Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300268
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 1 210 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société 2AD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sagena et M. X... ès qualités ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte notarié du 29 juillet 2005 contenait en annexe une attestation en date du 16 juin 2003 aux termes de laquelle " l'ensemble des bâtiments ci-dessus référencés et faisant l'objet d'une opération de réhabilitation lourde pour laquelle le permis de construire n°... a été obtenu le 25 octobre 2001, est hors d'eau " et ayant relevé que les constatations de l'huissier de justice et le reportage photographique joint au constat attestaient que près de trois ans après l'acte de vente le bâtiment G n'était nullement " hors d'eau ", la cour d'appel a pu en déduire que l'attestation de l'architecte, de pure complaisance, avait permis à la société Barbatre de percevoir indûment 70 % du prix et a souverainement évalué le montant du préjudice des époux Y... de ce chef ; Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que l'architecte avait certifié le 24 juin 2005 que " la mise en plâtre est achevée à ce jour pour ce qui concerne les bâtiments H et G en totalité... ", et qu'un rapport technique du 10 août 2009 établissait que les plâtres étaient inachevés au rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la société 2 AD Ingénierie avait commis une faute et que les époux Y... avaient versé indûment la somme de 12 104 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2 AD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 2AD à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... ; Rejette la demande de la société 2 AD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. Le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société 2AD ingénierie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société 2AD Ingénierie à verser à M. et Mme Y... la somme de 96. 828, 50 € en indemnisation de leur préjudice ; Aux motifs propres que « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, à l'exception du montant de l'indemnisation du préjudice éprouvé par Monsieur et Madame Y..., sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; … que Monsieur et Madame Y... recherchent la responsabilité de la société 2 AD INGENIIERIE qui, en sa qualité d'architecte, a délivré des attestations qu'ils estiment mensongères et au vu desquelles ils ont versé des sommes qui n'étaient pas dues ; que l'acte notarié du 29 juillet 2005 contient en annexe une attestation de l'architecte en date du 16 juin 2003 aux termes de laquelle " l'ensemble des bâtiments ci-dessus référencés et faisant l'objet d'une opération de réhabilitation lourde pour laquelle le permis de construire n°... a été obtenu le 25 octobre 2001, est hors d'eau " ; que, cependant, il résulte de la déclaration d'ouverture de chantier que celui-ci a été ouvert le 28 août 2003, soit postérieurement à la prétendue mise hors d'eau ; que Monsieur et Mme Y... produisent également une attestation de l'architecte du 24 juin 2005 certifiant que " la mise en plâtre est achevée à ce jour pour ce qui concerne les bâtiments H et G en totalité ainsi que pour le bâtiment A- 1er étage " ; que l'appartement acquis par Monsieur et Madame Y... est effectivement situé dans le bâtiment G au rez-de-chaussée ; que dans une troisième attestation, du 14 novembre 2005, est certifiée " la mise hors d'air du bâtiment G rez-de-chaussée et 1er étage " ; que cette dernière attestation doit être interprétée comme signifiant que la mise hors d'air est réalisée (à une date non précisée) ; que Monsieur et Madame Y... versent aux débats deux constats d'huissier, l'un dressé le 20 mai 2008 à l'initiative de M. & Mme B... acquéreurs d'autres lots dans le même ensemble, l'autre établi le 30 juin 2008 à leur propre initiative ; que ces deux constats sont accompagnés de photographies ; que tant les constatations de l'huissier que le reportage photographique qui y est joint attestent que près de trois ans après l'acte de vente le bâtiment G n'était nullement " hors d'eau " et ce même en tenant compte de dégradations possibles consécutives à l'abandon du chantier par la SARL FINANCIERE BARBATRE ; qu'il est ainsi démontré que l'attestation de l'architecte du 16 juin 2003 était de pure complaisance et a permis à la SARL FINANCIERE BARBATRE de percevoir indûment 70 % du prix ; que cette situation est confirmée par un rapport technique établi le 10 août 2009 par la société " Ingénierie Expertise Conseil " à la demande de Monsieur et Madame Y... ; qu'il en résulte que le bâtiment G n'est pas totalement hors d'eau ; que, par contre, le " hors d'air " a bien été exécuté ; que les plâtres sont inachevés au rez-de-chaussée ; qu'en délivrant des attestations inexactes, la société 2 AD INGENIERIE a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle doit donc être tenue d'indemniser le préjudice en résultant pour Monsieur et Madame Y... ; que ces derniers justifient en cause d'appel avoir versé la somme de 84. 724, 50 € à la SARL FINANCIBRE BARBATRE le jour de la signature de l'acte authentique du 29 juillet 2005 ; que la mise " hors d'air " ayant été réalisée, ils ne peuvent obtenir le remboursement de l'appel de fonds relatif à celle-ci ; qu'en revanche, en raison de l'inachèvement des plâtres, ils ont versé indûment la somme de 12. 104, € le 21 novembre 2005, soit une somme totale de 96. 828, 50 € » (arrêt attaqué, p. 7, § 3 et p. 8, 1er § à p. 9, § 2) ; Et aux motifs explicitement adoptés des premiers juges que « par acte qualifié de " vente en l'état futur d'achèvement en cours de rénovation " reçu le 29 juillet 2005 par Maître Z..., notaire associé à NICE (Alpes-Maritimes), avec le concours de Maître A..., notaire à CORNILLON (30 630) la SARL FINANCIERE BARBATRE a vendu à Monsieur et Madame Y... dans un ensemble immobilier en copropriété sis à GRISY SUISNES (Seine et Marne)... le lot n° 50 constitué d'un appartement situé en rez-de-chaussée du bâtiment G pour le prix de 121 035, 26 € payable immédiatement à concurrence de 70 % soit 84 724, 50 € compte tenu de l'avancement des travaux " hors d'eau " et pour le solde soit 36 310, 50 € selon l'échelonnement suivant : à la mise hors d'air 20 %, aux travaux de peinture et de carrelage réalisés à hauteur de 95 % 10 %, à l'achèvement des travaux de rénovation 5 % et à la mise à la disposition des locaux à l'acquéreur (remise des clés) 5 % ; que le versement de la somme de 84 724, 50 € est quittancé à l'acte et que celui-ci prévoit que pour l'application de l'échelle des versements l'avancement des travaux et l'achèvement des biens vendus seront justifiés au moyen des attestations successives de l'architecte de l'opération ; que le chantier a été abandonné et que la SARL FINANCIERE BARBATRE a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 16 octobre 2007 par le tribunal de commerce de VERSAILLES puis en liquidation judiciaire par jugement du 1er avril 2008 ; … que Monsieur et Madame Y... recherchent la responsabilité de la société 2AD INGENIERIE qui en sa qualité d'architecte a délivré des attestations qu'ils prétendent mensongères et au vu desquelles ils on versé des sommes qu'ils n'auraient pas dues ; que l'acte notarié de vente du 29 juillet 2005 vise en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux une attestation délivrée par la société 2AD INGENIERIE le 16 juin 2003 dont il résulte que les travaux du programme ... ont atteint le stade " mise hors d'eau " ; … que les constats d'huissier établis le 30 juin 2008 à la demande de Monsieur et Madame Y... ainsi que le 20 mai 2008 à la demande de Monsieur et Madame B..., autres acquéreurs de lots dans l'ensemble immobilier, établissent qu'à l'époque où ils ont été dressés, soit environ 3 ans après l'acte de vente et alors que le chantier était abandonné, la toiture du bâtiment G où se situe le lot acquis par Monsieur et Madame Y... n'est pas terminée, qu'une partie du bâtiment n'est pas couverte et que celui-ci n'est pas " hors d'eau " ; que l'affirmation contenue dans l'attestation établie le 16 juin 2003 par la société 2AD INGENIERIE ne peut qu'être fausse et que l'affirmation contenue dans l'acte notarié du 29 juillet 2005 selon laquelle le prix est dû à concurrence de 70 % compte tenu de l'avancement des travaux est ainsi erronée ; qu'en conséquence de la faute ainsi commise la société 2AD INGENIERIE est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil du préjudice subi par Monsieur et Madame Y... ; que ce préjudice s'entend en premier lieu du versement de la somme de 84 724, 50 € quittancé à l'acte du 29 juillet 2005 qui n'était pas due compte tenu de l'avancement des travaux » (jugement entrepris, p. 4, § 6 à 8, p. 5, § 8, 9 et 14, p. 6, § 1 à 3) ; Alors d'une part que la responsabilité du fait personnel suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute ; que, dans ses conclusions d'appel du 5 octobre 2010 (p. 4, dernier § à p. 6, pénultième §), la société 2AD ingénierie invitait les juges du fond, éléments de preuve à l'appui, à rechercher si ce n'était pas consécutivement à une dépose de toitures dans le cadre des travaux de rénovation débutés postérieurement à son attestation du 16 juin 2003, puis laissés inachevés, que, contrairement aux termes de celleci, le bâtiment litigieux n'était plus hors d'eau ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, mais en se bornant à relever, pour qualifier d'inexacte ladite attestation, que ce document avait été établi avant l'ouverture du chantier de rénovation intervenue le 28 août 2003, et se trouvait contredit par l'état du bâtiment en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors subsidiairement, d'autre part, que l'indemnisation allouée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, comme le faisait observer la société 2AD ingénierie dans ses conclusions d'appel du 5 octobre 2010 (p. 7, § 8 à p. 8, § 2), le préjudice invoqué par les époux Y... du fait du caractère soi-disant inexact de l'attestation du 16 juin 2003 sur l'état du bâtiment litigieux ne pouvait pas, en toute hypothèse, excéder la différence entre l'acompte initial de 84 724, 50 € qu'ils avaient versé sur la foi de cette attestation et celui qu'ils auraient dû payer eu égard à l'état réel du bâtiment au moment de la conclusion de la vente en l'état futur d'achèvement ; qu'en indemnisant de ce chef M. et Mme Y... à concurrence de la totalité de l'acompte initial de 84 724, 50 €, la cour d'appel a donc, à supposer même avérée la fausseté de l'attestation du 16 juin 2003, permis aux victimes de retirer un profit de l'indemnisation, en violation de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Alors enfin qu'il n'existe pas de responsabilité civile sans rapport de causalité certain entre le fait reproché à la personne mise en cause et le dommage invoqué par la victime ; qu'au cas présent, il ressort de l'arrêt attaqué (p. 6, § 3) que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement, stipulant un prix total de 121. 035, 26 €, prévoyait le versement immédiat d'un premier acompte de 84. 724, 50 €, puis un paiement échelonné du solde à concurrence de 20 % du prix à la mise hors d'air du bâtiment, 10 % au stade des travaux de peinture et de carrelage réalisés à 95 %, 5 % à l'achèvement des travaux de rénovation, et 5 % à la remise des clés ; que l'achèvement des plâtres ne figurait donc pas, selon les propres constatations de la cour d'appel, parmi les étapes d'avancement des travaux en fonction desquelles les époux Y... et la société Financière Barbatre avaient convenu d'échelonner le paiement du solde du prix ; que dès lors, en déduisant de son appréciation relative à l'inexactitude de l'attestation sur l'achèvement des plâtres délivrée le 24 juin 2005 que la société 2AD ingénierie devait indemniser les époux Y... pour le versement indu d'un acompte de 12 104 €, le 21 novembre 2005, sans expliciter en quoi ce versement était lié à ladite attestation, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1382 du code civil du préjudice subi par M
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300268
Données disponibles
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- Résumé officiel
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