298, 24 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'indemnité de retard, celle-ci, contrairement à la précédente, présente un caractère coercitif et a pour but de sanctionner l'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; qu'il s'agit donc d'une clause pénale entrant dans les prévisions de l'article 1226 du Code civil ; qu'à ce titre, elle est soumise à la faculté de révision du juge, conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil ; que les premiers juges ont, à bon droit, fixé le montant de cette indemnité de retard à la somme symbolique d'un euro, compte tenu du fait, notamment, que les sommes allouées au titre des honoraires et de l'indemnité de résiliation étaient très importantes (arrêt attaqué p. 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est incontestable que les pénalités de retard prévues par l'article 5. 2 susvisé ont un caractère coercitif et sanctionnent l'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; que cette indemnité s'analyse en une clause pénale telle que définie par l'article 1226 du Code civil et est, à ce titre, soumise à la faculté de révision du juge conformément aux dispositions de l'article 1152 du Code civil ; qu'en l'espèce, compte tenu des sommes allouées au titre des honoraires et de l'indemnité de résiliation, l'indemnité de retard réclamée s'élève à 5. 032. 832 euros arrêtée au 31 décembre 2009 ; que cette clause est manifestement excessive au regard des taux habituellement pratiqués dans les contrats d'architecte, de l'ordre de 3, 5/ 10. 000ème, ainsi qu'il résulte des propres déclarations de Monsieur Nicolas Y... qui obtient par le présent jugement une somme totale de 898. 720 euros HT ; qu'à cet égard, l'expert indique que le préjudice de l'architecte du fait de la rupture du contrat avant sa finalisation doit être très largement pondéré par le fait que celui-ci connaissait la problématique du projet et les deux options du maître d'ouvrage, qu'il savait dès le début de l'année 2006 que la maître d'ouvrage vendait son terrain et qu'il a poursuivi ses études très rapidement avec des documents qui ne présentent pas toutes les caractéristiques techniques des phases évoquées et la fiabilité technique nécessaire à un tel projet ; qu'il indique même que si le projet avait été réalisé, compte tenu des éléments analysés, il y aurait eu dès la phase « Permis de Construire » une importante problématique posée au maître d'ouvrage sur les carences techniques de l'architecte ; que dans ces conditions, le montant réclamé au titre de l'indemnité de retard sera ramené à 1 euro (jugement pp. 9-10) ; ALORS QUE pour fixer le montant de l'indemnité de retard à la somme d'un euro, les juges du fond ont tenu compte « du fait, notamment, que les sommes allouées au titre des honoraires et de l'indemnité de résiliation étaient très importantes », de sorte que si, par impossible, l'arrêt attaqué était censuré sur le pourvoi principal, en ses dispositions relatives à l'indemnité de résiliation allouée à Monsieur Y..., cette censure s'étendrait nécessairement aux dispositions de l'arrêt relatives à l'indemnité de retard qui se trouveraient alors dépourvues de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1152 du Code civilarticle 1126 du Code civil que la clause pénale sarticle 1226 du Code civil et estarticle 1226 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300251
Données disponibles
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- Résumé officiel
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