Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C300401
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 2012), que la société Biason, à laquelle la société Kavica a confié des travaux portant sur des menuiseries extérieures en aluminium, l'a assignée en paiement du solde de ses factures ; que la société Kavica a formé des demandes reconventionnelles en paiement et en réparation de désordres ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Kavica fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 3 267, 38 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'espèce, elle faisait valoir que, dans la mesure où le sous-bassement en aluminium n'avait pas été livré dans les délais par la société Biason, elle avait été contrainte de résilier par lettre recommandée en date du 15 juin 2009 la commande relative aux travaux supplémentaires comprenant notamment la menuiserie alu cintrée RAL 5014 pour le prix de 2 466, 20 euros TTC et la pose de la menuiserie pour un prix de 801, 18 euros TTC (production n° 3 et 6) ; qu'en jugeant qu'elle était tenue au paiement des travaux correspondant à la menuiserie alu cintrée RAL 5014 pour le prix de 2 466, 20 euros TTC et à la pose de la menuiserie pour un prix de 801, 18 euros TTC, tout en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes et d'examiner la lettre de résiliation en date du 15 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, que l'inexécution par l'une des parties de ses engagements autorise l'autre partie à refuser d'exécuter les siens dès lors que ces engagements sont liés ; qu'en l'espèce, le non-respect par l'entrepreneur de ses engagements, notamment de son obligation d'exécuter les travaux complémentaires de menuiserie, libérait le maître d'ouvrage de son engagement de payer ces travaux complémentaires ; qu'en jugeant cependant qu'elle était tenue au paiement de ces travaux supplémentaires de menuiserie, sans rechercher si la société Biason avait exécuté les travaux commandés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les situations de travaux avaient été validées, que la réception du 5 novembre 2009 énumérait les réserves et les travaux restant à exécuter, et que la société Biason s'était engagée à effectuer la pose de la menuiserie restante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu à bon droit que la demande de remboursement de la société Kavica ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Biason à effectuer les travaux de reprise des désordres résultant de l'énumération des réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux du 5 novembre 2009, l'arrêt retient que la réception des travaux avec réserves a été portée à la connaissance de la société Biason, que le caractère contradictoire de la réception est acquis et que la société Biason doit toujours à la société Kavica sa garantie de parfait achèvement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Biason soutenant qu'à l'exception de certains travaux de menuiserie, qu'elle s'était engagée à achever, et d'un désordre mineur affectant la fermeture d'une porte, les autres désordres mentionnés sur le procès-verbal de réception n'existaient pas ou avaient déjà fait l'objet de reprises et que l'architecte avait validé l'ensemble des situations de travaux sans formuler la moindre réserve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Biason à effectuer les travaux de reprise des désordres résultant de l'énumération des réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux du 5 novembre 2009 sous astreinte, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la société Kavica aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Biason. Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société BIASON à effectuer les travaux de reprise des désordres résultant de l'énumération des réserves figurant au procès-verbal de réception des travaux en date du 5 novembre 2009 et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE « le surplus des conclusions d'appel de la société Kavica concerne des désordres ou malfaçons dont serait affecté l'immeuble du fait d'une mauvaise exécution du lot confié à la société Biason ; Qu'à cet égard la société Kavica demande une expertise ; Mais qu'il résulte des documents communs aux deux parties qu'il a été procédé à une réception des travaux le 5 novembre 2009 en présence de M. Z... représentant le maître de l'ouvrage et de l'architecte Guillaume X..., la société Biason régulièrement convoquée étant absente, les relations entre les parties s'étant déjà dégradées ; Qu'il ressort de ce document que les désordres sur lesquels porte la demande d'expertise de la société Kavica sont énumérés au titre des réserves faites et des travaux restant à exécuter ; Par conséquent que les parties se trouvent dans la situation prévue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil à savoir un acte de réception des travaux avec réserves effectuées par le maître de l'ouvrage ; Que l'entrepreneur, la société Biason, ne conteste pas être dans cette situation juridique puisqu'elle demande que lui soit donné acte de son engagement d'effectuer la pose de la menuiserie restante qui se trouvait sur place lors de la réception des travaux ; Qu'il y a donc lieu de constater que la réception des travaux avec réserves a été portée à la connaissance de la société Biason, et que le caractère contradictoire de cette réception, exigé par l'article 1792-6 du code civil est acquis, qu'ainsi la société Biason doit toujours à la société Kavica sa garantie de parfait achèvement ; Qu'à défaut d'accord entre les parties, il y a lieu de fixer les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation prévue par l'alinéa 3 de l'article 1792-6 du code civil ; En outre que l'alinéa 4 dudit article 1792-6 dispose qu'en l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ; Qu'il convient donc de condamner la société Biason à effectuer les travaux de reprise des désordres tels qu'ils résultent de l'énumération des réserves au procès-verbal de réception des travaux en date du 5 novembre 2009 et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt » ; 1°) ALORS QUE la réception de l'ouvrage doit être contradictoire ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence des désordres allégués par la société KAVICA, la Cour d'appel s'est fondée sur les réserves formulées sur un procès-verbal de réception en date du 5 novembre 2009, établi par la société KAVICA et son architecte, portant simplement la mention « en l'absence de l'entrepreneur, dûment convoqué » ; que pour condamner la société BIASON sur la foi de cet acte, la Cour d'appel énonce qu'« il résulte des documents communs aux deux parties qu'il a été procédé à une réception des travaux le 5 novembre 2009 en présence de M. Z... représentant le maître de l'ouvrage et de l'architecte Guillaume X..., la société Biason régulièrement convoquée étant absente » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'absence de la société BIASON aux opérations de réception excluait que celle-ci ait eu un caractère contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE pour juger que la réception de l'ouvrage avait été faite au contradictoire de la société BIASON, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'« il résulte des documents communs aux deux parties qu'il a été procédé à une réception des travaux le 5 novembre 2009 en présence de M. Z... représentant le maître de l'ouvrage et de l'architecte Guillaume X..., la société Biason régulièrement convoquée étant absente », et que « la réception des travaux avec réserves a été portée à la connaissance de la société Biason » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir le caractère contradictoire de la réception dès lors qu'ils ne permettent pas de savoir de quelle pièce elle a déduit que la société BIASON avait été régulièrement convoquée à la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; 3°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société BIASON se bornait à demander à la Cour d'appel de lui « donner acte (…) de son engagement d'effectuer la pose de la menuiserie restante, dès qu'il lui sera laissé le libre accès au chantier, étant rappelé que la menuiserie se trouvait sur place lors de la réception des travaux » ; qu'en revanche, la société BIASON n'a pas reconnu devoir effectuer les travaux de reprise mentionnés sur le procès-verbal de réception établi le 5 novembre 2009 hors sa présence par le maître d'ouvrage et l'architecte ; qu'en déduisant de cette demande de donné acte la reconnaissance de ce que la réception des travaux avec réserves avait été portée à la connaissance de la société BIASON et de ce que celle-ci se serait trouvée dans l'obligation d'effectuer l'ensemble des travaux mentionné sur le procès-verbal, sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la mention de réserves portées sur le procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage, hors la présence du constructeur, ne prive pas ce dernier de la possibilité de contester la réalité des désordres allégués ; qu'en l'espèce, la société BIASON faisait valoir qu'à l'exception de certains travaux de menuiserie qu'elle s'était engagée à achever, et d'un désordre mineur affectant la fermeture d'une porte, les autres désordres mentionnés sur le procès-verbal de réception du 5 novembre 2009 n'existaient pas ou avaient déjà fait l'objet de reprises ; qu'elle soutenait notamment que les grilles de ventilation livrées étaient conformes aux normes applicables et à la demande du maître de l'ouvrage et faisait également valoir que l'architecte avait validé l'ensemble des situations de travaux sans formuler la moindre réserve ; qu'en condamnant la société BIASON à l'exécution sous astreinte des travaux mentionnés sur le procès-verbal de réception, sans répondre aux contestations de l'exposante sur la réalité de ces désordres, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS ENFIN QUE la différence de couleur d'un élément d'ouvrage constitue une non-conformité contractuelle qui est purgée si le maître de l'ouvrage en a eu connaissance et ne l'a pas signalée lors de la livraison ; qu'en l'espèce, la société BIASON faisait valoir que les volets roulants avaient fait l'objet d'une présentation à la société KAVICA qui avait signé le procès-verbal de livraison daté du 10 novembre 2008 sans émettre de réserves ; qu'en condamnant néanmoins la société BIASON à effectuer les travaux de reprise mentionné dans le procès-verbal de réception du 5 novembre 2009, en ce compris les travaux de reprise de la couleur des volets roulants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette non-conformité contractuelle n'était pas apparente à la livraison et n'avait pas été purgée par la signature sans réserve du procès-verbal de livraison par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kavica. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société KAVICA de sa demande en remboursement de la somme de 3. 267, 38 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« Attendu qu'il est constant que suivant marché de travaux du 28 avril 2008, la SARL KAVICA représentée par M. Patrice Z... a confié à l'entreprise Biason Fenêtres ci après Biason le lot n° 4 des travaux portant sur les menuiseries aluminium dans le cadre du chantier de rénovation d'un immeuble de 7 logements situé à Aureilhan (65) ; Attendu que le prix global et forfaitaire figurant dans cette lettre d'engagement du 28 avril 2008 accepté par l'entreprise Biason est de 50 534, 41 euros ; Attendu qu'il résulte également du contrat que l'architecte chargé de la direction générale de l'exécution des travaux est M. Guillaume X...; Attendu que cette convention de marché de travaux fixe par ailleurs les conditions de paiement en précisant au § V que les factures seront réglés à 100 % sur situations de chantier et que tout retard de paiement entraînerait des intérêts moratoires égaux à 1, 5 fois le taux d'intérêt légal ; Attendu que les factures correspondant aux situations de chantier à régler doivent être adressées à l'atelier d'architecture Guillaume X...ainsi que le précise le contrat ; Attendu que le § VII prévoit la possibilité de « travaux en modification » à condition qu'un avenant au marché initial ait été signé par le maître de l'ouvrage avant exécution des suppléments de travaux ; Attendu qu'il résulte de ses conclusions d'appel que la société KAVICA demande à titre principal le remboursement par la société Biason de la somme totale de 3 267, 38 euros (soit 2 466, 20 + 801, 18 euros) au titre de la fourniture et de la pose de menuiseries complémentaires qu'elle a réglées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée, somme qu'elle conteste devoir à la société Biason dans la mesure où cette différence de prix se rapporterait à des prestations complémentaires non stipulées dans le prix global et forfaitaire initial et qui n'aurait pas fait l'objet d'une commande spécifique ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient la société KAVICA, il est établi par une lettre non datée mais non contestée, adressée à l'entreprise Biason sous la signature de son gérant M. Patrice Z..., que trois situations de travaux ont été présentées au règlement par l'entrepreneur, que dans cette lettre figurant à la côte 17 du dossier Biason, la société KAVICA s'engage à régler la situation n° 3 du montant de 6 529, 80 euros, une fois le contrôle effectué par l'architecte, étant précisé que les deux autres situations de travaux ont été réglées par le maître de l'ouvrage ; Et attendu qu'il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que la situation numéro 3 du 21 décembre 2008 du montant de 6 529, 80 euros a été validée par un bon à payer signé le 29 janvier 2009 par l'architecte X...; Attendu que le total des trois situations travaux validées est donc de 60 492, 42 euros ; Attendu que si ce montant de 60 492, 42 euros dépasse le prix global et forfaitaire du marché de travaux, il n'en demeure pas moins que suivant commande en date du 17 juin 2008 validée par la signature et le bon pour accord du gérant de la société KAVICA, M. Patrice Z..., commande passée et acceptée trois mois avant l'émission de la première situation de travaux du septembre 2008, le maître de l'ouvrage KAVICA a demandé à la société Biason des travaux et fournitures supplémentaires pour un montant TTC de 12 126, 93 € ; Attendu que cette commande supplémentaire qui a respecté le formalisme du marché initial doit donc être honorée par la société KAVICA ; Qu'ainsi le montant total du marché a été modifié, à la demande du maître de l'ouvrage, avant même le premier visa de situations travaux validées par l'architecte pour se chiffrer à 50 534, 41 € + 12 126, 93 € soit 62 661, 34 € ; Attendu qu'il convient d'observer qu'en validant la dernière situation de travaux en date du 21 décembre 2008, l'architecte, maître d'oeuvre, a également validé l'avenant comportant les travaux supplémentaires puisque le total de la somme due à cette date là dépassait déjà de 10 000 € environ le montant du marché initial ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société KAVICA de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« attendu que le maître d'oeuvre a bien signé les bons à payer et qu'il est mandaté par le maître d'ouvrage, la SARL KAVICA sera condamnée à payer à la SARL BIASON, la somme de 6529, 80 euros outre les intérêts au taux conventionnel, soit 1, 5 fois le taux légal, du 9 juin au jour du paiement » ; 1° ALORS QU'en l'espèce, la société KAVICA faisait valoir que, dans la mesure où le sous-bassement en aluminium n'avait pas été livré dans les délais par la société BIASON, elle avait été contrainte de résilier par lettre recommandée en date du 15 juin 2009 la commande relative aux travaux supplémentaires comprenant notamment la menuiserie alu cintrée RAL 5014 pour le prix de 2466, 20 € TTC et la pose de la menuiserie pour un prix de 801, 18 € TTC (production n° 3 et 6) ; qu'en jugeant que la société KAVICA était tenue au paiement des travaux correspondant à la menuiserie alu cintrée RAL 5014 pour le prix de 2466, 20 € TTC et à la pose de la menuiserie pour un prix de 801, 18 € TTC, tout en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes et d'examiner la lettre de résiliation en date du 15 juin 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'inexécution par l'une des parties de ses engagements autorise l'autre partie à refuser d'exécuter les siens dès lors que ces engagements sont liés ; qu'en l'espèce, le non-respect par l'entrepreneur de ses engagements, notamment de son obligation d'exécuter les travaux complémentaires de menuiserie, libérait le maître d'ouvrage de son engagement de payer ces travaux complémentaires ; qu'en jugeant cependant que la société KAVICA était tenue au paiement de ces travaux supplémentaires de menuiserie, sans rechercher si la société BIASON avait exécuté les travaux commandés, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil à savoir un acte de récarticle 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1792-6 du code civilarticle 1184 du code civil.article 1792-6 du code civil est acquis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C300401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA