Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300264
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 1 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'un mois après la signature de l'acte d'acquisition de l'immeuble, la chaudière avait été déclarée par la société Techni-Chauff hors d'usage en raison d'un corps de chauffe défectueux et relevé que les acquéreurs n'étant pas des professionnels, ils n'étaient pas compétents pour détecter une anomalie dans son fonctionnement et que seules des investigations approfondies, réalisées par un professionnel, auraient pu mettre en évidence son mauvais état et les désordres préexistant à la vente rendant celle-ci impropre à sa destination normale, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante et qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que si l'installation intérieure de gaz avait fait l'objet d'observations dans l'acte de vente, celles-ci ne portaient pas sur l'état de la chaudière ni sur son fonctionnement, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la chaudière était atteinte d'un vice caché et que Mme X... devait-être condamnée à payer aux acquéreurs de l'immeuble les frais de son remplacement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à payer à Monsieur Z...et à Madame A...la somme de 3. 090, 10 euros AUX MOTIFS QUE Madame X... avait vendu à Monsieur Z...et à Madame A..., par acte notarié du 27 octobre 2010, une maison d'habitation située à Blois ; que la vente avait été réalisée par l'intermédiaire de la SARL Brosset, agent immobilier à Tours ; que les obligations concernant les différents diagnostics figuraient dans le compromis de vente, signé le 30 juillet 2010 et dans l'acte de vente ; que l'installation intérieure de gaz avait fait l'objet d'observations ; que ces observations ne portaient ni sur l'état de la chaudière, ni sur son fonctionnement, le diagnostic ne portant pas sur les appareils situés dans l'installation ; que la première intervention de la société Techni-Chauff, à la demande de Madame X..., était postérieure à la signature du compromis et portait sur la pompe de la chaudière ; que cette société s'était bornée à remettre la chaudière en marche ; qu'un mois après la signature de l'acte d'acquisition, la société Techni-Chauff avait déclaré la chaudière hors d'usage, en raison d'un corps de chauffe défectueux ; que Madame X... prétendant qu'il appartenait aux demandeurs d'apporter la preuve d'un vice caché antérieur à la vente ; que les acquéreurs n'étaient pas des professionnels et n'étaient pas compétents pour détecter une anomalie dans le fonctionnement de la chaudière ; qu'ils n'avaient pu vérifier que l'aspect extérieur de la chaudière, conforme à l'âge de celle-ci ; que seules des investigations approfondies, réalisées par un professionnel, auraient pu mettre en évidence le mauvais état de la chaudière et des désordres préexistant à la vente et rendant la chaudière impropre à sa destination normale ; que le moyen fondé sur les articles 1641 et ss. du code civil était recevable ; qu'il résultait des éléments du dossier que la chaudière litigieuse était atteinte d'un vice caché lors de la vente ; qu'il convenait de condamner Madame X... à payer la somme de 3. 090, 10 euros, représentant les frais de remplacement de la chaudière défectueuse ; 1) ALORS QUE le juge de proximité devait rechercher, comme il y était invité, si la clause de non garantie des vices cachés de l'installation intérieur de gaz, figurant en toutes lettres dans l'acte de vente notarié du 27 octobre 2010 (page 8), ne s'opposait pas aux prétentions des demandeurs en garantie ; que le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge de proximité ne pouvait affirmer qu'il résultait des « éléments du dossier », sans fournir la moindre précision sur ces prétendus éléments, que la chaudière litigieuse était atteinte d'un vice caché lors de la vente ; que le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge de proximité a lui-même énoncé que les acheteurs avaient pu se rendre compte de la vétusté de la chaudière, qui avait plus de 15 ans ; qu'il devait rechercher, comme il y était invité, si le dysfonctionnement de la chaudière n'était pas un effet normal de cette vétusté ; que le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1641 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA