Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300285
- Date
- 5 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, saisie uniquement d'une action en bornage par Mme Anne-Marie X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à trancher la question de la propriété de la parcelle litigieuse, et qui a fixé au vu des éléments de preuve produits la ligne divisoire entre deux fonds sur lesquels les constructions édifiées n'étaient pas contiguës, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait notamment des explications claires de l'expert commis que la distance mesurée par lui des points AC, proposés dans son rapport, était conformes à celle du plan cadastral, et que celui-ci avait procédé à une vérification de la contenance des parcelles par une étude des titres, une vérification sur le terrain et un examen des pièces versées, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et appréciant les divers éléments de preuve, entériner le rapport d'expertise et ordonner la pose de bornes aux points B et C ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Anne-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Anne-Marie X... à payer à Mme Colette Y... une somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Anne-Marie X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé le jugement entrepris ayant homologué le rapport de Monsieur A..., et ordonné la pause des bornes aux points B et C du plan de Monsieur A... ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'expert a reçu mission de proposer une limite pour séparer les terrains de Mme X... et de Mme Colette Y..., et ce à la demande de la première ; que l'expert a rendu un rapport dans lequel il propose pour cette limite une ligne droite passant par les points B et C du plan B... en la justifiant par plusieurs arguments : - en premier lieu, lors des opérations menées précédemment par le géomètre B..., Mme X... avait signé un protocole établissant son accord pour la pose de la borne au point C (borne 659) ; que même si elle a postérieurement indiqué à M. B... qu'elle n'était plus d'accord, le procès-verbal a gardé une certaine valeur, certes théorique puisque le bornage judiciaire a été ordonné, mais au-moins morale : la sécurité juridique s'accommode difficilement de revirements postérieurs à un engagement lorsque ce dernier est le fruit d'un consentement éclairé ; - qu'il semble par ailleurs qu'il y ait toujours eu un consensus sur le fait qu'une ligne droite sépare les parcelles 111 et 113 : sur un document intitulé "reconnaissance en bornage" établi sous l'égide du géomètre B..., les auteurs de Mme X... et ceux de Mme Y... avaient reconnu les parcelles figurant au cadastre avec cette configuration de ligne droit entre B et C ; - que le point A est constitué par une borne existante et la distance AC (limite nord de la parcelle Y..., ex-parcelle n° 113) est vérifiée par l'expert à 50,65 m, ce qui est conforme au plan cadastral ; - que s'il existe un déficit de surface après la pose des bornes aux points B et C (475 m2 au lieu des 520 m2 figurant sur le titre de Mme X...), le surplus n'est pas forcément à rechercher sur l'actuelle parcelle 433, étant rappelé que le terrain de Mme X... est issu d'une division, celle de la parcelle 111 et qu'une erreur a pu être commise à l'origine ; que les explications de M. A... sont parfaitement claires et qu'il apparaît au Tribunal qu'il a rempli sa mission ; qu'il convient en conséquence d'homologuer son rapport en ordonnant la fixation des bornes aux points B et C du plan d'expertise, étant précisé que les explications relatives aux amputations intervenues pour la création d'un chemin de servitude ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « au vu du rapport d'expertise de M. A... du 14 décembre 2007, duquel il ressort que l'expert a réalisé, une étude des titres des parties, une expertise et une vérification sur le terrain, le tout réalisé avec sérieux, précision et objectivité, ainsi que des pièces versées aux débats qui ont fait l'objet d'une juste analyse par le premier juge, la cour estime que le tribunal, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant souligné, que c'est à tort que l'appelante met en cause, dans le bornage litigieux, l'incidence de l'existence d'une servitude de passage, alors que la surface de l'assiette de cette servitude restant la propriété du fonds servant, cette servitude n'a donc aucune incidence sur la superficie des parcelles objet du bornage litigieux ; qu'en outre, contrairement aux allégations de l'appelante, il résulte clairement du rapport d'expertise, que M. A... a procédé à une vérification de la contenance des parcelles, ce technicien ayant, au demeurant, détaillé et motivé sa méthode employée pour aboutir à une proposition, adoptée par le premier juge, pour des motifs pertinents que la cour approuve » ; ALORS QUE l'action en bornage est exclue lorsque la limite séparative revendiquée par l'une des parties affecte l'emprise d'un bâtiment et aboutit ainsi à une revendication de propriété assortie d'une demande de démolition éventuelle ; qu'en homologuant le plan proposé par l'expert A... pour ordonner une ligne divisoire passant par les points B et C sans rechercher si un tel bornage n'était pas illégal dans la mesure où la ligne divisoire passait par l'emprise de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle appartenant à Madame Anne-Marie X..., ce dont il résultait la solution proposée par l'expert et revendiquée par les défendeurs ne pouvait relever d'une action en bornage, ainsi que le soulignait Madame Anne-Marie X... dans ses conclusions du 6 novembre 2009 (p. 3), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil régissant l'action en bornage, et de l'article 544 du même Code en tant qu'il fonde le droit de propriété et l'action en revendication. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé le jugement entrepris ayant homologué le rapport de Monsieur A... et ordonné la pause des bornes aux points B et C du plan de Monsieur A... ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'expert a reçu mission de proposer une limite pour séparer les terrains de Mme X... et de Mme Colette Y..., et ce à la demande de la première ; que l'expert a rendu un rapport dans lequel il propose pour cette limite une ligne droite passant par les points B et C du plan B... en la justifiant par plusieurs arguments : - en premier lieu, lors des opérations menées précédemment par le géomètre B..., Mme X... avait signé un protocole établissant son accord pour la pose de la borne au point C (borne 659) ; que même si elle a postérieurement indiqué à M. B... qu'elle n'était plus d'accord, le procès-verbal a gardé une certaine valeur, certes théorique puisque le bornage judiciaire a été ordonné, mais au-moins morale : la sécurité juridique s'accommode difficilement de revirements postérieurs à un engagement lorsque ce dernier est le fruit d'un consentement éclairé ; - qu'il semble par ailleurs qu'il y ait toujours eu un consensus sur le fait qu'une ligne droite sépare les parcelles 111 et 113 : sur un document intitulé "reconnaissance en bornage" établi sous l'égide du géomètre B..., les auteurs de Mme X... et ceux de Mme Y... avaient reconnu les parcelles figurant au cadastre avec cette configuration de ligne droit entre B et C ; - que le point A est constitué par une borne existante et la distance AC (limite nord de la parcelle Y..., ex-parcelle n° 113) est vérifiée par l'expert à 50,65 m, ce qui est conforme au plan cadastral ; - que s'il existe un déficit de surface après la pose des bornes aux points B et C (475 m2 au lieu des 520 m2 figurant sur le titre de Mme X...), le surplus n'est pas forcément à rechercher sur l'actuelle parcelle 433, étant rappelé que le terrain de Mme X... est issu d'une division, celle de la parcelle 111 et qu'une erreur a pu être commise à l'origine ; que les explications de M. A... sont parfaitement claires et qu'il apparaît au Tribunal qu'il a rempli sa mission ; qu'il convient en conséquence d'homologuer son rapport en ordonnant la fixation des bornes aux points B et C du plan d'expertise, étant précisé que les explications relatives aux amputations intervenues pour la création d'un chemin de servitude ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « au vu du rapport d'expertise de M. A... du 14 décembre 2007, duquel il ressort que l'expert a réalisé, une étude des titres des parties, une expertise et une vérification sur le terrain, le tout réalisé avec sérieux, précision et objectivité, ainsi que des pièces versées aux débats qui ont fait l'objet d'une juste analyse par le premier juge, la cour estime que le tribunal, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant souligné, que c'est à tort que l'appelante met en cause, dans le bornage litigieux, l'incidence de l'existence d'une servitude de passage, alors que la surface de l'assiette de cette servitude restant la propriété du fonds servant, cette servitude n'a donc aucune incidence sur la superficie des parcelles objet du bornage litigieux ; qu'en outre, contrairement aux allégations de l'appelante, il résulte clairement du rapport d'expertise, que M. A... a procédé à une vérification de la contenance des parcelles, ce technicien ayant, au demeurant, détaillé et motivé sa méthode employée pour aboutir à une proposition, adoptée par le premier juge, pour des motifs pertinents que la cour approuve » ; ALORS QUE, premièrement, en considérant comme pertinent le motif du jugement ayant mis en avant un procès verbal dont il avait constaté que, dépourvu de valeur juridique, il ne pouvait avoir qu'une valeur morale, quand le juge du bornage ne peut se déterminer que sur la base d'éléments fixant la ligne divisoire conformément aux règles de droit, les juges du fond ont violé les articles 12 du Code de procédure civile et 646 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, en faisant sien le motif du jugement énonçant qu'« il semble par ailleurs qu'il y ait eu toujours consensus sur le fait qu'une ligne droite séparait les parcelles 11 et 13 », les juges du fond se sont décidé par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 646 du Code civil régissant l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA