Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300392
- Date
- 3 avril 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis aux parties : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être notamment remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que la commune d'Hauconcourt s'est pourvue en cassation le 26 mars 2012 contre un arrêt de la cour d'appel de Reims du 25 janvier 2012 ; que la copie de l'acte de signification de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ; D'où il suit que le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la commune d'Hauconcourt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Hauconcourt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
Articles de loi cités
article 979 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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