Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300398
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu, par une décision motivée, que les devis 102 et 114 et la facture 135 établis par la société Yvelines démolitions, les devis établis par les sociétés Motralec et Villaker, et l'expertise diligentée par la société Axa France ne permettaient pas de déterminer l'origine du désordre constaté et son imputabilité à la société Yvelines démolitions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 500 euros à la société Axa France IARD ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société AXA à leur payer la somme de 12.807,20 € ; AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner qu'il résulte de l'attestation d'assurance délivrée par la société AXA à la société YVELINES DEMOLITIONS (pièce n°15 du bordereau de pièces de Monsieur et Madame X...) le 24 janvier 2006 que l'activité d'assainissement n'a pas été souscrite par cette entreprise auprès de son assureur ; que la page 3 de l'attestation d'assurance indique que « "le contrat a pour objet de garantir les travaux de l'assuré relevant de ses activités indiquées aux conditions particulières du contrat et rappelées en page suivante » ; que la page 4 précise sous le titre « activités garanties » qu'est garantie la seule activité de « terrassement (y compris les VRD privatifs), hors fondations profondes ou spéciales » ; que le désordre dont sont victimes Monsieur et Madame X... est constitué par l'inadaptation d'un réseau d'assainissement posé par anticipation sous l'accès de chantier, avant construction de la maison ; que, dans ces conditions, la société AXA n'est pas tenue à garantir son assuré actuellement en liquidation judiciaire ; que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages et intérêts et d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile formées par M. et Mme X... ; qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de la société AXA ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Le constructeur peut être totalement ou partiellement exonéré de cette responsabilité s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... ont confié à la société YVELINES DEMOLITIONS des travaux de viabilisation de leur terrain ; ces travaux consistent à rendre leur terrain habitable, notamment par la réalisation des raccordements au réseau d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone ou d'assainissement ; que le devis DV 102 établi par la société YVELINES DEMOLITIONS le 02 décembre 2005, d'un montant de 21.520 € TTC, prévoit les travaux suivants : décapage du chemin d'accès sur une longueur de 110 ml arrachage et évacuation des arbres sur le chemin d'accès - création d'une tranche pour réseau EU-EDF-PTT-sonnette, interphone et mise en place regard de visite pour les EU et chambre de tirages pour les gaines électriques PTT - mise en place d'une pompe de relevage pour les EU avec clapet anti-retour - branchement et chemin d'accès de la limite de propriété à proximité de la maison voisine - tranchée remblayer en sablon - constitution du chemin sur 110 ml à proximité du pavillon - mise en place d'un bidim - blocage sur 0.30 cm - grave béton concassé sur 0.10 cm - mise en place de grave au niveau accès garage en prolongation du chemin ; qu'un second devis DV 114 établi le 6 janvier 2006, d'un montant de 8.126,82 € TTC, concerne des travaux de création d'un poteau pour la pose d'un coffret EDF et d'une boîte aux lettres ; que la société YVELINES DEMOLITIONS a établi le 8 février 2006 une facture n° FC 135 d'un montant de 19.631 € TTC détaillant les prestations exécutées qui reprend les prestations prévues au devis n° DV 102 à l'exception de la mise en place de la pompe de relevage ; qu'à l'appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame X... produisent en outre un devis n° 22588 établi le 09/06/2007 par la société MOTRALEC portant notamment sur la pose d'une pompe de relevage pour un montant de 8.155,63 € HT et un devis n° 200704D004 établi le 20/04/2007 par la société VILLAKER portant sur le remplacement des 2 tuyaux d'évacuation eaux pluviales et eaux usées existants par deux tuyaux de 80 pour un montant total de 9,807,20 € ; qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites que suite à la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur et Madame X... auprès de leur assureur, une expertise contradictoire a été diligentée par AXA FRANCE ; qu'il convient cependant de constater que cette expertise n'est pas produite aux débats et que dans ses courriers des 17 septembre et 30 novembre 2007, la SA AXA indique que, suivant les conclusions de son expert, « le désordre est constitué par l'inadaptation d'un réseau d'assainissement posé par anticipation sous l'accès de chantier avant construction de la maison. II a pour origine la modification du projet d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales par le maître d'ouvrage » ; que ces éléments ne permettent cependant pas de déterminer l'origine du désordre constaté et son imputabilité à la société YVELINES DEMOLITIONS ; que dans ces conditions, la demande en paiement formée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur décennal de la société YVELINES DEMOLITIONS n'est pas fondée et sera par conséquent rejetée ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la société YVELINES DEMOLITIONS, chargée de la mise en place d'une pompe de relevage, ainsi que cela apparaissait dans le devis de travaux du 2 décembre 2005, avait nécessairement fourni et posé, dans des tranchées également mentionnées dans le devis, les tuyaux raccordés à la pompe de relevage dont l'impropriété était en cause, les époux X... ajoutant qu'en raison de sa mise en redressement judiciaire, la société YVELINES DEMOLITIONS n'avait par la suite pas procédé à la pose de la pompe de relevage ; qu'après avoir cité les travaux visés dans le devis de la société YVELINES DEMOLITIONS en date du 2 décembre 2005, ainsi que les travaux visés dans un autre devis du 6 janvier et ceux objet de la facture de la société YVELINES DEMOLITIONS en date du 8 février 2006, reprenant les prestations du devis initial sauf pour la mise en place de la pompe de relevage, et les devis des sociétés MOTRALEC et VILLAKER respectivement afférents à la pose d'une pompe de relevage et aux remplacement des tuyaux y raccordés, la Cour d'appel s'est bornée à observer qu'il ressortait des écritures des parties et des pièces produites qu'une expertise contradictoire, non produite aux débats avait été diligentée par la société AXA, laquelle indiquait dans des courriers de septembre et novembre 2007 que, suivant les conclusions de son expert, « le désordre était constitué par l'inadaptation d'un réseau d'assainissement posé par anticipation sous l'accès de chantier avant construction de la maison et avait pour origine la modification du projet d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales par le maître d'ouvrage » ; qu'en se bornant à affirmer, sans les analyser si s'expliquer davantage, que « ces éléments » ne permettaient pas de déterminer l'origine du désordre constaté et son imputabilité à la société YVELINES DEMOLITIONS, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 6, p. 10), les époux X... faisaient valoir, attestation à l'appui, que Monsieur Y..., anciennement responsable des chantiers de la société YVELINES DEMOLITIONS, avait témoigné de ce que la société YVELINES DEMOLITIONS avait bien « fini et fourni la pose des tuyaux d'évacuation sur le chantier de Monsieur et Madame X... objet de la facture n° FC 135 » et que « ces tuyaux devaient être raccordés à la pompe de relevage que la société YVELINES DEMOLITIONS n'a vait pas été en mesure de poser du fait de sa liquidation », ce témoignage étant corroboré par celui de Madame Z..., voisine des époux X..., qui déclarait que la société YVELINES DEMOLITIONS avait bien « fourni et posé les canalisations pour la viabilité de leur maison en construction », et qui ajoutait qu'elle avait elle-même fait appel à cette entreprise pour effectuer son raccordement, sis sur le terrain des époux X... ; que dès lors en affirmant que les éléments qu'elle avait cités, à savoir, le devis du 2 décembre 2005, le devis du 6 janvier la facture de la société YVELINES DEMOLITIONS en date du 8 février 2006, les devis des sociétés MOTRALEC et VILLAKER, l'existence d'une expertise non versée aux débats, et les déclarations de la société AXA indiquant dans des courriers de septembre et novembre 2007 que le désordre avait pour origine la modification du projet d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales par les époux X..., ne permettaient pas de déterminer l'origine du désordre constaté et son imputabilité à la société YVELINES DEMOLITIONS, sans s'expliquer sur les attestations invoquées par les époux X..., dont il résultait que la société YVELINES DEMOLITIONS avait bien procédé à la fourniture et à la pose des tuyaux litigieux, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les VRD « voiries et réseaux divers », englobent, outre les voies de circulation, les réseaux, la plupart du temps enterrés, d'alimentation en électricité, télécommunication, gaz, eau potable, et les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (assainissement) ; qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance délivrée par la société AXA à la société YVELINES DEMOLITIONS identifiait les activités garanties comme étant les « activités de bâtiment », « Terrassement (y compris VRD privatifs), hors fondations profondes ou spéciales » ; que dès lors en affirmant qu'il résultait de cette attestation que l'activité d'assainissement n'avait pas été souscrite par cette entreprise auprès de son assureur et que le désordre dont étaient victimes les époux X... étant constitué par l'inadaptation d'un réseau d'assainissement posé par anticipation sous l'accès de chantier, avant construction de la maison, la société AXA n'était donc pas tenue à garantir la société YVELINES DEMOLITIONS, lors même que l'attestation litigieuse n'excluait nullement l'activité d'assainissement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui sen évinçaient, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE les VRD « voiries et réseaux Divers », raccordés aux habitations, englobe, et outre les voies de circulation, et les réseaux, la plupart du temps enterrés, d'alimentation en électricité, télécommunication, gaz, eau potable, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées (assainissement) ; qu'en l'espèce, l'attestation d'assurance délivrée par la société AXA à la société YVELINES DEMOLITIONS identifiait les activités garanties comme étant les « activités de bâtiment », « terrassement (y compris VRD privatifs), hors fondations profondes ou spéciales » ; que dès lors en affirmant qu'il résultait de cette attestation que la garantie de l'activité d'assainissement n'avait pas été souscrite par cette entreprise auprès de son assureur et que le désordre dont étaient victimes les époux X... étant constitué par l'inadaptation d'un réseau d'assainissement posé par anticipation sous l'accès de chantier, avant construction de la maison, la société AXA n'était donc pas tenue à garantir la société YVELINES DEMOLITIONS, lors même que l'attestation litigieuse n'excluait nullement l'activité d'assainissement, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile formées particle 455 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300398
Données disponibles
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