Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300397
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le risque d'inondation provenait d'un ouvrage d'assainissement communal parfaitement visible dont l'existence, manifestée par l'implantation de buses d'un diamètre imposant, reliées par un profond fossé, ne pouvait échapper à l'attention d'un acquéreur normalement vigilant, ni manquer de l'alerter sur les risques d'inondation inhérents à la présence d'un tel ouvrage traversant le terrain, la cour d'appel, qui a, par ces seuls motifs, souverainement exclu l'existence d'un vice caché, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que jusqu'ici la maison des époux X... n'avait jamais été inondée, fut-ce partiellement, que si les calculs prospectifs de l'expert faisaient apparaître un risque potentiel d'inondation de la maison tous les cinq ans, cette période de retour était très théorique, aux dires mêmes de l'expert, et que le phénomène annoncé comme certain ne s'était toujours pas produit six ans et neuf mois après la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la construction était exempte de désordres actuels mais exposée à un risque d'inondation purement théorique dont les époux X..., indemnisés du coût des travaux nécessaires, ont la possibilité de réduire encore l'éventualité, la cour d'appel, qui a pu retenir, par ces seuls motifs, que la demande des époux X... en réparation d'une dépréciation de leur immeuble ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait noté que la plus forte montée des eaux s'était produite en cours de chantier, après une période de fortes pluies au cours de laquelle le collecteur avait saturé, et ayant relevé qu'il se déduisait d'une note de chantier, postérieure à l'inondation, que le risque inhérent à la présence du collecteur communal était entré dans le champ du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire qu'en ne préconisant pas la réalisation de rangs de parpaings supplémentaires et d'un remodelage des terres destiné à contenir les eaux à distance de la maison, la société Maine construction avait manqué à son devoir de conseil envers les maîtres de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Z...-A...la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X...- Y...de leur action estimatoire à l'encontre de M. Jean-Michel Z...et de Mme Sandrine A...; AUX MOTIFS QUE le tribunal ne pouvait retenir qu'il était de notoriété publique que le terrain était naturellement humide, sans s'interroger sur la prévisibilité du risque d'inondation inhérent à la nature du site et sur l'incidence que ce fait notoire pouvait avoir sur la garantie légale, en regard notamment de l'article 1642 du code civil qui exclut de cette garantie les vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que cette interrogation s'imposait d'autant plus que le risque d'inondation provient d'un ouvrage d'assainissement communal parfaitement visible et dont la finalité collectrice est très clairement énoncée dans l'acte de vente ; qu'ensuite, les époux X...- Y...ont toujours indiqué que l'inondation subie en janvier 2004 avait fait suite à « plusieurs jours de pluie très abondante », phénomène qui, sans être exceptionnel, reste rare ; qu'ainsi, ni les éléments recueillis par l'expert, ni aucune des pièces produites ne font état de nouvelles inondations avant l'hiver 2008, avec une montée des eaux de bien moindre ampleur qu'en 2004, comme le révèlent les clichés photographiques des époux X...- Y...qui font apparaître une ligne de crue située à plusieurs dizaines de mètres de la construction ; qu'en outre, il ressort des données fournies par l'expert qu'une pluie annuelle ne revêt un caractère exceptionnel, au sens de la circulaire interministérielle du 22 juin 1997, que lorsqu'elle atteint un débit de 17, 5 mm en 2 heures ; et que c'est après avoir constaté que les 59 mm de pluie tombés en 72 heures, les 11, 12 et 13 janvier 2004, à l'origine de la première inondation, n'atteignaient pas le seuil d'une pluie annuelle que l'expert a conclu que ce phénomène météorologique ne pouvait être qualifié d'exceptionnel ; qu'on ne pouvait en déduire, comme l'a fait le tribunal en conférant à l'épithète « exceptionnel » un sens commun, que les vendeurs avaient nécessairement subi une inondation menaçant la partie constructible de leur terrain pendant l'hiver 2002-2003 et qu'il en avaient sciemment celé l'existence à leurs acquéreurs ; qu'au demeurant, la preuve contraire est apportée par de nouvelles attestations produites en cause d'appel, et dont les auteurs, exploitant les terres voisines depuis 26 ans (Gérard B...) ou habitant la commune de Montbizot (Jean-Claude C..., Olivier D...) affirment n'avoir pas constaté que le terrain ait été recouvert d'eau pendant la période où les époux Z...en ont été propriétaires ; quant à l'apport de terre, second indice dont le tribunal a déduit que les vendeurs savaient que leur terrain était inondable dans sa partie constructible, il convient de rappeler que l'expert, interrogé sur ce point par les époux X...- Y..., a estimé que les apports n'avaient pas été « considérables » en regard du modelage général du site et de l'épaisseur des limons surmontant les argiles ; qu'il en a conclu que cet apport n'avait pas été réalisé afin de surélever les sols, contrairement à ce que soutenaient les acquéreurs, mais plutôt pour les niveler, conclusion que conforte le témoignage du conducteur d'un des camions ayant livré de la terre végétale sur le site, Jérôme E..., qui précise que Jean-Michel Z...destinait cette terre au bouchage des trous afin que le terrain soit plus propre et plus droit, et en aucun cas au rehaussement du terrain dans sa partie constructible ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que le tribunal a cru pouvoir induire des circonstances ayant entouré la vente, pour condamner Jean-Michel Z...et Sandrine A...à payer aux époux X...- Y...une indemnité représentant plus de 5 fois le prix perçu, la preuve n'est pas apportée que les vendeurs aient su que leur terrain était potentiellement inondable dans sa partie constructible et qu'ils aient celé cette information aux époux X...- Y..., ce qui, au demeurant, eut caractérisé une réticence dolosive plutôt qu'un vice caché ; attendu que, sur l'action estimatoire au sens strict, il convient de rappeler que le risque d'inondation est engendré par les débordements d'un fossé collecteur communal dont l'existence, manifestée par l'implantation de buses d'un diamètre imposant, reliées par un profond fossé, ne pouvait échapper à l'attention d'un acquéreur normalement vigilant, ni manquer de l'alerter sur les risques d'inondation inhérents à la présence d'un tel ouvrage traversant le terrain ; que, de plus, selon les données fournies par l'expert, la cause déterminante des inondations constatées jusqu'ici ou susceptibles de se produire dans l'hypothèse de pluie quinquennale tient moins à la nature intrinsèque des sols des parcelles vendues, composées d'argiles bleues par nature imperméables, qu'à la fonction de cet ouvrage d'assainissement collectif, qui recueille les eaux de drainage d'un important bassin versant, et au raccordement de son exutoire dans l'Orne Saosnoise dont les eaux refluent dans le collecteur, en période de crue ; que la cause déterminante, sinon exclusive des inondations subies et du risque d'inondation de la maison lors d'une pluie quinquennale exceptionnelle, procède donc d'erreurs d'implantation et de conception d'un ouvrage public nécessairement exclu du périmètre de la vente, et par conséquent, de la garantie légale due par les vendeurs ; que le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné Jean-Michel Z...et Sandrine A...sur le fondement de la garantie des vices cachés, non seulement à indemniser les époux X...- Y...de préjudices sans lien causal avec un vice caché intrinsèque à la chose vendue, mais encore à relever le constructeur de maisons individuelles de la moitié des condamnations prononcées contre lui à raison d'une erreur d'implantation altimétrique de la maison qu'il savait exposée à un risque d'inondation, constaté pendant la construction, et de conseil dans le choix des mesures préventives ; que les époux X...- Y...ont attrait leurs vendeurs au fond, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire qui n'incriminaient que les dispositions constructives prises par la société Maine Construction pour placer la maison hors d'eau, n'hésitant pas à leur réclamer, sur le fondement de la garantie des vices cachés, une somme équivalente aux investissements réalisés pour acheter le terrain et y construire leur maison ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour retenir que les époux X... ne prouvaient pas la connaissance par les vendeurs du caractère inondable du terrain vendu, a relevé que les pluies survenues en janvier 2004, sans être exceptionnelles, restaient un phénomène rare, si bien qu'on ne pouvait en déduire qu'un phénomène comparable s'était produit et avait engendré une inondation au cours de la période pendant laquelle les époux Z...étaient propriétaires du terrain ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée d'un relevé de Météo France concernant la période 2002-2003 au cours de laquelle les époux Z...étaient propriétaires (pièce n° 55 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des époux X...), et faisant apparaître que des précipitations comparables à celles de janvier 2004 s'étaient produites au cours de cette période, ce dont il se déduisait que les époux Z...connaissaient le caractère inondable du terrain, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE les inondations engendrées par la présence d'un fossé collecteur au milieu d'un terrain constituent un vice inhérent à ce terrain, peu important que le fossé ne fasse pas lui-même partie des biens vendus ; que dès lors, en se fondant, pour exclure toute garantie du fait des inondations ayant affecté et risquant d'affecter encore le terrain vendu aux époux X..., sur la circonstance en réalité inopérante que les inondations trouvaient leur cause dans la présence d'un fossé collecteur communal traversant le terrain, qui était exclu du périmètre de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X...- Y...de leur action en responsabilité décennale dirigée contre la SAS Maine Construction ; AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence acquise que les dommages futurs doivent, pour relever de la garantie édictée par l'article 1792 du code civil, être de nature à porter atteinte, avec certitude, à la destination de l'ouvrage dans les dix ans qui suivent sa réception (Civ. 3e, 21 octobre 2009, B. 225 et les arrêts cités) ; qu'or, force est de constater que jusqu'ici la maison des époux X...- Y...n'a jamais été inondée, fut-ce partiellement, et que si les calculs prospectifs de l'expert font apparaître un risque potentiel d'inondation de la maison tous les cinq ans, cette période de retour est très théorique, aux dires mêmes de l'expert, et le phénomène annoncé comme certain ne s'est toujours pas produit 6 ans et 9 mois après la réception de l'ouvrage ; qu'en outre, l'expertise ne fait pas apparaître que l'inondabilité théorique de la maison résulte de défauts constructifs multiples ou majeurs, portant sur des normes essentielles de solidité ou d'étanchéité de l'immeuble qui pourraient faire naître un danger pour les personnes ; que, selon l'expert, il eût suffi de surélever le niveau des dallages de trois rangs de parpaings et de remodeler les abords de l'immeuble par des apports de remblais pour placer l'immeuble à l'abri des débordements du collecteur ; qu'il s'agit là de simples adaptations ne relevant d'aucune norme constructive impérative dont la violation pourrait à elle seule, constituer une faute engageant la responsabilité décennale du constructeur ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que les désordres futurs pouvant résulter des calculs de probabilité du risque d'inondation relevaient de la garantie décennale de la Sas Maine Construction ; que le jugement sera donc à nouveau infirmé sur ce point ; ALORS QUE le risque certain d'inondation d'une maison d'habitation caractérise en lui-même l'impropriété de cet immeuble à sa destination, peu important que ce risque ne se soit pas encore réalisé ; que la cour d'appel, pour écarter la responsabilité décennale de la société Maine Construction, a retenu que le risque d'inondation était un dommage futur, qu'aucune inondation de la maison ne s'était encore produite et qu'il n'était pas certain qu'une inondation survienne avant l'expiration du délai décennal ; qu'en statuant ainsi, quand le risque certain d'inondation n'était pas un dommage futur mais actuel, portant dès à présent atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation des sociétés Maine Construction et Sagena au profit des époux X... à la somme de 18. 969 euros au titre des surcoûts constructifs et des frais de remodelage du terrain destinés à minorer le risque d'inondation de la maison d'habitation, déboutant les époux X... du surplus de leur demande au titre de la dépréciation subie par l'immeuble ; AUX MOTIFS QUE d'abord, le risque d'inondation ne s'est pas produit avec la fréquence quinquennale estimée par l'expert, la maison n'ayant jamais subi la moindre inondation depuis sa construction qui remonte à 7 ans ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que la seconde inondation qui s'est également produite depuis le collecteur en 2008, après un nouvel épisode de pluie intense, a été de bien moindre ampleur que celle enregistrée en 2004, laquelle s'est traduite, d'après les relevés altimétriques de l'expert, par une montée des eaux de (45-20 cm) 25 cm en 27 heures ; qu'il s'en déduit que les aménagements réalisés par les services de la DDA et de la DDE en 2006, en aval de l'exutoire, ont amélioré sensiblement les conditions d'écoulement des eaux du fossé collecteur, et remédié, au moins partiellement, au phénomène de refoulement des eaux de l'Orne Saosnoise en cas de crue ; et qu'il n'est nullement établi que les données sur la base desquelles l'expert a assis ses calculs soient irrémédiables, étant rappelé que le risque d'inondation provient non pas de causes naturelles mais du fonctionnement et de la conception d'un ouvrage d'assainissement public, dont il est toujours possible de restreindre tant l'alimentation, en multipliant les ouvrages collecteurs, que les conditions d'écoulement, en alignant, par exemple, le diamètre des buses de l'exutoire passant sous la route (600mm), sur celui des buses traversant le terrain des époux X...- Y...(1000mm) afin d'éviter que l'engorgement se produise au niveau de leur propriété ; qu'enfin, le remodelage du terrain, que les époux X...- Y...ont désormais les moyens financiers de faire réaliser, réduira encore la fréquence théorique et la probabilité du risque d'inondation en cas de pluies exceptionnelles ; quant à la dépréciation chiffrée par les professionnels de l'immobilier, elle est manifestement le reflet des propos alarmistes des propriétaires qui ont déduit des calculs de probabilité de l'expert la certitude ou la crainte que leur maison serait inondée tous les cinq ans ; qu'or, le plan de prévention des risques d'inondation classe les parcelles litigieuses hors du champ des aléas, seuls les terrains situés de l'autre côté de la route étant classés en zone d'aléa faible ; qu'en l'état de ces éléments objectifs et concrets, force est de constater que condamner le constructeur à réparer, sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil, la dépréciation d'une construction exempte de désordres actuels, mais exposée à un risque d'inondation purement théorique reviendrait à indemniser la perte de chance d'échapper à un aléa dont le degré de certitude décroît, à mesure que le temps passe sans qu'il se réalise ; qu'en l'état du droit positif actuel, la perte de chance n'est réparable que lorsque l'aléa auquel le conseil donné aurait permis d'échapper s'est effectivement réalisé ; que tel n'étant pas le cas, en l'espèce, les époux X...- Y...doivent être déboutés de leur demande en réparation d'une dépréciation de leur immeuble ; 1) ALORS QUE le juge doit indiquer sur quels éléments du dossier il fonde son appréciation ; que la cour d'appel, pour minimiser le risque d'inondation auquel la maison des époux X... se trouvait exposée, a relevé que des travaux d'aménagement, effectués en 2006 par l'administration en aval de l'exutoire situé sur le terrain des demandeurs, avaient amélioré les conditions d'écoulement des eaux du fossé collecteur et remédié au moins partiellement au phénomène de refoulement des eaux de l'Orne Saosnoise en cas de crue ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels éléments du dossier elle se fondait pour retenir que des travaux avaient été effectués en 2006 et qu'ils avaient amélioré la situation de l'immeuble des demandeurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour minimiser le risque d'inondation auquel la maison des époux X... se trouvait exposée, a relevé d'office le moyen tiré de la réalisation de travaux en 2006, aucune des parties ne s'étant exprimée sur l'influence bénéfique qu'auraient eu ces travaux sur l'écoulement des eaux et le phénomène de refoulement de l'Orne Saosnoise ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge qui s'écarte des conclusions d'un rapport d'expertise doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction ; que dans son rapport, l'expert judiciaire avait estimé que le collecteur fonctionnait normalement et qu'il ne servait à rien d'intervenir sur cet ouvrage puisque les inondations étaient causées par le refoulement des eaux de l'Orne Saosnoise située en aval, ce dont il se déduisait que le fossé collecteur ne tenait aucun rôle causal dans la survenance des inondations ; qu'en retenant au contraire que le risque d'inondation était lié au fonctionnement et à la conception du fossé collecteur traversant le terrain des époux X..., sans donner les motifs pour lesquels elle estimait devoir s'écarter des conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne doit pas se prononcer par des motifs hypothétiques ; que pour minimiser le risque d'inondation auquel la maison des époux X... se trouvait exposée, la cour d'appel a retenu que des travaux d'amélioration pourraient être effectués à l'avenir sur le fossé collecteur situé sur le terrain des demandeurs ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la réalisation future de tels travaux était certaine, la cour d'appel motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale du préjudice qui en résulte ; que pour écarter toute condamnation des sociétés Maine Construction et Sagena au titre de la décote subie par l'immeuble du fait de l'exposition à un risque d'inondation, la cour d'appel a retenu que les travaux de remodelage du terrain, au paiement desquels elle a condamné les défendeurs, réduiraient encore la fréquence théorique et la probabilité du risque d'inondation en cas de pluies exceptionnelles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution des travaux de remodelage ne laisserait pas subsister un risque incompressible d'inondation, entraînant une décote de l'immeuble que l'expert évaluait à 40 % de sa valeur après réalisation du remodelage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ; 6) ALORS QUE l'indemnité pour la perte d'une chance d'échapper à un aléa ne peut être exclue que s'il est certain que l'aléa ne se produira pas ; que pour refuser toute indemnisation aux époux X... au titre de la décote subie par leur immeuble en raison de son exposition à un risque d'inondation, la cour d'appel a retenu que la perte de chance d'échapper à une inondation ne pouvait être indemnisée que si cette inondation s'était effectivement réalisée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1147 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Maine construction et Sagena. II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la SAS MAINE CONSTRUCTION responsable d'un manquement à son obligation d'information et de conseil dans la détermination des mesures propres à placer l'immeuble au-delà du seuil probable d'inondation, et D'AVOIR condamné in solidum les sociétés MAINE CONSTRUCTION et SAGENA au paiement de la somme de 18. 969 € au titre des surcoûts constructifs et des frais de remodelage du terrain destinés à minorer le risque d'inondation de la maison d'habitation, ainsi qu'à celle de 2. 000 € au titre du préjudice moral subi par ces derniers ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité du constructeur, le tribunal, reprenant les manquements relevés par l'expert à l'encontre du constructeur de maisons individuelles du fait de l'inadaptation de l'implantation du pavillon et des remèdes proposés pour parer son inondation, a estimé que la SAS Maine Construction voyait sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil dès lors que le risque d'inondation périodique rendait la maison impropre à sa destination, ou du moins la dépréciait gravement ; qu'il a également retenu que la réception sans réserve ne pouvait exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale dès lors que les époux X...- Y...n'avaient pas, lorsqu'ils ont accepté l'ouvrage, une connaissance exacte de l'ampleur des désordres ; qu'ils étaient alors persuadés que les travaux complémentaires préconisés par le constructeur, et pour lesquels ils ont réglé un supplément de prix de 12. 670 €, suffiraient à mettre leur maison à l'abri de tout risque d'inondation, et que seuls les calculs de M. Thibault ont révélé qu'il n'en était rien ; QUE, sur l'absence de réserve à la réception, il ressort d'une note de chantier du 29 janvier 2004, postérieure à l'inondation qui s'est produite entre le 11 et le 13 janvier, que Rémi X... a prescrit la reprise du chantier en considération des « travaux d'aménagement prévus afin de se protéger d'une inondation de sa maison » ; qu'il s'en déduit clairement que le risque d'inondation inhérent à la présence du collecteur communal est entré dans le champ du contrat de construction de maison individuelle puisqu'il s'est traduit dès le 14 octobre 2003, par le relèvement de la cote de la partie la plus enterrée de 54 cm (passant de-130 à-76 cm du niveau du séjour) et l'agrandissement de la terrasse prévue en façade arrière du pavillon ; que le 20 février 2004, soit après que le collecteur ait débordé, par une note de chantier prévoyant une modification des ouvertures, la porte du garage étant transformée en fenêtre et le garage en pièce à vivre (chambre), la pose d'un drain autour d'une dalle flottante avec un isolant polyane ainsi qu'un regard avec pompe pour le débarras et la terrasse arrière ; Qu'il est donc constant qu'en réceptionnant l'ouvrage ainsi modifié le 6 août 2004, les époux X...- Y...ont cru prendre possession d'une maison dotée des dispositifs constructifs nécessaires pour échapper aux inondations, ce dont les investigations de l'expert devaient les dissuader ; que, dès lors, la réception sans réserve ne peut exonérer la SAS Maine Construction de la responsabilité qu'elle encourt pour avoir sous-estime l'ampleur des inondations susceptibles de résulter de l'engorgement du collecteur ; que les maîtres de l'ouvrage restent donc recevables à agir en réparation des désordres décennaux pouvant résulter de cette erreur d'estimation ; QU'en revanche, il est de jurisprudence acquise que les dommages futurs doivent, pour relever de la garantie édictée par l'article 1792 du Code civil, être de nature à porter atteinte, avec certitude, à la destination de l'ouvrage dans les dix ans qui suivent sa réception (Civ. 3eme, 21 octobre 2009, B. 225 et les arrêts cités) ; qu'or, force est de constater que jusqu'ici la maison des époux X...- Y...n'a jamais été inondée, fut-ce partiellement, et que si les calculs prospectifs de l'expert font apparaître un risque potentiel d'inondation de la maison tous les 5 ans, cette période de retour est très théorique, aux dires mêmes de l'expert, et le phénomène annoncé comme certain ne s'est toujours pas produit 6 ans et 9 mois après la réception de l'ouvrage ; Qu'en outre, l'expertise ne pas fait apparaître que l'inondabibilité théorique de la maison résulte de défauts constructifs multiples ou majeurs, portant sur des normes essentielles de solidité ou d'étanchéité de l'immeuble qui pourraient faire naître un danger pour les personnes ; que, selon l'expert, il eût suffi de surélever le niveau des dallages de trois rangs de parpaings et de remodeler les abords de l'immeuble par des apports de remblais pour placer l'immeuble à l'abri des débordements du collecteur ; qu'il s'agit là de simples adaptations ne relevant d'aucune norme constructive impérative dont la violation pourrait, à elle seule, constituer une faute engageant la responsabilité décennale du constructeur ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que les désordres futurs pouvant résulter des calculs de probabilité du risque d'inondation relevaient de la garantie décennale de la SAS Maine Construction ; que le jugement sera donc à nouveau infirmé sur ce point ; Que les époux X...- Y...invoquent, à titre subsidiaire, un manquement du constructeur à son obligation d'information et de conseil dans la détermination des mesures propres à placer l'immeuble au-delà du seuil probable d'inondation ; qu'ils rappellent, qu'actuellement, l'implantation de leur immeuble l'expose théoriquement à ce que le dallage de la partie basse soit atteinte par l'eau dans les 40 mn qui suivrait l'engorgement du collecteur consécutif à une pluie quinquennale, caractérisée par la chute de 32, 5 mm d'eau en 2 heures ; qu'ils indiquent que le constructeur avait les moyens de remédier à ce risque en prévoyant la pose de 3 rangs de parpaings supplémentaires et un remodelage des abords de l'immeuble par l'apport de remblais, ce qu'il n'a pas fait, par souci d'économie et alors que ces adaptations auraient dû rester à sa charge ; Que, quelque dérisoires que puissent paraître ces mesures en regard des effets dévastateurs d'une pluie quinquennale capable, d'après l'expert, d'augmenter le niveau des eaux du collecteur de plus de 45 cm en 40 mn, ce qui représente une montée des eaux de 1, 125 cm par mn, sur un site relativement étal dont rien ne permet d'affirmer qu'il oriente spécialement les eaux vers la maison des époux X...- Y..., elles s'imposent à la cour faute de démonstration probante contraire ; qu'il est exact qu'en ne préconisant pas la réalisation de quelques rangs de parpaings supplémentaires et d'un remodelage des terres destiné à contenir les eaux à distance de la maison, la SAS Maine Construction a manqué à son devoir de conseil envers les maîtres de l'ouvrage ; que, de même, il est constant qu'en faisant supporter les travaux supplémentaires rendus nécessaires par la présence du collecteur communal et les risques d'inondations que recelait cet ouvrage public apparent, le constructeur a manqué à ses obligations légales telles qu'elles résultent des dispositions combinées des articles L. 231-1 et suivants et R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en vertu de ces textes, le prix convenu de la construction inclut en particulier les frais d'étude du terrain pour l'implantation du bâtiment, ce qui implique que les sujétions particulières que devraient révéler une telle étude, réputée accomplie puisque comprise dans le prix de la construction, restent à la charge du constructeur ; Que la SAS Maine Construction répondra donc des conséquences dommageables du défaut de conseil sur l'implantation altimétrique de la maison et les aménagements de ses abords, et du supplément de prix indûment payé par les époux X...- Y...pour tenter de remédier aux risques d'inondation de l'habitation ; QUE, sur le coût des aménagements, l'expert a chiffré le montant des modifications directement liées aux possibles venues d'eau à la somme de 2. 020 € ; que cette somme, conforme au sous-détail porté sur la note de chantier du 20 février 2004, correspond effectivement à des frais supplémentaires dont le constructeur aurait dû assumer la charge ; Attendu qu'à cette somme, les époux X...- Y...demandent que soit ajouté le prix de la terrasse sur vide sanitaire qu'ils ont dû faire édifier en façade arrière de leur immeuble ; Que le rehaussement de 54 cm de la partie basse de la construction, adjacente à cette terrasse, et l'aménagement d'un vide sanitaire sous cet ouvrage, décidé après l'inondation du mois de janvier 2004, s'inscrivent dans les mesures préventives du risque d'inondation proposées et mises en oeuvre par la SAS Maine Construction ; que les maîtres l'ouvrage n'avaient pas à en supporter le coût, s'agissant de dispositifs constructifs destinées à remédier à des sujétions particulières qu'aurait dû révéler l'étude d'implantation ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la SAS Maine Construction à leur rembourser le supplément de prix qu'ils ont payé à ce titre, portant le montant des sommes restituables à 3. 769 € ; Que les époux X...- Y...demandent également la prise en charge des frais de remodelage des terres, par l'apport de remblais complémentaires, que l'expert a chiffrés à la somme de 15. 200 € ; qu'ils soutiennent qu'il s'agit d'un préjudice spécifique qui n'a pas à être inclus dans l'estimation de la décote générale de l'immeuble, fixée à 119. 200 € comme l'a fait l'expert, suivi en cela par le tribunal ; Que ce remodelage des terres constitue l'un des deux remèdes qu'il est reproché au constructeur de n'avoir pas proposé ni mis en oeuvre, et qui, avec un rehaussement de trois rangs de parpaings, aurait permis non pas de minimiser mais d'éradiquer tout risque d'inondation de la maison d'habitation ; que ce remodelage des terres permettra de corriger la configuration du terrain en retenant les eaux du collecteur à distance, et, par voie de conséquence, de minimiser le risque potentiel d'inondation de l'habitation ; que réparant les conséquences dommageables du défaut de conseil du constructeur, il constitue donc un préjudice indemnisable ; Que ce remodelage, constituant un aménagement du terrain et non de la construction, et excédant le remodelage inhérent à l'implantation de la construction, n'était pas légalement inclus dans le prix convenu ; qu'il convient pourtant d'en accorder le coût intégral, en compensation du préjudice né du défaut de conseil commis par le constructeur, qui aurait dû, devant l'importance de l'inondation qui s'est produite en cours de chantier, procéder à un rehaussement plus conséquent de l'immeuble ; que la SAS Maine Construction sera donc condamnée à régler, outre le coût des dispositifs constructifs qu'elle a mis en oeuvre, la somme de 15. 200 € qui permettra aux maîtres de l'ouvrage de remodeler leur terrain ; ET AUX MOTIFS QUE le risque d'inondation provient non pas de causes naturelles mais du fonctionnement et de la conception d'un ouvrage d'assainissement public ; ALORS QUE le constructeur, dont la responsabilité contractuelle de droit commun est mise en cause, est exonéré par la cause étrangère ; qu'en condamnant la société MAINE CONSTRUCTION, in solidum avec son assureur, à indemniser les dommages dont elle constatait qu'ils provenaient exclusivement « du fonctionnement et de la conception d'un ouvrage d'assainissement public » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le risque de dommage résultant du phénomène de débordement affectant le terrain, imputable au seul dysfonctionnement du réseau d'évacuation mis en place par l'Association foncière de remembrement, ne constituait pas, pour la société MAINE CONSTRUCTION, la cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1642 du code civil qui exclut de cette gararticle 16 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1792 du Code civil dès lors que le risquearticle 1641 du code civil.article 1792 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA